LOI DES XII TABLES
  
( Vers 451-449 av. J.-C. )
 
Jacques-Louis David, Les Amours de Pâris et d'Hélène, 1788, Paris, Musée du Louvre.
 

 
Présentation des textes
 

 
      Nous n'avons point à discuter l'histoire traditionnelle de la confection des XII Tables telle qu'elle se trouve notamment exposée dans Tite-Live, 3, 9-57, Denys d'Halicarnasse, 10, 1-60, et Pomponius, Enchiridii liber singularis, D., 1, 2, 2, §§ 3, 4, et 24 (Cf. Schwegler, Röm. Gesch., 3, 1 et ss. ; Mommsen, Droit public, 4, 441-443 ; Karlowa, RRG, 1, pp. 108-116 ; Krueger, Histoire des sources du droit romain, pp. 10-19 ; Cuq, Institutions des Romains, 1, pp. 123-137). Il suffit pour notre sujet de noter que, selon ces relations, les lois confectionnées par le premier et le second collège de décemvirs furent, après leur ratification par le peuple, gravées sur douze tables, d'ivoire (eboreae), dit Pomponius au Digeste, de bois (roboreae), disait-il peut-être en son Enchiridion, de bronze, selon la tradition la plus autorisée, mais qu'elles ne survécurent pas, dans cette forme première, au sac de Rome par les Gaulois, où les tables de bois auraient été brûlées, où celles de bronze furent sans doute emportées avec le reste du butin par les vainqueurs. Elles furent ensuite reconstituées, comme les autres titres officiels, fidèlement quant au fond, selon toute vraisemblance, mais en une langue déjà rajeunie. Et, dans ce texte qui paraît avoir encore été plusieurs fois modernisé, elles ont fait l'objet non seulement d'innombrables citations incidentes, mais de commentaires spéciaux soit de grammairiens, comme L. Aelius Stilo Praeconinus, le maître de Varron, et probablement Q. Valerius Soranus, soit de jurisconsultes, comme Sex. Aelius Paetus Catus, comme Antistius Labeo et comme Gaius dont l'ouvrage divisé en six livres a fourni 18 fr. au Digeste (Lenel, Palingenesia, 1, pp. 242-246). La subsistance nous en est attestée jusqu'à une date que certains témoignages, d'ailleurs suspects, rendraient singulièrement moderne. Cependant il ne nous en est parvenu intégralement aucun exemplaire ni aucun commentaire ; de telle sorte qu'on en est réduit, pour la connaissance de leur plan et de leur contenu à des restitutions artificielles (Cf. surtout Dirksen, Übersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafeln-fragmente, 1824, et Rudolf Schoell, Legis duodecim tabularum reliquiae, 1866, dont il importe de rapprocher quelques leçons proposées par M. Mommsen dans les Fontes de Bruns). Le texte proposé avec un commentaire étendu par M. Moritz Voigt, Die XII Tafeln, 1883, 1, pp. 693-737, et reproduit par M. Cogliolo, Manuale delle fonti del diritto romano, 1, 1885, pp. 3-8, est d'un maniement moins sûr.
      Il convient dans l'étude de ces restitutions, de distinguer deux points : la restitution plus ou moins littérale du contenu des XII Tables et celle de leur ordonnance matérielle. Quant au premier point, qui est le plus important, nous avons des renseignements très abondants et très précis qui nous font connaitre des dispositions nombreuses de la loi soit dans leurs termes, soit dans leur sens. Relativement au second, il y a, sur le plan général des XII Tables, deux ordres de renseignements à peu près également sûrs, mais d'une efficacité limitée : ce sont d'abord les témoignages positifs qui indiquent quelques dispositions comme appartenant à une table déterminée ; c'est ensuite l'ordre général suivi par Gaius que l'on peut légitimement supposer avoir observé, dans les six livres de son commentaire, l'ordre du texte commenté. Mais le second renseignement ne fournit qu'un cadre très indécis, sans assignation fixe d'aucune matière à une table déterminée. Le premier ne donne cette place fixe qu'à cinq ou six dispositions. On a pris l'habitude d'aller beaucoup plus loin dans cette voie en partant de deux suppositions toutes deux contestables. On suppose, d'une part, que chaque table était divisée en un certain nombre de lois, comme une loi moderne l'est en articles, et, d'autre part, que Gaius commente dans chacun de ses livres toutes les lois contenues dans deux tables, de sorte que l'incertitude se bornerait au classement des matières dans chacune des sections de Gaius où on les dispose ensuite d'après d'autres considérations plus ou moins variables. C'est par cette méthode dont l'emploi remonte à Jacques Godefroy et dont la légitimité est encore soutenue aujourd'hui par M. Voigt, pp. 52 et ss., et par M. Ferrini, Storia delle Fonti, p. 59, que Dirksen est arrivé au classement aujourd'hui usuel par tables et par lois. Mais il faut bien remarquer que, sans parler des instruments postérieurs de classement, qui sont encore plus arbitraires, les deux hypothèses préliminaires sont elles-mêmes condamnées par toutes les vraisemblances. D'une part, il est absolument contraire aux habitudes des Romains de prendre les tables sur lesquelles ils inscrivent une loi comme divisions de fond de cette loi. Les exemples que nous possédons, par exemple la loi Rubria et la loi Cornelia de XX quaestoribus, nous montrent les Romains gravant sur leurs tables de bronze comme nous écrivons sur les pages d'un cahier, sans nous inquiéter d'interrompre au bas d'une page la phrase qui continuera au haut de la suivante. Le seul argument pour prétendre qu'il en ait été autrement de la loi des XII Tables est dans un texte de Festus (Cf. Reus) qui porte la mention : secunda tabula secunda lege ; mais il n'est aucunement probant ; car il peut n'y avoir là qu'une indication matérielle ou même une corruption de II tabula XII leg(is) remplacé faussement par II tabula II leg(e). D'autre part, la supposition que Gaius ait commenté deux tables dans chaque livre est en désaccord avec les faits concrets, par exemple avec le fr. de Gaius D., 50, 16, 234, d'après lequel il commentait dans son livre II qui devrait se rapporter aux tables III et IV, le mot hostis de la disposition attribuée par Festus (Cf. Reus) à la table II (Cf. en ce sens Schoell, p. 70 et ss. ; Bruns, p. 15 ; Krueger, Histoire des sources du droit romain, p. 16 ; Pernice, Zsavst., 7, 1886, 2, 159, et dans Holtzendorff, Encyclopädie der Rechtswissenschaft, ed. 5, 1889, pp. 116-118). C'est donc, comme MM. Schoell et Bruns, uniquement pour ne pas troubler les habitudes de citation et faute d'un procédé de classification plus scientifique que nous reproduisons les textes dans la disposition généralement suivie depuis Dirksen.
P. F. Girard, Textes de droit romain, 2e éd., Paris, 1895, pp. 9-10
      Des traditions plus ou moins divergentes existent sur l'histoire des XII Tables mais aucune n'est exempte d'une part de légende. S'il est vraisemblable qu'un collège de décemvirs, chargé de rédiger une codification, fut constitué vers le milieu du cinquième siècle avant J. C., l'existence, l'année suivante, d'un deuxième collège de décemvirs est beaucoup plus douteuse car celui-ci comporte plusieurs noms plébéiens. Le premier collège aurait rédigé dix tables de lois et le second deux : leur ratification par les comices n'est sans doute qu'une invention des annales.
      Malgré ces incertitudes, l'authenticité des XII tables est peu contestée de nos jours. Le texte, dans la mesure où il nous est parvenu, correspond en effet à la civilisation de la Rome du cinquième siècle : en particulier la mention trans Tiberim désigne avec exactitude le Tibre comme frontière. Le style lapidaire tranche avec la verbosité des lois de la fin de la République, mais il faut tenir compte des rajeunissements de langue et des adjonctions et des modifications apportées au texte primitif. Pour le fond l'influence grecque parait négligeable encore qu'elle ait vraisemblablement inspiré l'idée de codification et certaines particularités stylistiques.
      La lois ne nous est connue que par les quelques citations qu'en font les auteurs latins. Leur classement est arbitraire, en dehors des cas où tel fragment est expressément attribué à telle table. Le commentaire de la loi par Gaius, en six livres, dont divers passages ont subsisté au Digeste, n'offre qu'un plan assez vague. On a coutume d'adopter, comme nous le faisons, la reconstitution de Dirksen.
P. F. Girard  &  F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, p. 25
 

