LOI VALERIA SUR L'APPEL AU PEUPLE
   
( 509 av. J.-C. )
 

     
Livius, II, 8 Nisard, Paris, 1864 ).
  

 
1. Les lois qu'il ( Publius Valérius ) proposa ensuite effacèrent les soupçons formés contre lui, et produisirent même un effet opposé : elles le rendirent populaire, et c'est à elles qu'il dut son surnom de Publicola. 2. Celles, entre autres, qui autorisaient les citoyens à en appeler au peuple de la sentence d'un magistrat, qui dévouaient aux dieux infernaux la tête et les biens de quiconque formerait le projet de se faire roi, furent particulièrement agréables à la multitude.
 

     
Livius, III, 20 Nisard, Paris, 1864 ).
  

 
8. Ils ( les tribuns ) s'effrayaient de ces bruits ; mais bientôt la terreur fut au comble ; car Quinctius répétait publiquement : « Qu'il ne convoquerait pas les comices pour l'élection des consuls. Les maux de la république n'étaient pas de ceux que des remèdes ordinaires parviendraient à guérir ; elle avait besoin d'un dictateur : si quelque brouillon cherche à compromettre la tranquillité de l'état, il apprendra que la dictature n'admet point d'appel. »
 

     
Livius, X, 9 Lasserre, Paris, 1937 ).
  

 
5. Seule cependant, la loi Porcia semble avoir été portée pour défendre les citoyens contre les sévices, parce qu'elle punit d'une lourde peine quiconque aura frappé ou tué un citoyen romain ; la loi Valeria, tout en défendant de battre de verges ou de frapper de la hache le citoyen qui avait fait appel au peuple, ajoutait seulement que qui l'enfreindrait « agirait mal. » Vu le sentiment de l'honneur qu'on avait alors, cela parut, je crois, une chaîne assez forte pour la faire observer ; aujourd'hui, on aurait peine à prendre au sérieux une telle menace.
 

     
Cicero, de rep., II, 31 ( Bréguet, Paris, 1980 ).
  

 
53. Mais la circonstance où il ( Publius Valérius ) se montra surtout « Publicola » ( celui qui cherche la popularité ), ce fut lorsqu'il proposa au peuple la première loi soumise aux comices centuriates ; elle interdisait à tout magistrat de faire exécuter ou frapper un citoyen romain, sans lui laisser le droit d'en appeler au peuple.
 

     
Plutarque, Poplic., 11 ( Ricard, Paris, 1830 ).
  

 
... Ensuite, il fit des lois. Celle qui fortifia surtout le pouvoir du grand nombre permettait au citoyen poursuivi devant la justice d'en appeler des consuls au peuple. ...
 

     
Valerius Maximus, IV, 1 ( Constant, Paris, 1935 ).
  

 
1. Pour remonter jusqu'au berceau de la plus haute magistrature romaine, P. Valérius à qui son respect pour la majesté du peuple valut le surnom de Publicola, vit, après l'expulsion des rois, toute la réalité et toutes les marques extérieures de leur puissance réunies en sa personne sous le nom de consulat. Mais, pour rendre supportable une dignité dont la grandeur est un objet d'envie, il sut, à force de modération, en réduire les apparences : ainsi il fit retirer les haches des faisceaux qu'en outre il abaissa devant le peuple assemblé. Il en diminua aussi le nombre de moitié, en se donnant de lui-même un collègue dans la personne de Sp. Lucrétius, et, comme celui-ci était plus âgé, il lui céda les faisceaux le premier mois. Il fit aussi voter une loi par les comices centuriates pour défendre à tout magistrat de faire battre de verges ou mettre à mort un citoyen romain en violant son droit d'en appeler au peuple. ...
 

     
Digeste, I, 2 ( Hulot, Metz-Paris, 1803 ).
  

 
2. (16) Après l'expulsion des rois, on créa deux consuls, et on porta une loi qui leur donna l'autorité souveraine. On les appela consuls, parce qu'ils veillaient au bien public ; cependant, pour qu'ils n'usurpassent pas en tout l'autorité royale, on établit, par une loi, qu'il y aurait appel de leurs jugements, et qu'ils ne pourraient point condamner un citoyen romain à une peine capitale, sans l'ordre du peuple : on leur laissa seulement le droit de corriger les citoyens, et même de les faire emprisonner.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. (23) Il y avait d'autres questeurs qui jugeaient dans les affaires capitales ; parce que, comme nous avons dit, les consuls ne pouvaient point juger dans ces matières sans l'ordre du peuple. ...