LOI DE LA COLONIE GENETIVA JULIA
  
( 47-44 av. J.-C. )
 

 
A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, p. 8, n. 15 ).
 

 
61.
. . . Relativement à celui envers lequel quelqu'un aura reçu l'injonction de faire manus injectio, que la manus injectio ait lieu à bon droit en vertu du jugement, et qu'il lui soit permis d'y procéder sans que cela lui occasionne de tort. Que le vindex soit solvable d'après l'appréciation du duumvir ou de celui qui présidera à la juridiction. S'il ( = le défendeur ) ne fournit pas de vindex ou n'exécute pas le jugement, qu'il ( = le demandeur ) l'emmène avec lui, qu'il le tienne enchaîné conformément au droit civil. Si quelqu'un fait relativement à lui ( = au défendeur ) un acte de violence ( = se porte vindex ), mais qu'il échoue dans cette intervention qu'il soit tenu du double, et qu'il soit tenu de payer aux colons de cette colonie une somme de 20.000 sesterces, et que le droit d'agir en paiement de cette somme appartienne à qui voudra, et que le recouvrement et le jugement de cette créance appartiennent au duumvir ou à celui qui le remplacera dans l'exercice de la juridiction.
95.
Ceux qui seront nommés récupérateurs, s'ils ne jugent pas au jour où ils en auront reçu l'ordre, que le duumvir ou le préfet du lieu du procès invite ces récupérateurs et la partie en cause à comparaître . . .
 


 
►  Source : Tables de bronze découvertes à Osuna ( Andalousie ), l'ancienne Urso, en 1870-1873.