 
I  II  III  IV  V  VI   VII  VIII  IX  X  XI  XII  FRAGMENTS
 

 
Table I
 

 
1.  SI QUELQU'UN EST CITÉ EN JUSTICE, QU'IL Y AILLE. S'IL N'Y VA PAS, QUE L'ON APPELLE DES TÉMOINS. ENSUITE QU'ON S'EN SAISISSE (Porph., ad Hor. Sat., 1, 9, 76 ; Cf. Cic., de leg., 2, 4, 9 ; Gell., 20, 1, 25 ; Auct., Her., 2, 13, 19 ; Plin., N.H., 11, 45 ; Verg., ecl., 6, 3 ; Gai., 1 ad XII tab., D., 2, 4, 18 ; D., 2, 4, 20 ; 2, 4, 22 pr).
2.  SI LE DÉFENDEUR TENTE DE RUSER OU DE FUIR, METS LA MAIN SUR LUI (Fest., Struere, Pedem struit ; Cf. Gaius, 4, 21 ; lex coloniae genitivae, c. 61).
3.  S'IL Y A MALADIE, ÂGE OU DÉFAUT CORPOREL, FOURNIS-LUI UNE BÊTE DE SOMME. S'IL N'EN VEUT PAS, NE LUI OFFRE PAS UN VÉHICULE COUVERT (Gell., 20, 1, 24. 25 ; 20, 1, 11 ; 20, 1, 30).
4.  QU'À UN PROPRIÉTAIRE SOIT GARANT UN PROPRIÉTAIRE ; QU'À UN PROLÉTAIRE SOIT GARANT UN CITOYEN QUI LE VEUT BIEN (Gell., 16, 10, 5 ; Cf. Cic., top., 2, 10 ; Gai., 1 ad XII tab., D., 2, 4, 22, 1).
5.  QUE CEUX QUI SONT ENGAGÉS (par nexum ou mancipium) ET CEUX QUI SONT DÉGAGÉS AIENT LE MÊME DROIT (Fest., Sanates ; Cf. Gell., 16, 10, 8 ; Tab. I, n. 10).
6.  ... S'ILS S'ACCORDENT, PROCLAME-LE (Auct., Her., 2, 13, 20 ; Cf. Scaur., Orthogr., p. 2253 ; Prisc., Inst. gramm., 10, 5, 32).
7.  S'ILS NE S'ACCORDENT PAS, QU'ILS EXPOSENT LEUR CAUSE AU COMICE OU AU FORUM AVANT MIDI. PENDANT L'EXPOSÉ QUE TOUS DEUX SOIENT PRÉSENTS (Auct, Her., 2, 13, 20 ; Cf. Gell., 17, 2, 10).
8.  APRÉS MIDI, ADJUGE L'OBJET DU LITIGE À CELUI QUI EST PRÉSENT (Gell., 17, 2, 10).
9.  SI TOUS DEUX SONT LÀ, QUE LE COUCHER DU SOLEIL METTE FIN À LA CONTESTATION (Gell., 17, 2,10 ; Cf. Varr., l. L., 7, 51 ; Macr., Sat., 1, 3, 14 ; Fest., suppremum).
10.  ... Comme proletarii (a) et assidui (b) et Sanates (c) et VADES (d) et SUBVADES (e) et XXV asses (f) et taliones (g) et le procès pour vol « CUM LANCE ET LICIO » (h) ont disparu, toute cette antiquité des XII Tables, à part les actions de la loi, s'est mise en sommeil une fois la loi Aebutia sur les causes centumvirales votée ... (Gell., 16, 10, 8 ; Cf. Tab. I, n. 5 ; VIII, n. 2, 15a, 15b).
(a) Prolétaire, celui qui contribue à la vie de la cité par sa progéniture. (b) Homme établi, propriétaire foncier. (c) Peuple voisin de Rome, vaincu par Tarquin l'Ancien, dont le nom apparaît dans les XII Tables. (d) Ceux qui se portent caution d'un emprunt par engagement oral. (e) Les cautions en second. (f) Amende prévue par les XII Tables pour une blessure légère. (g) Talion, punition identique à l'offense. (h) Perquisition « avec le plat et le pagne. »

 
Table II
 

 
1. a. – L'ACTION PAR ENJEU SACRÉ était de droit commun : c'était l'action à employer quand la loi n'en avait pas prescrit d'autre ... La pénalité en matière d'enjeu sacré était au coefficient 500 ou au coefficient 50 : ON SE DÉFIAIT POUR 500 AS POUR LES AFFAIRES D'UNE VALEUR DE 1.000 AS OU DAVANTAGE ; - POUR 50 AS POUR LES AFFAIRES DE VALEUR MOINDRE ; car la loi des XII Tables en disposait ainsi. S'IL Y AVAIT CONTROVERSE SUR LA LIBERTÉ D'UN INDIVIDU, la loi spécifiait que L'ENJEU FÛT LIMITÉ À 50 AS, si précieux que fût l'homme : bien entendu au profit de la liberté ... (Gaius, 4, 13. 14).
1. b. – L'ACTION EN PÉTITION DE JUGE s'employait si la loi en avait ainsi décidé, par exemple, en vertu de la loi des XII Tables, pour réclamer l'objet d'une stipulation. Telle était à peu près la procédure. Le demandeur disait : ‘ Je dis que, en vertu de ton engagement, tu dois me donner 10.000 sesterces. Je te demande si tu l'admet ou le nies. ’ Si l'adversaire affirmait ne rien devoir, le demandeur disait alors : ‘ Puisque tu nies, je te prie, préteur, de désigner un juge ou un arbitre. ’ Ainsi dans ce genre d'action, on pouvait nier sans s'exposer à une pénalité. La même loi prescrivit d'employer cette procédure en matière de partage de succession ... (Gaius, 4, 17a).
2. – ... UNE GRAVE MALADIE ... OU UN JOUR FIXÉ AVEC L'ÉTRANGER ... SI L'UN OU L'AUTRE DE CES EMPÊCHEMENTS ACCABLE LE JUGE, L'ARBITRE OU L'ACCUSÉ, QUE LE JOUR SOIT DIFFERÉ ( Cic., de off., 1, 12, 37 ; Cf. Fest., Sonticum, Status dies, Reus ; Ulpien, 74 ad ed., D., 2, 11, 2, 3 ; Gell., 20, 1, 27).
3. – QUE CELUI À QUI LE TÉMOIGNAGE A MANQUÉ AILLE INTERPELLER À HAUTE VOIX SON ADVERSAIRE TROIS JOURS DEVANT SA PORTE (Fest., Portum, Vagulatio).

 
Table I
II
 

 
1.  UNE FOIS LA DETTE RECONNUE ET L'AFFAIRE JUGÉE EN PROCÈS LÉGITIME, QU'IL Y AIT TRENTE JOURS DE DÉLAI LÉGAL (Gell., 20, 1, 42-45 ; Cf. lex coloniae genitivae, c. 61).
2.  ENSUITE QU'IL Y AIT FINALEMENT MAIN MISE (manus iniectio) SUR LUI, QU'ON LE CONDUISE DEVANT LE PRÉTEUR (Gell., 20, 1, 45 ; Cf. Gaius, 4, 21).
3.  S'IL N'EXÉCUTE PAS LE JUGEMENT OU SI PERSONNE NE SE PORTE GARANT POUR LUI EN JUSTICE, QUE LE CRÉANCIER L'EMMÈNE AVEC LUI, L'ATTACHE AVEC UNE CORDE OU AVEC DES CHAÎNES D'UN POIDS MINIMUM DE QUINZE LIVRES OU, S'IL LE VEUT, DAVANTAGE (Gell., 20, 1, 45 ; Cf. Gai., 2 ad XII tab., D., 50, 16, 234, 1 ; Liv., 8, 28 ; Fest., Nervum).
4.  S'IL LE VEUT, QU'IL VIVE À SES PROPRES FRAIS. S'IL NE VIT PAS À SES FRAIS, QUE CELUI QUI LE TIENDRA DANS LES CHAÎNES LUI DONNE UNE LIVRE DE FARINE PAR JOUR. S'IL LE VEUT, QU'IL DONNE PLUS (Gell., 20, 1, 45 ; Cf. Gai., 2 ad XII tab., D., 50, 16, 234, 2).
5.  Cependant existait encore le droit de s'arranger à l'amiable ; À DÉFAUT D'ARRANGEMENT, LE DÉBITEUR ÉTAIT RETENU DANS LES CHAÎNES SOIXANTE JOURS. PENDANT CET INTERVALLE, À TROIS MARCHÉS CONSÉCUTIFS, ON LE CONDUISAIT AU COMICE devant le préteur ET L'ON RAPPELAIT CHAQUE FOIS À HAUTE VOIX LE MONTANT DE SA CONDAMNATION. AU TROISIÈME MARCHÉ, IL ÉTAIENT PUNIS DE LA PEINE CAPITALE OU ILS ALLAIENT AU DELÀ DU TIBRE POUR ÊTRE VENDUS À L'ÉTRANGER (Gell., 20, 1, 46. 47).
6.  Mais cette peine capitale, faite pour sanctionner la bonne foi, ils (les anciens romains) la rendirent affreuse par la montre d'atrocités et redoutable par des terreurs inouïes. Ainsi, s'il y avait plusieurs plaignants auxquels l'accusé avait été adjugé, ils permirent de couper, s'ils le voulaient, et de partager ensuite le corps de l'homme qui leur avait été attribué ... : AU TROISIÈME MARCHÉ, QUE LES PARTS SOIENT COUPÉES. S'ILS EN COUPENT TROP OU PAS ASSEZ, QUE CELA NE PORTE PAS À PRÉJUDICE (Gell., 20, 1, 48-52 ; Cf. Quint., 3, 6, 84 ; Tertul., Apol., 4 ; Dion Cass., 12).

