LOI VALERIA
SUR
L'APPEL AU PEUPLE ( 509 av. J.-C. ) |
Livius, II, 8 ( Nisard, Paris, 1864 ). |
1. Les
lois qu'il ( Publius Valérius ) proposa ensuite
effacèrent les soupçons formés contre lui, et produisirent
même un effet opposé : elles le rendirent populaire,
et c'est à elles qu'il dut son surnom de Publicola. 2. Celles,
entre autres, qui autorisaient les citoyens à en appeler au peuple
de la sentence d'un magistrat, qui dévouaient aux dieux infernaux
la tête et les biens de quiconque formerait le projet de se faire
roi, furent particulièrement agréables à la multitude. |
Livius, III, 20 ( Nisard, Paris, 1864 ). |
8. Ils
( les tribuns ) s'effrayaient de ces bruits ; mais bientôt
la terreur fut au comble ; car Quinctius répétait
publiquement : « Qu'il ne convoquerait pas les comices pour
l'élection des consuls. Les maux de la république n'étaient
pas de ceux que des remèdes ordinaires parviendraient à
guérir ; elle avait besoin d'un dictateur : si
quelque brouillon cherche à compromettre la tranquillité
de l'état, il apprendra que la dictature n'admet point d'appel. » |
Livius, X, 9 ( Lasserre, Paris, 1937 ). |
5. Seule
cependant, la loi Porcia semble avoir été portée
pour défendre les citoyens contre les sévices, parce qu'elle
punit d'une lourde peine quiconque aura frappé ou tué
un citoyen romain ; la loi Valeria, tout en défendant de battre
de verges ou de frapper de la hache le citoyen qui avait fait appel
au peuple, ajoutait seulement que qui l'enfreindrait « agirait
mal. » Vu le sentiment de l'honneur qu'on avait alors,
cela parut, je crois, une chaîne assez forte pour la faire observer
; aujourd'hui, on aurait peine à prendre au sérieux une
telle menace. |
Cicero, de rep., II, 31 ( Bréguet, Paris, 1980 ). |
53. Mais
la circonstance où il ( Publius Valérius ) se
montra surtout « Publicola » ( celui qui cherche la
popularité ), ce fut lorsqu'il proposa au peuple la première
loi soumise aux comices centuriates ; elle interdisait à
tout magistrat de faire exécuter ou frapper un citoyen romain,
sans lui laisser le droit d'en appeler au peuple. |
Plutarque, Poplic., 11 ( Ricard, Paris, 1830 ). |
... Ensuite,
il fit des lois. Celle qui fortifia surtout le pouvoir du grand nombre
permettait au citoyen poursuivi devant la justice d'en appeler des consuls
au peuple. ... |
Valerius Maximus, IV, 1 ( Constant, Paris, 1935 ). |
1. Pour
remonter jusqu'au berceau de la plus haute magistrature romaine, P. Valérius
à qui son respect pour la majesté du peuple valut le surnom
de Publicola, vit, après l'expulsion des rois, toute la réalité
et toutes les marques extérieures de leur puissance réunies
en sa personne sous le nom de consulat. Mais, pour rendre supportable
une dignité dont la grandeur est un objet d'envie, il sut, à
force de modération, en réduire les apparences : ainsi
il fit retirer les haches des faisceaux qu'en outre il abaissa devant
le peuple assemblé. Il en diminua aussi le nombre de moitié,
en se donnant de lui-même un collègue dans la personne
de Sp. Lucrétius, et, comme celui-ci était plus âgé,
il lui céda les faisceaux le premier mois. Il fit aussi voter
une loi par les comices centuriates pour défendre à tout
magistrat de faire battre de verges ou mettre à mort un citoyen
romain en violant son droit d'en appeler au peuple. ... |
Digeste, I, 2 ( Hulot, Metz-Paris, 1803 ). |
2. (16) Après
l'expulsion des rois, on créa deux consuls, et on porta une loi
qui leur donna l'autorité souveraine. On les appela consuls,
parce qu'ils veillaient au bien public ; cependant, pour
qu'ils n'usurpassent pas en tout l'autorité royale, on établit,
par une loi, qu'il y aurait appel de leurs jugements, et qu'ils ne pourraient
point condamner un citoyen romain à une peine capitale, sans
l'ordre du peuple : on leur laissa seulement le droit de corriger
les citoyens, et même de les faire emprisonner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2. (23) Il
y avait d'autres questeurs qui jugeaient dans les affaires capitales ;
parce que, comme nous avons dit, les consuls ne pouvaient point juger
dans ces matières sans l'ordre du peuple. ... |
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