LOI D'INVESTITURE DE L'EMPEREUR VESPASIEN
  
( 69-70 ap. J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 181-183, n. 101 ).
 

 
      ... Que ( Vespasien ) soit autorisé à faire des traités avec qui il voudra, comme le divin Auguste, Tibère Jules César Auguste, et Tibère Claude César Auguste Germanicus. Qu'il puisse aussi présider le Sénat, faire ou écarter des propositions, faire ( voter ) des sénatus-consultes par relatio ou discessio, comme y avaient été autorisés le divin Auguste, Tibère Jules César Auguste, Tibère Claude César Auguste Germanicus. Lorsque sur sa volonté, son autorisation ou son ordre le Sénat tiendra séance soit devant son représentant soit devant lui-même, que l'on tienne pour droit tout ce qui s'y fera et qu'on l'observe, comme si le sénat avait été convoqué ou avait tenu séance conformément à la loi. Les candidats à une magistrature ou à une charge importante soit potestas soit imperium, ou à une curatio, qu'il aura recommandés au sénat ou au peuple romain ou auxquels il aura donné ou promis son suffrage, qu'on en tienne compte en dehors de l'ordre normal des élections. Qu'il lui soit permis de restreindre ou d'étendre les limites du Pomerium lorsqu'il le croira nécessaire au bien public ainsi que cela a déjà été permis à Tibère Claude César Auguste Germanicus. Qu'il possède le droit et le pouvoir d'accomplir et de faire tout ce qu'il pensera utile au bien public et à la majesté des choses divines, humaines, publiques ou privées, de même que ce droit a été accordé au divin Auguste, à Tibère Jules César Auguste, et à Tibère Claude César Auguste Germanicus. Que l'empereur César Vespasien soit dispensé des lois et des plébiscites dont le divin Auguste, Tibère Jules César Auguste, Tibère Claude César Germanicus n'étaient pas tenus et tout ce que en vertu d'une lex rogata le divin Auguste, Tibère Jules César Auguste ou Claude César Auguste Germanicus pouvaient faire, qu'il soit permis à César Vespasien Auguste de le faire. Et que les actes accomplis, les décrets commandés par l'empereur César Vespasien Auguste, soit par son commandement, soit par l'un de ses délégués avant cette lex rogata, que tous ces actes soient tenus pour conformes au droit et ratifiés, comme s'ils avaient été faits par ordre du peuple ou de plèbe.
S a n c t i o n
      Si quelqu'un a agi ou vient à agir, conformément à cette loi contre les leges rogationes, les plébiscites ou les senatus-consultes, ou s'il n'a pas fait conformément à cette loi, ce qu'il aurait fallu faire en vertu d'une lex rogatio, d'un plébiscite ou d'un senatus-consulte, qu'il n'en subisse aucun préjudice, et qu'il ne soit pas tenu de ce chef de donner quoi que ce soit au peuple et qne personne ne permette d'agir devant soi pour cette cause.
 


 
►  Source : Table de bronze découverte à Rome au début du XIVe s. ( Rome, Musée du Capitole ).
 

 

 
Texte original sur bronze