 
Table IV
 

 
1. – QUE SOIT TUÉ, selon la loi des XII Tables, L'ENFANT ATTEINT D'UNE DIFFORMITÉ MANIFESTE (Cic., de leg., 3, 8, 19 ; Cf. loi de Romulus n. 11).
2. a. – Au père – sera donné droit de vie et de mort sur son fils (Pap., Coll., 4, 8 ; CfDion., 2, 26 ; frag. Gai August., 4, 86).
2. b. – ... SI LE PÈRE A VENDU TROIS FOIS SON FILS, QUE LE FILS SOIT LIBÉRÉ DE SON PÈRE (Ulp., Reg., 10, 1 ; Cf. Gaius, 1, 132 ; 4, 79 ; Denys d'Halicarnasse, 2, 27 ; loi de Romulus n. 10 ; de Numa n. 10).
3. – Selon la loi des XII Tables (en cas de divorce) QU'IL ORDONNE À SA FEMME D'EMMENER SES FRUSQUES, ET QU'ELLE RENDE LES CLEFS (Cic., phil., 2, 28, 69 ; Cf. Gai., 3 ad XII tab., D., 48, 5, 43).
4. a. – A propos de l'accouchement humain, ... j'ai recueilli le renseignement suivant : une femme de bonne et honorable conduite, d'une chasteté indiscutable, donna le jour à un enfant dans le onzième mois après la mort de son mari, et on lui fit des difficultés comme si la conception avait eu lieu après la mort de celui-ci, puisque les Décemvirs avaient écrit que L'ENFANTEMENT DOIT AVOIR LIEU DANS LES DIX MOIS, non le onzième (Gell., 3, 16, 12 ; Cf. Tab. IV, n. 4b).
4. b. – L'ENFANT QUI EST ENCORE DANS LE SEIN DE SA MÈRE EST ADMIS par la loi des XII Tables À LA SUCCESSION AB INTESTAT ... L'ENFANT NÉ APRÈS LES DIX MOIS DE LA MORT DE SON PÈRE N'EST POINT ADMIS À SA SUCCESSION LÉGITIME (Ulp., 14 ad Sabinum, D., 38, 16, 3, 9 ; D., 38, 16, 3, 11 ; Cf. Tab. IV, n. 4a).

 
Table V

 

1. – Les Anciens voulurent que LES FEMMES, MÊME MAJEURES, RESTASSENT EN TUTELLE en raison de leur légèreté d'esprit ... À L'EXCEPTION DES VIERGES VESTALES qu'ils ont voulu être libres, comme le prévoit la loi des XII Tables (Gaius, 1, 144. 145 ; Cf. Gell., 1, 12, 18).
2. – LES CHOSES DE LA FEMME QUI ÉTAIT EN TUTELLE DES AGNATS NE POUVAIENT ÊTRE USUCAPÉES COMME CHOSES MANCIPABLES, EXCEPTÉ SI ELLES AVAIENT ÉTÉ LIVRÉES PAR ELLE AVEC L'AUTORISATION DU TUTEUR : ainsi en avait disposé la loi des XII Tables (Gaius, 2, 47 ; 1, 157).
3. – On peut nommer des tuteurs par testament, comme l'autorise la loi des XII Tables : CE QU'ON AURA ORDONNÉ PAR TESTAMENT, QUANT À SON ARGENT, OU POUR LA CONSERVATION DE SON BIEN, DOIT ÊTRE EXACTEMENT EXÉCUTÉ (Ulp., Reg., 11, 14). - Formule très fréquemment rapportée, mais dans des rédactions divergentes : Gaius, 2, 224 ; Iust, Inst., 2, 22, pr ; Pomp., lib. 5 ad Quint., D., 50, 16, 120 ; Nov., 22, 2, pr ; Cic., de inv., 2, 50 ; Auct., Her., 1, 13 ; Paul., D., 50, 16, 53, pr ; D., 26, 2, 20, 1 ; Gai., D., 26, 2, 1 pr.
4. – À défaut d'héritiers légitimes, la succession appartient aux consanguins ... s'il n'en existe pas non plus, elle appartient aux agnats les plus proches, c'est-à-dire aux parents de sexe masculin descendants par mâles de mêmes père et mère ; ainsi que l'ordonne la loi des XII Tables : LORSQUE QUELQU'UN MEURT SANS FAIRE DE TESTAMENT NI LAISSER D'HERITIER, SA SUCCESSION APPARTIENT À L'AGNAT LE PLUS PROCHE (Ulp., Reg., 26, 1 = Coll., 16, 4, 1 ; Cf. Ulp., 46 ad ed., D., 50, 16, 195, 1 ; Cic., de inv., 2, 50).
5. a. – S'IL N'Y A PAS D'AGNATS, QUE LES GENTILES AIENT L'HÉRÉDITÉ (Ulp., Coll., 16, 4, 2).
5. b. – La loi des XII Tables ... avait une telle préférence pour la descendance des mâles, excluant ceux qui ne sont unis que par les femmes, qu'elle n'accordait pas même entre la mère et le fils ou la fille le droit de venir à la succession l'un de l'autre (Iust., Inst., 3, 3, pr).
6. – ... Si le testament ne désigne pas le tuteur, cette fonction incombe aux agnats en vertu de la loi des XII Tables (Gaius, 1, 155 ; Cf. Ulp., Reg., 11, 3).
7. a. – D'après la loi (des XII Tables), SI QUELQU'UN EST FOU FURIEUX ET QU'IL N'AIT PAS DE GARDIEN, QUE LA PUISSANCE DE SES AGNATS ET DE SES GENTILES SOIT SUR LUI ET SUR SON PATRIMOINE (Auct., Her., 1, 13, 23 = Cic., de inv., 2, 50 ; Cf. Cic., Tusc., 3, 5, 11).
7. b. – Les grammairiens disent que la conjonction Nec est pour ainsi dire disjonctive ... si l'on regarde de plus près, comme l'a fait Sinnius Capiton, il semble qu'elle ait été employée par les Anciens pour non, ainsi qu'on le voit, du reste, dans les XII Tables : AST EI CUSTOS NEC ESCIT : MAIS IL N'Y AURA PAS POUR LUI DE GARDIEN (Fest., Nec).
7. c. – Par la loi des XII Tables, ON INTERDIT UN PRODIGUE DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS (Ulp., 1 ad Sab., D., 27, 10, 1 pr ; Cf. Iust., Inst., 1, 23, 3 ; Gai., 3 Ed. prov., D., 27, 10, 13).
La loi des XII Tables veut QUE LE FOU OU LE PRODIGUE, AUQUEL ON A ÔTÉ L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, SOIT SOUS LA CURATELLE DE SES AGNATS (Ulp., Reg., 12, 2).
8. – La loi des XII Tables DÉFERT AU PATRON LA SUCCESSION DE L'AFFRANCHI, CITOYEN ROMAIN, MORT AB INTESTAT ET SANS ENFANTS (Ulp., Reg., 29, 1 ; Cf. Gaius, 1, 165 ; 3, 40 ; Iust., Inst., 3, 8, 3). - Au sujet du patron et de l'affranchi, la loi (des XII Tables) parle DE LA FAMILLE DE L'AFFRANCHI DANS CELLE DU PATRON (Ulp., 46 ad ed., D., 50, 16, 195, 1).
9. – LES DETTES PASSIVES ET ACTIVES DU DÉFUNT NE SONT POINT DIVISIBLES, CAR ELLES SONT DE PLEIN DROIT DIVISÉES EN PORTIONS HÉRÉDITAIRES, en vertu de la loi des XII Tables (Iust., Cod., 3, 36, 6 ; Cf. Paul., 23 ad ed., D., 10, 2, 25, 9. 13). LES DETTES DE LA SUCCESSION SONT DIVISÉES PROPORTIONNELLEMENT PAR UN PACTE ENTRE LES HÉRITIERS DU DÉBITEUR, ainsi que l'ordonne la loi des XII Tables (Iust., Cod., 2, 3, 26).
10. – La loi des XII Tables a introduit une ACTION (en partage d'hérédité) POUR PERMETTRE À DES COHÉRITIERS, QUI VEULENT CESSER D'ÊTRE EN COMMUN, de régler la manière dont ils partageront la succession (Gai., 7 Ed. prov., D., 10, 2, 1 pr ; Cf. Fest., Erctum citum ; Gell., 1, 9, 12 ; Serv., ad Aen., 8, 642).

