LOI
DE LA COLONIE GENETIVA JULIA ( 47-44 av. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, p. 8, n. 15 ). |
61. |
. . . Relativement
à celui envers lequel quelqu'un aura reçu l'injonction
de faire manus injectio, que la manus injectio ait
lieu à bon droit en vertu du jugement, et qu'il lui soit permis
d'y procéder sans que cela lui occasionne de tort. Que
le vindex soit solvable d'après l'appréciation
du duumvir ou de celui qui présidera à la juridiction.
S'il ( = le défendeur ) ne fournit pas de vindex
ou n'exécute pas le jugement, qu'il ( = le demandeur )
l'emmène avec lui, qu'il le tienne enchaîné conformément
au droit civil. Si quelqu'un fait relativement à lui ( =
au défendeur ) un acte de violence ( = se porte vindex ),
mais qu'il échoue dans cette intervention qu'il soit tenu du
double, et qu'il soit tenu de payer aux colons de cette colonie une
somme de 20.000 sesterces, et que le droit d'agir en paiement de cette
somme appartienne à qui voudra, et que le recouvrement et le
jugement de cette créance appartiennent au duumvir ou à
celui qui le remplacera dans l'exercice de la juridiction. |
95. |
Ceux
qui seront nommés récupérateurs, s'ils ne jugent
pas au jour où ils en auront reçu l'ordre, que le duumvir
ou le préfet du lieu du procès invite ces récupérateurs
et la partie en cause à comparaître . . . |
► Source : Tables de bronze découvertes à Osuna ( Andalousie ), l'ancienne Urso, en 1870-1873. |