 
Table VI
 

 
1. a. – Nuncupata pecunia c'est, comme le dit Cincius au livre II de son traité des Devoirs du jurisconsulte (de Officio Iurisconsulti), la somme d'argent nommée, déterminée, énoncée en termes et noms précis. LORSQU'ON FAIT NEXUM ET MANCIPIUM, COMME IL AURA ÉTÉ DÉCLARÉ (UTI LINGUA NUNCUPASSIT), QU'AINSI SOIT LE DROIT : le droit sera établi d'après ce qu'on aura nommé, d'après la manière dont on aura parlé (Fest., Nuncupata ; Cf. Cic., de or., 1, 57 ; Paul., Vat. Fr., 50 ; Gaius, 1, 119 ; 2, 104 ; Varr., l. L., 6, 60).
1. b. – La loi des XII Tables confirme l'existence de la MANCIPATIO et de la iure cessio (Paul., 1 Man., VatFr., 50).
1. c. – LES CHOSES VENDUES ET LIVRÉES NE SONT ACQUISES À L'ACHETEUR QUE S'IL A PAYÉ LE PRIX AU VENDEUR OU SATISFAIT CE DERNIER D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE, EN LUI DONNANT UN AUTRE DÉBITEUR OU UN GAGE ; ce principe est consacré par la loi des XII Tables, ce qui n'empêche pas de dire avec raison qu'il découle du droit des gens, c'est-à-dire du droit naturel (Iust., Inst., 2, 1, 41 ; Cf. Pomp., 31 ad Q. Mucium, D., 18, 1, 19).
1. d. – SI LA LIBERTÉ A ÉTÉ LÉGUÉE À UN ESCLAVE, À CONDITION QU'IL DONNE DIX MILLE À L'HÉRITIER, ET QUE CELUI-CI LE VENDE, CET ESCLAVE RECOUVRERA SA LIBERTÉ EN PAYANT LA SOMME À CELUI QUI L'AURA ACHETÉ. Ainsi le veut la loi des XII Tables (Ulp., Reg., 2, 4 ; Cf. Modestin, 9 Different., D., 40, 7, 25 ; Fest., Statuliber). - ... la loi des XII Tables, en parlant de L'ACHETEUR, comprend toute espèce d'aliénation ... (Pomp., 18 ad Q. Muc., D., 40, 7, 29, 1).
2. – Selon la loi des XII Tables, IL SUFFISAIT DE FOURNIR CE QUI AVAIT ÉTÉ FORMELLEMENT DÉCLARÉ, ET CELUI QUI AVAIT TROMPÉ ÉTAIT CONDAMNÉ À LA PEINE DU DOUBLE. Mais les jurisconsultes (sont allés plus loin et) ont attaché une peine à la réticence (Cic., de off., 3, 16, 65).
3. – [L'USUCAPION] DES CHOSES MOBILIÈRES SE PARFAIT PAR UN AN, CELLES DES BIENS-FONDS ET DES MAISONS PAR DEUX ANS ; ainsi en dispose la loi des XII Tables (Gaius, 2, 42 ; Cf. Cic., top., 4, 23).
4. – ... la loi des XII Tables N'A PAS VOULU ACCORDER PRISE (= d'usucapion) EN DEÇÀ DE CINQ PIEDS (Cic., de leg., 1, 21, 55 ; Cf. Tab. VII, n. 4b).
5. – On nommait Hostis ... chez nos aïeux, celui que maintenant nous nommons peregrinus, étranger. Les XII Tables portent : ... VIS-À-VIS DE L'ÉTRANGER, QUE LA GARANTIE SOIT PERPÉTUELLE (Cic., de off., 1, 12, 37). - Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'un étranger ne peut prescrire une chose appartenant à un citoyen romain (Cf. P.-A. Tissot, « Les fragments de la Loi des XII Tables », in Le Trésor de l'ancienne jurisprudence romaine, t. 1, p. 75).
6. – Entrait en main par usage celle qui demeurait mariée pendant un an de suite. En effet, comme si elle avait été usucapée par une possession annuelle, elle passait dans la famille du mari et venait occuper le rang de fille. Aussi la loi des XII Tables prévit-elle QUE SI UNE FEMME NE VEUT PAS TOMBER SOUS LA MANUS DU MARI, QU'ELLE S'ABSENTE CHAQUE ANNÉE TROIS NUITS ET QU'ELLE INTERROMPE PAR CE MOYEN L'USUCAPION DE CHAQUE ANNÉE. Mais tout ce droit a été en partie abrogé par les lois, et en partie effacé par la désuétude (Gaius, 1, 111 ; Cf. Gell., 3, 2, 12 et ss.).
7. a. – Manum conserere (= en venir aux mains) ... car la chose dont on discute en justice en présence de l'objet, que ce soit un terrain ou quelque chose d'autre, le prendre de la main en même temps que l'adversaire et, dans cette affaire, revendiquer en termes solennels, c'est cela la vindicia (= la revendication). La prise de la main ... se faisait devant le préteur d'après les XII Tables, sur lesquelles était écrit ceci : SI DES GENS EN JUSTICE OPPOSENT LES MAINS (Gell., 20, 10, 6-8).
7. b. – La loi des XII Tables confirme l'existence de la mancipatio et de la IURE CESSIO (Paul., 1 Man., VatFr., 50).
8. – Les défenseurs (de Virginius) ... demandent (à Appius Claudius) ..., D'ACCORDER LA LIBERTÉ PROVISOIRE en vertu de la loi (Liv., 3, 44, 11. 12).
9. a. – On appelle ainsi (Tignum) non seulement la solive dont on se sert dans la construction des maisons, mais encore la perche qui sert d'appui à la vigne, comme on lit dans les XII Tables : QU'ON NE DÉTACHE PAS LA SOLIVE JOINTE À UN ÉDIFICE, NI LES ÉCHALAS DES VIGNES D'AUTRUI (Fest., Tignum ; Cf. Paul., 21 ad ed., D., 6, 1, 23, 6 ; Julien, 6 ad Min., D., 6, 1, 59).
9. b. – La loi des XII Tables ne permet pas de détacher d'une maison ni d'une vigne un morceau de bois volé qu'on y aurait employé, ni même de le revendiquer ... de peur que sous ce prétexte les édifices ne fussent détruits, ou que la culture des vignes ne fût troublée. Mais CONTRE CELUI QUI SERAIT CONVAINCU D'AVOIR FAIT CETTE UNION, ELLE DONNE L'ACTION AU DOUBLE (Ulp., 37 ad ed., D., 47, 3, 1, pr).
10. – Cette expression se trouve dans les lois des XII Tables : LES BRANCHES TAILLÉES DE TEMPS EN TEMPS, JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT ENTIÈREMENT COUPÉES  (Fest., Sarpiuntur).

 
Table VII
 

 
1. – On donne (dans les XII Tables) le mot d'AMBITUS à l'espace de deux pieds et demi de largeur laissé entre deux maisons voisines, pour la facilité de la circulation (Fest., Ambitus Cf. Varr., l. L., 5, 22 ; Maec., Ass. Distr., 46).
2. – Dans l'ACTION EN BORNAGE (inscrite dans la loi des XII Tables), on doit observer cette règle, tirée d'une loi que Solon porta à Athènes ... : Si quelqu'un plante une haie près du terrain de son voisin, précise la loi, qu'il ne passe pas les limites qui séparent les deux terres ; s'il y élève un mur d'enclos, qu'il laisse un pied de distance ; s'il y batit une maison, deux pieds ; s'il y creuse un sépulcre ou une fosse, autant d'espace qu'il y aura de profondeur ; s'il y creuse un puit, il laissera la distance d'un pas ; s'il plante un olivier ou un figuier, il laissera neuf pieds de distance, et pour les autres arbres cinq pieds (Gai., 14 ad XII tab., D. 10, 1, 13).
3. a. – Les Anciens (dans les XII Tables) appelaient HORTUS toute métairie, parce que de là sortaient les hommes capables de prendre les armes ; il s'agit sans doute d'une sorte de jeu de mots qui roule sur la consonnance de hortus et de orior. Le mot HEREDIUM désignait un petit domaine rural (Fest., Hortus, Heredium ; Cf. Plin., N.H., 19, 4, 50).
3. b. – Par le terme de TUGURII, on entend (dans les XII Tables) ces petites cabanes que font ceux qui gardent les fruits de la campagne, et non les édifices des villes. Ofilius dit que tugurium vient de tectum, un toit ; de même que toga, robe, est ainsi appelée parce qu'elle sert à couvrir (Pomp., 30 ad Sab., D., 50, 16, 180).
4. a. – Cicéron commente un mot d'une loi des XII Tables (SI IURGANT), au sujet du règlement des contestations concernant les limites des propriétés privées, par l'action finium regundorum - : J'admire non seulement la précision des idées, mais aussi celle des termes. S'ILS DISCUTENT, dit la loi. C'est un désaccord entre amis, non une querelle entre adversaires qu'on nomme une discussion. Et d'ajouter : La loi estime donc que des voisins discutent et non qu'ils se querellent (Cic., de rep., 4, 8 ap. Non., 430, 26).
4. b. – C'est de ce désaccord (entre Ariston de Chios et Xénocrate, sur la question du bien et du mal), non de choses mais de mots, qu'est venu le procès des fins suprêmes, procès au sujet duquel, puisque la loi des XII Tables n'a pas voulu accorder prise en deçà de cinq pieds (Cf. Tab. VI, n. 4), nous ne laisserons pas cet homme ingénieux pâturer sur une possession ancienne de l'Académie, et au lieu de l'arbitre unique de la loi Mamilia, nous serons, selon la loi des XII Tables, TROIS ARBITRES À TRACER LES LIMITES (Cic., de leg., 1, 21, 55).
5. – LA SERVITUDE DU CHEMIN, suivant la loi des XII Tables, DOIT AVOIR HUIT PIEDS DE LARGE EN LIGNE DROITE ET SEIZE DANS LES DÉTOURS, dans l'endroit où il tourne (Gai., 7 ad ed. pr., D., 8, 3, 8 ; Cf. Varr., l. L., 7, 15 ; Fest., Viae).
6. – Il y a des voies publiques, où tout le monde peut aller, et des voies privées dont l'usage est interdit à tous, excepté à ceux dont elles sont la propriété. On lit dans les XII Tables : QUE LES CHEMINS SOIENT BORDÉS DE PIERRES. A DÉFAUT, ON PEUT FAIRE PASSER LES ANIMAUX OÙ L'ON VEUT (Fest., Viae ; Cf. Cic., p. Caec., 19).
7. a. – Les Anciens donnaient à ces paroles de la loi des XII Tables, SI L'EAU PLUVIALE CAUSE DU DOMMAGE, le sens de ceux-ci : si elle peut en causer (Pomp. 7 ex Plautio, D., 40, 7, 21 pr.).
7. b. – SI UN RUISSEAU PASSANT À TRAVERS UN LIEU PUBLIC FORME AQUEDUC ET NUIT À UN PARTICULIER, CELUI-CI DISPOSE D'UNE ACTION, introduite par la loi des XII Tables, VISANT À GARANTIR LA RÉPARATION DU TORT AINSI CAUSÉ (Paul., 16 ad Sab., D., 43, 8, 5).
8. a. – Une disposition de l'édit du préteur, conforme à la loi des XII Tables, prescrit QUE LES ARBRES SOIENT ÉLAGUÉS JUSQU'À QUINZE PIEDS DE TERRE, de peur que leur ombrage ne nuise au fonds voisin (Ulp., 71 ad ed., D., 43, 27, 1, 8 ; Cf. Paul., Sent., 5, 6, 13 ; Fest., Sublucare).
8. b. – SI UN ARBRE FRAPPÉ D'UN COUP DE VENT PENCHE DU FONDS VOISIN SUR LE VOTRE, VOUS AVEZ UNE ACTION POUR LE FAIRE ABATTRE, en vertu de la loi des XII Tables (Pomp., 34 ad Sab., D., 43, 27, 2).
9. – Il est établi par les XII Tables que l'ON PEUT RAMASSER LE GLAND TOMBÉ SUR LE FONDS D'AUTRUI (Plin., N.H., 16, 5, 15 ; Cf. Gai., 4 ad leg. XII tab., D., 50, 16, 236, 1 ; Tab. VIII, n. 7).

 
Table VIII
 

 
1. a. – CELUI QUI ENCHANTE EN CHANTANT UNE INCANTATION MALÉFIQUE ... (Plin., N.H., 28, 2, 10-17).
1. b. – Nos XII Tables, si réticentes envers la peine capitale, réclamèrent ce châtiment, entre autres, pour celui qui avait soit chanté, soit composé un poème DE NATURE À JETER DU DISCRÉDIT sur quelqu'un (Cic., de rep., 4, 10, 11 ap. Aug., de civDei, 2, 9 ; Cf. Cic., Tusc., 4, 2 ; Fest., Occentassit ; Arnobe, adv. nat., 4, 34 ; Horace, Sat., 2, 1, 82 ; Porphyrio, ad. h. l. ; Horace, Ep., 2, 1, 152 ; Paul., Sent., 5, 4, 6 ; Corn., Ad Pers. Sat., 1, 137).
2. – Verrius dit que dans la loi des XII Tables il est fait mention de la peine du talion en ces termes : S'IL A ARRACHÉ UN MEMBRE ET N'A PAS CONCLU D'ACCORD AMIABLE AVEC LA VICTIME, QUE LA PEINE DU TALION SOIT APPLIQUÉE (Fest. Talionis ; Cf. Gell., 20, 1, 14 ; Gaius, 3, 223 ; Paul., Sent., 5, 4, 6 ; Prisc., Inst. gramm., 6, 13, 69 ; Tab. I, n. 10).
3. – S'IL A CASSÉ L'OS D'UN HOMME LIBRE AVEC LA MAIN OU AVEC UN BÂTON, IL SUBIRA UNE PÉNALITÉ DE 300 AS, OU DE 150 AS S'IL S'AGIT D'UN ESCLAVE (Paul., Coll., 2, 5, 5).
4. – ... S'IL A FAIT UN ACTE CONTRE LE DROIT À UN AUTRE, QUE LA PEINE SOIT DE VINGT-CINQ AS (Gell., 20, 1, 12 ; Cf. Fest., Viginti quinque ; Gaius, 3, 223 ; Gell., 16, 10, 8).
5. – Dans la loi des XII Tables, le terme RUPSITIAS est employé pour dire qu'un dommage a été causé. D'après Servius Sulpicius, le mot SARCITO, également présent dans les Tables, signifie qu'il faut en payer les conséquences (Fest., Rupsit, Sarcito).
6. – IL EXISTE UNE ACTION, introduite par la loi des XII Tables, POUR LE CAS OÙ UN ANIMAL A CAUSÉ UN DOMMAGE. Cette loi dispose que LE MAÎTRE DOIT ABANDONNER L'ANIMAL OU, à défaut, PAYER L'ESTIMATION DU DOMMAGE (Ulp., 18 ad ed., D., 9, 1, 1 pr. ; Cf. Iust., Inst., 4, 9 pr. ; Fest., Pauperies, Noxia).
7. – S'il tombe des glands de vos arbres sur mon terrain et que je les fasse manger par mon troupeau, vous ne pouvez pas agir contre moi par l'ACTION de la loi des XII Tables, portée CONTRE CEUX QUI FONT PAÎTRE LEUR TROUPEAU SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI, car, explique Ariston, c'est dans mon terrain et non sur le vôtre que mon troupeau a mangé le gland (Ulp., 41 ad Sab., D., 19, 5, 14, 3 ; Cf. Tab. VII, n. 9).
8. a. – CELUI QUI ENCHANTE LES CULTURES ... (Plin., N.H., 28, 17).
8. b. – ... CELUI QUI DÉPLACE DES RÉCOLTES D'UN CHAMP DANS UN AUTRE PAR SORTILÈGE ... (Serv., ad Verg., ecl., 8, 99).
9. — FAIRE PAÎTRE FURTIVEMENT PENDANT LA NUIT UNE RÉCOLTE DE GRAIN OBTENUE PAR LA CHARRUE, OU LA COUPER, ÉTAIT, d'après les Douze Tables, UN CRIME capital POUR UN ADULTE ; IL ÉTAIT PENDU POUR SATISFAIRE À CÉRÈS, punition plus sévère que pour l'homicide : l’IMPUBÈRE ÉTAIT BATTU DE VERGES au gré du préteur, ET LE DOMMAGE SE PAYAIT AU DOUBLE (Plin., N.H., 18, 3, 12).
10. – CELUI QUI AURA MIS LE FEU À UN BÂTIMENT, OU À UN TAS DE BLÉ PRÈS D'UNE MAISON, SERA ENCHAÎNÉ, BATTU DE VERGES ET JETÉ AU FEU, S'IL A AGI SCIEMMENT. MAIS SI C'EST PAR NÉGLIGENCE, IL DEVRA RÉPARER LE DOMMAGE ; OU S'IL N'EST PAS SOLVABLE, SUBIR UN LÉGER CHÂTIMENT. On appelle bâtiment toute espèce d'édifice (Gai., 4 ad XII tab., D., 47, 9, 9).
11. – Les lois antiques avaient pris aussi les ARBRES sous leur sauvegarde ; les XII Tables DÉFENDAIENT DE COUPER À TORT les arbres d'autrui, SOUS PEINE D'UNE AMENDE DE VINGT-CINQ AS POUR CHAQUE PIED (Plin., N.H., 17, 1, 17).
12. – Il n'est pas hors de propos, à mon sens, de rappeler aussi en cet endroit que les Décemvirs dans les lois des XII Tables ont employé nox pour noctu d'une manière tout à fait exceptionnelle. Voici les termes : SI UN VOL A ÉTÉ COMMIS DE NUIT (nox), SI LE VOLEUR A ÉTÉ TUÉ, QU'IL AIT ÉTÉ TUÉ À BON DROIT. Dans cette formule il faut aussi noter que, employant is, ils ont dit, non pas eum, mais im à l'accusatif (Macr., Sat., 1, 4, 19 ; Cf. Gell., 8, 1).
13. — UN VOLEUR, c'est-à-dire un brigand, un larron, la loi des XII Tables défend de le tuer EN PLEIN JOUR, même lorsque, dans l'intérieur de votre maison, vous l'avez surpris avec les intentions hostiles les moins équivoques, À MOINS, ajoute la loi, QU'IL NE SE DÉFENDE AVEC UNE ARME. Fût-il venu avec une arme, s'il ne s'en sert point même en vous résistant, vous ne le tuerez point ; S'IL VOUS RÉSISTE, APPELEZ, c'est-à-dire faites en sorte par vos cris que d'autres vous entendent et viennent à votre aide (Cic., p. Tull., 21, 50).
14. – POUR LES AUTRES VOLS MANIFESTE (= lorsque les voleurs ont été pris sur le fait), les Décemvirs ordonnèrent QUE LES HOMMES LIBRES SOIENT BATTUS DE VERGES ET ADJUGÉS À LA VICTIME, S'ILS ONT AGI DE JOUR SANS S'ÊTRE DÉFENDUS AVEC UNE ARME ; LES ESCLAVES ÉGALEMENT FUSTIGÉS ET PRÉCIPITÉS DU HAUT DE LA ROCHE (Tarpéienne) ; enfin, QUE LES ENFANTS IMPUBÈRES SOIENT FOUETTÉS À LA DISCRÉTION DU PRÉTEUR ET RÉPARENT LE DOMMAGE CAUSÉ ( Gell., 11, 18, 8 ; Cf. Gaius, 3, 189 ; Gell., 20, 1, 7).
15. a. – Ils (les Décemvirs) sanctionnèrent les vols constatés par le plat et le pagne comme les vols manifeste (Gell., 11, 18, 9 ; Cf. Fest., Lance et licio ; Gaius, 3, 192 ; Gell., 16, 10, 8 ; Tab. I, n. 10 ; VIII, n. 15b).
15. b. – On parle de vol découvert ( furtum conceptum) quand la chose volée est recherchée et trouvée chez quelqu'un, en présence de témoins ... et de recel (furtum oblatum) lorsque cette chose a été déposée chez un toi, avant d'être saisie ... (Gaius, 3, 186. 187). LA SANCTION DU VOL DÉCOUVERT ET DU VOL AVEC RECEL EST DU TRIPLE, en vertu de la loi des XII Tables (Gaius, 3, 191 ; Cf. Gaius, 3, 186. 187 ; Tab. I, n. 10).
Par le plat et le pagne disait-on chez les Anciens, parce que celui qui allait dans la maison d'autrui à la recherche d'un objet volé y entrait ceint d'un pagne, tenant devant ses yeux un plat, à cause de la présence des mères de famille ou des jeunes filles (Fest., Lance et licio). Contre le voleur chez qui on trouvait la chose par le pagne et le plat, les Décemvirs ont prononcé la peine prévue pour le vol manifeste (Gell., 11, 18, 9 ; Cf. Tab. VIII, n. 15a).
16. – ... On lisait dans les XII Tables : ... S'IL PARLE D'UN VOL QUI NE SOIT PAS MANIFESTE (Fest., Nec, Adorare ; Cf. Tab. V, n. 7b). LA SANCTION DU VOL NON FLAGRANT (nec manifesta), FIXÉE AU DOUBLE par la loi des XII Tables, a ensuite été maintenue telle quelle par le préteur (Gaius, 3, 190 ; Cf. Gell., 11, 18, 15).
17. – ... Même si on possède la chose d'autrui de la meilleure foi du monde, l'usucapion ne vous en revient pas, en particulier s'il s'agit d'une chose volée ... ; car la loi des XII Tables PROHIBE L'USUCAPION DES CHOSES VOLÉES (Gaius, 2, 45 ; Cf. Gaius, 2, 49 ; Iust., Inst., 2, 6, 2 ; Julien, 44 Dig., D., 41, 3, 33 pr.).
18. a. – ... Les XII Tables ont INTERDIT D'EXIGER UN INTÉRÊT SUPÉRIEUR À UN DOUZIÈME (par mois, soit douze douzièmes par an), alors qu'auparavant il était fixé selon le bon plaisir des riches ... (Tac., Ann., 6, 16).
18. b. – Les lois de nos ancêtres condamnaient le voleur à l'amende du double, tandis qu'elles IMPOSAIENT CELLE DU QUADRUPLE À L'USURIER  (Cat., R. R., 1, 1).
19. — POUR LE DÉPÔT, les XII Tables donnent UNE ACTION DU DOUBLE ... (Paul., Sent., 2, 12, 11 — Coll., 10, 7, 11).
20. a. – La règle autorisant LA MISE EN ACCUSATION D'UN TUTEUR SUSPECT provient de la loi des XII Tables (Ulp., 35 ad ed., D., 26, 10, 1, 2 ; Cf. Iust., Inst., 1, 26 pr. ; C. I., 5, 43).
20. b. – Si les tuteurs ont volé le pupille, CHACUN D'EUX SERA TENU AU DOUBLE, conformément à l'action introduite par la loi des XII Tables (Tryph., 42 Disp., D., 26, 7, 55, 1 ; Cf. Cic., de off., 3, 15, 61 ; de or., 1, 36, 166. 167).
21. – ... QUE LE PATRON SOIT SACER (= voué aux dieux infernaux), S'IL A TROMPÉ SON CLIENT (Serv., ad Aen., 6, 609 ; Cf. loi de Romulus n. 1).
22. – ... QUE CELUI QUI S'EST OFFERT COMME TÉMOIN OU A ÉTÉ CHARGÉ DE TENIR LA BALANCE (dans la mancipation) SOIT DÉCLARÉ IMPROBUS (= malhonnête) OU INTESTABILIS (= infâme), S'IL REFUSE ENSUITE DE DONNER SON TÉMOIGNAGE (Gell., 15, 13, 10 ; Cf. Gell., 7, 7, 3 ; Iust., Inst., 2, 10, 6).
23. – Ou bien penses-tu, Favorinus, que si LA PEINE SUR LES FAUX TÉMOIGNAGES, édictée par les XII Tables, n'était pas tombée en désuétude et si maintenant encore, comme autrefois, ON PRÉCIPITAIT CELUI QUI ÉTAIT CONVAINCU DE FAUX TÉMOIGNAGE DE LA ROCHE TARPÉIENNE, tant de gens, comme nous le voyons, auraient menti en témoignant ? (Gell., 20, 1, 53).
24. – ... SI L'ARME A ÉCHAPPÉ DE SA MAIN PLUTÔT QU'ELLE N'A ÉTÉ LANCÉE, QU'ON SACRIFIE UN BÉLIER en expiation ...  (Cic., p. Tull., 22, 51 ; Cic., top., 17, 64 ; Cf. Cic., de or., 3, 39, 158 ; Aug., de lib. arb., 1, 4 ; Fest., Subici, Subicere).
25. – Celui qui emploie le terme VENENUM, médicament, doit ajouter s'il est bon ou MAUVAIS : car tous les médicaments sont ainsi désignés, parce qu'ils modifient la disposition naturelle des personnes et des choses ... (Gai., 4 ad XII tab., D., 50, 16, 236 pr.).
26. – La loi des XII Tables fait preuve de prudence : IL EST INTERDIT DE TENIR DES RÉUNIONS NOCTURNES DANS LA VILLE (Porc. Latro, Decl. in Cat., 19).
27. – DES CONFRÈRES sont ceux qui composent le même collège, que les Grecs nomment etairian. Ils PEUVENT FAIRE ENTRE EUX ( selon la loi des XII Tables ) TOUTES LES CONVENTIONS QU'ILS VEULENT, À CONDITION TOUTEFOIS DE NE PAS TRANSGRESSER LA LOI PUBLIQUE. Cette disposition paraît avoir été copiée sur la loi de Solon (Gai., 4 ad XII tab., D., 47, 22, 4).

 
Table IX
 

 
1. – Cicéron dénombre dans les lois huit sortes de peines : L'AMENDE, LES FERS, LES COUPS, LE TALION, L'INFAMIE, L'EXIL, LA MORT ET L'ESCLAVAGE (Aug., de civ. Dei, 21, 11 ; Cf. Th. Aquino, Summa Theologiae, I-II, 105, a 2).
2. – ... Plusieurs dispositions des XII Tables nous apprennent que l'ON POUVAIT RECOURIR CONTRE TOUT JUGEMENT PÉNAL (Cic., de rep., 2, 31, 54).
3-4. – QU'ON N'ÉTABLISSE PAS DE PRIVILÈGES. QU'ON NE PORTE PAS DE PEINE CAPITALE CONTRE UN CITOYEN, SINON DEVANT LES TRÈS GRANDS COMICES (Cic., de leg., 3, 4, 11). Deux très belles lois ont été empruntées aux XII Tables : l'une supprime les privilèges ; l'autre défend toute poursuite criminelle contre un citoyen, sinon devant les très grands comices (Cic., de leg., 3, 19, 44 ; Cf. Cic., p. Sest., 30 ; de domo, 17 ; de rep., 2, 36).
5. – Peut-on juger trop sévères les dispositions inscrites dans ces lois (les XII Tables) ? A moins qu'on ne trouve sévère la loi des Tables qui PUNIT DE LA PEINE CAPITALE LE JUGE OU L'ARBITRE DONNÉ PAR LE DROIT, CONVAINCU D'AVOIR REÇU DE L'ARGENT POUR PRONONCER SA SENTENCE (Gell., 20, 1, 7).
6. – Il y avait des questeurs qui présidaient aux causes capitales ; parce que les consuls, dans ces matières, ne pouvaient pas juger sans l'autorisation du peuple. Ils étaient appelés QUESTEURS DU PARRICIDE ; la loi des XII Tables en fait mention (Pomp., l. sing. ench., D., 1, 2, 2, 23 ; Cf. Fest., Quaestores, Parrici ; loi de Romulus n. 12 ; de Numa n. 12).
7. – La loi des XII Tables ordonne QUE CELUI QUI AURA SUSCITÉ UN ENNEMI, OU LIVRÉ UN CITOYEN À L'ENNEMI, SOIT PUNI DE LA PEINE CAPITALE (Marc., 14 inst., D., 48, 4, 3).
8. – ... les décrets des XII Tables défendent de METTRE À MORT UN HOMME SANS CONDAMNATION JURIDIQUE (Salv., Gub., 8, 5).

 
Table X
 

 
1. – L'HOMME MORT, dit la loi des XII Tables, QU'ON NE L'ENSEVELISSE NI NE LE BRÛLE DANS LA VILLE. C'est, je pense, en raison du danger d'incendie. L'addition : ‘ ni ne le brûle, ’ indique que celui-là est ‘ enseveli, ’ non pas l'homme qu'on brûle, mais celui qu'on inhume (Cic., de leg., 2, 23, 58).
2. – Quant aux autres prescriptions des XII Tables, destinées à réduire les dépenses et les lamentations funéraires, elles ont été a peu de choses près transposées des lois de Solon. QUE L'ON NE FASSE, disent-elles, RIEN DE PLUS : QUE L'ON N'ÉQUARISSE PAS LE BÛCHER AVEC LA HACHE (Cic., de leg., 2, 23, 59). - Selon une croyance très ancienne, l'interdiction d'employer la hache avait pour but d'éviter le contact du fer -.
3. – Vous connaissez le reste, car, quand nous étions enfants, nous apprenions le texte des XII Tables comme un chant nécessaire : aujourd'hui personne ne l'apprend plus. Les Tables donc prescrivent QUE LA DÉPENSE (= les frais d'obsèques) SOIT RÉDUITE À TROIS RICINIA (= coiffes de deuil), UN LINCEUL POURPRE ET DIX JOUEURS DE FLÛTES ... (Cic., de leg., 2, 23, 59 ; Cf. Cic., de leg., 2, 25, 64 ; Fest., Recinium ; Non., Recinium).
4. – ... La loi (des XII Tables) supprime également les lamentations excessives : QUE LES FEMMES NE SE RÂCLENT PAS LES JOUES ET NE TIENNENT PAS DE LESSE À L'OCCASION DU CONVOI. Les vieux commentateurs, Sextus Aelius et L. Acilius, ont dit qu'ils ne comprenaient pas très bien ce passage, mais qu'ils supposaient qu'il s'agissait de quelque vêtement funèbres ; Lucius Aelius explique lesse comme un cri de deuil, - ce que le mot lui-même semble indiquer (rapprochement très approximatif avec le grec elelizein : « pousser un cri de deuil ou de douleur »). Cette interprétation me paraît d'autant plus exacte que la loi de Solon porte la même défense (Cic., de leg., 2, 23, 59 ; 2, 24, 65 ; Cf. Cic., Tusc., 2, 23 ; Plin., N.H., 11, 58, 157 ; Serv., ad Aen., 12, 606 ; Fest., Radere ; Plut., Solon, 21).
5. a. – De même, toutes les autres démonstrations funéraires qui renforcent l'expression du deuil ont été supprimées par les XII Tables : DE L'HOMME MORT, dit la loi, QU'ON NE RECUEILLE PAS LES OSSEMENTS POUR LUI FAIRE PLUS TARD DE NOUVELLES FUNÉRAILLES (Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 8a).
5. b. – Mais elle (la loi des XII Tables) fait exception pour LE CAS DE MORT À LA GUERRE OU À L'ÉTRANGER (Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 8a).
6. a. – En outre, on trouve ceci dans nos lois (les XII Tables), au sujet de l'onction dite servile : L'ONCTION EST SUPPRIMÉE AINSI QUE L'USAGE DE BOIRE À LA RONDE. C'est avec raison qu'on les supprime et on ne les aurait pas supprimés si de tels usages n'avaient pas existé. PAS D'ASPERSION COÛTEUSE DONC ... (Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Fest., Resparsum, Acerra ; loi de Numa n. 1).
6. b. – Les Anciens usaient d'une boisson mêlée de myrrhe (MURRATA POTIONE) ... qu'ils offraient à leurs dieux (lors de la pose de leurs statues). Les XII Tables défendirent d'en préparer en l'honneur des morts (Fest., Murrata potione).
6. c. – ... PAS DE COURONNES LONGUES NI D'ENCENSOIRS ; cette disposition (des Tables) montre que les décorations honorifiques concernent également les morts ... (Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 7b).
7. a. – ... La loi (des XII Tables) ordonne que LA COURONNE OBTENUE PAR LA BRAVOURE SOIT, SANS QU'IL Y AIT DÉLIT, PLACÉE SUR LE CORPS DE CELUI QUI L'A GAGNÉE ... (Plin., N.H., 21, 7).
7. b. – la loi (des XII Tables) ordonne que la couronne récompensant le courage soit, EN ÉVITANT TOUTE FRAUDE, placée sur la tête du combattant qui a péri ET AUSSI SUR CELLE DE SON PÈRE (Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 6c).
8. a. – ... C'est, je crois, parce qu'on avait coutume de célébrer en l'honneur d'un mort plusieurs fois des funérailles, et de lui joncher plusieurs lits de parade, qu'une loi (des Tables) a décidé que cela ne se ferait plus. On trouvait également cette prescription : N'APPORTE PAS D'OR ... (Cic., de leg., 2, 24, 60).
8. b. – ... Mais voyez avec quelle bonté la loi suivante en apporte dispense : CELUI QUI A LES DENTS RELIÉES PAR DE L'OR, SI AVEC CET OR ON L'ENTERRE OU LE BRÛLE, QUE CE SOIT SANS DÉLIT  (Cic., de leg., 2, 24, 60).
9. – Il y a encore deux lois (des Tables) relatives aux tombeaux : l'une a pour objet de veiller aux maisons particulières ; l'autre, aux tombeaux eux-mêmes. Ainsi quand la loi défend D'APPROCHER UN BÛCHER OU UN BRASIER À MOINS DE SOIXANTE PIEDS DE LA MAISON D'AUTRUI SANS L'AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE, cette mesure est visiblement prise par crainte de l'incendie ; de même, l'interdiction de l'usage de l'encens (Cic., de leg., 2, 24, 61 ; Cf. Fest., Bustum).
10. – ... Quand elle défend (la loi des XII Tables) que LE FORUM, c'est-à-dire le couloir d'accès au tombeau, OU LE LIEU DU BÛCHER (bustum) FASSE L'OBJET D'UNE PRISE DE POSSESSION, elle protège le droit des tombeaux (Cic., de leg., 2, 24, 61 ; Cf. Fest., Bustum, Forum).

 
Table XI
 

 
1. – Ils rédigèrent d'abord dix Tables, avec la plus grande équité et la plus profonde science des lois, puis ils firent désigner d'autres décemvirs l'année suivante. Mais ces derniers ne reçurent pas de semblables éloges pour leur conscience et leur justice (Cic., de rep., 2, 36, 61) ... Aux autres tables de lois, ils en ajoutèrent deux, qui étaient iniques et qui établirent, par une disposition tout à fait inhumaine, que LES DROITS DE MARIAGE, accordés d'ordinaire même aux peuples étrangers, SERAIENT REFUSÉS À LA PLÈBE, S'IL S'AGISSAIT D'UNE UNION AVEC LE PATRICIAT (Cic., de rep., 2, 37, 63 ; Cf. Denys d'Halicarnasse, 10, 60 ; Liv., 4, 4, 5 ; Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238) - En réalité, il semble peu probable que les mariages entre patriciens et plébéiens aient été autorisés avant les XII Tables. Celles-ci ont probablement codifié un usage qui marque la volonté des patriciens de constituer une caste -.
2. – Tuditanus (= Caius Sempronius Tuditanus, consul en 129 av. J.-C.), au livre III de ses Magistratures, rapporte que le collège des décemvirs, qui ajouta deux tables aux dix déjà promulguées, consulta le peuple au sujet de L'INTERCALATION (= le système intercalaire). Cassius (= Lucius Cassius Hémina, annaliste du IIe s. av. J.-C.) attribue également aux Décemvirs l'organisation du système (Macr., Sat., 1, 13, 21 ; Cf. Censorin., de die nat., 20, 6 ; Cels., 39 Dig., D., 50, 16, 98, 1 ; loi de Romulus n. 6).
3. – ... au sujet de Cn. Flavius, fils de Cnéius. On ne peut néanmoins le placer avant les décemvirs ... Mais, dites-vous, de quelle utilité était-il qu'il publiât les FASTES ? C'était afin que tout le monde pût savoir les jours où il était permis de plaider, au lieu qu'auparavant on était obligé d'avoir recours à un petit nombre de jurisconsultes, qui en faisaient un secret (Cic., ad Att., 6, 1. 8).

 
Table XII
 

 
1. – Par la loi a été introduite la PIGNORIS CAPIO (= prise de gage) ; ainsi par la loi des XII Tables CONTRE CELUI QUI AURAIT ACHETÉ UNE VICTIME SANS EN ACQUITTER LE PRIX ; CONTRE CELUI QUI NE PAIERAIT PAS LA SOMME AFFÉRENTE À LA BÊTE DONNÉE EN LOCATION, À CETTE CONDITION QUE L'ARGENT RETIRÉ FÛT EMPLOYÉ À UNE OFFRANDE ... (Gaius, 4, 28 ; Cf. Fest., Daps ; Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 2).
2. a. – Celse observe une différence entre la loi Aquilia et la loi des XII Tables : dans les Tables, dit-il, LORSQU'UN ESCLAVE SE REND COUPABLE DE VOL OU COMMET UN DÉLIT au su de son maître, L'ACTION ÉTANT NOXALE, ce dernier n'est jamais tenu à réparation ; alors que dans la loi Aquilia, le maître répond toujours du fait de son esclave. Cette différence tient à l'esprit de la loi : les XII Tables cherchaient à dissuader les esclaves d'exécuter de pareils ordres ; la loi Aquilia, au contraire, fit preuve d'indulgence envers l'esclave qui ne fait qu'obéir à son maître, le plus souvent au prix de sa vie. Julien écrit, au sujet du vol ou d'un délit commis par un esclave ... qu'on peut intenter l'action noxale contre le maître (Ulp., 8 ad ed., D., 9, 4, 2, 1 ; Cf. Fest., Noxia ; Marcel., 8 Dig., D., 47, 6, 5 ; Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 3 ; Paul., Sent., 2, 31, 7).
2. b. – LES INFRACTIONS COMMISES PAR DES FILS DE FAMILLE OU DES ESCLAVES, TELS QUE VOLS OU INJURES, ONT DONNÉ NAISSANCE AUX ACTIONS NOXALES, AFIN QUE LE CHEF DE FAMILLE OU LE MAÎTRE PUISSE À SON CHOIX OU S'EXPOSER À L'ESTIMATION DU LITIGE OU LIVRER LE COUPABLE EN RÉPARATION : il était en effet inique que leur malice portât à leur ascendants ou à leurs maîtres un préjudice supérieur à leur valeur personnelle (Gaius, 4, 75). Les actions noxales ont été établies par les lois ou par l'édit du préteur : telle est par exemple la loi des XII Tables à propos du vol ... (Gaius, 4, 76).
3. – On lit dans les XII Tables : S'IL OBTIENT UNE RÉCRÉANCE (= jouissance par provision d'une chose en litige) INJUSTE, QUE LE PRÉTEUR NOMME TROIS JUGES DU PROCÈS ET DE LA MAIN-LEVÉE. LA SANCTION DU DOMMAGE EST DU DOUBLE DE LA VALEUR DU FRUIT (Fest., Vindiciae).
4. – IL EST DÉFENDU ( par les XII Tables ) DE RENDRE SACRÉE UNE CHOSE EN LITIGE, SOUS PEINE DU DOUBLE. Cette interdiction vise par-dessus tout à préserver les droits de la partie adverse. Mais la loi ne précise pas si cette pénalité doit profiter au fisc ou bien à l'adversaire (Gai., 6 ad XII tab., D., 44, 6, 3).
5. – ... une loi des XII Tables portait que TOUJOURS UNE DERNIÈRE DÉCISION DU PEUPLE SERAIT LE DROIT ET LA RÈGLE (Liv., 7, 17).

 
Fragments
 

 
1. – Il n'est pas de lien, pour engager sa foi, que nos ancêtres voulurent plus étroit que LE SERMENT. Cela, les lois l'indiquent dans les XII Tables ... (Cic., de off., 3, 31, 111).
2. – On se sert de bronze et d'une livre, parce que jadis on se servait seulement de monnaies de bronze ; et il y avait DES AS, DES DOUBLE-AS, DES DEMI-AS, DES QUARTS D'AS, et aucune monnaie d'or ou d'argent n'était en usage, comme nous pouvons l'inférer de la loi des XII Tables ; la valeur et le pouvoir d'achat de ces monnaies résidaient non dans le nombre, mais dans le poids... il y avait des as d'une livre et double-poids (d'où leur nom, encore en usage de nos jours) ; les demi-as et les quarts d'as étaient aussi éprouvés au poids, pour leur fraction respective naturellement ; ... qui donnait... de l'argent ne le comptait pas, mais le pesait : d'où le nom de dépenseurs donné aux esclaves qu'on autorise à manier l'argent (Gaius, 1, 122).
3. – Une loi contenant deux négations de suite paraît plutôt permettre que défendre. C'est ce que Servius (Sulpicius) a également observé (Gai., 5 ad XII tab., D., 50, 16, 237).
4. – On entend (les XII Tables) par DETESTATUM : l'action de porter témoignage de quelque chose (Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 1).
5. – Dans les XII Tables on ne nomme que LE LEVER ET LE COUCHER DU SOLEIL (Plin., N.H., 7, 60, 212).
6. – Vers la même époque avait été promulguée (pour parler comme les Décemvirs) la loi sur LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE dont les dispositions péremptoires annulaient tout procès qui s'était prolongé jusqu'au sixième lustre, limite extrême (Sidon. Apoll., Ep., 8, 6, 7). - Il s'agit de la Novelle 27 de Valentinien III (de triginta annorum praescriptione, du 17 juin 449) qui avait été appliquée d'abord à Constantinople par Théodose II, sous le consulat de Victor -.
7. – DOLO MALO (par tromperie) — on a ajouté malo (malicieux)  est un archaïsme, car dans les XII Tables les auteurs anciens utilisent une épithète attachée à dolus (Donat., ad Ter. Eun., 3, 3, 9).
8. a. –  DUICENSUS, recensé une seconde fois, dans les XII Tables : δεύτερον ἀπογεγραμμένος (Philox., Gloss.).
8. b. – DUICENSUS, recensé avec un autre, c'est-à-dire avec son fils (Fest., Duicensus).
9. – NANCITOR est dans les XII Tables, pour nactus erit ... De même dans le traité avec les Latins : ‘ Si quelqu'un trouve de l'argent, il le garde ’ (Fest., Nancitor).
10. – QUANDO, prononcé avec le son grave, signifie : ‘ parce que ’ ; avec l'accent aigu, il est adverbe de temps ... Dans la loi des XII Tables, ce mot, écrit avec un d à la fin, prend le même sens (Fest., Quando).
11. – SUB VOS PLACO s'emploie dans les prières ; cette formule à le même sens que supplico ; comme l'on dit dans les lois : QU'IL TRANSFÈRE, ET QU'IL IMPLORE (Fest., Sub vos placo).
 

 

  Traductions
 
 
Daubanton in Le Trésor de l'ancienne jurisprudence romaine, op. cit., I, pp. 271-403 ; Tissot in Le Trésor de l'ancienne jurisprudence romaine, I, Metz, 1811, pp. 14-82 ; Savagner, Festus, De Verborum Significatu, Paris, 1846 ; Ortolan, Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien, 6e éd., Paris, 1857 ; Lindsay, Festus, De Verborum Significatu, Paris, 1930 ; Levet, Perrot & Fliniaux, Textes et documents pour servir à l'enseignement du droit romain, Paris, 1931, pp. 1-4 ; Reinach, Gaius, Institutes, Paris, 1950 ; Imbert, Sautel & Boulet-Sautel, Histoire des Institutions et des faits sociaux (des origines au Xe siècle), Paris, 1957, pp. 155-160 ;
de Plinval, Cicéron, Traité des Lois, Paris, 1959 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 22-73 ; Bréguet, Cicéron, La République, Paris, 1980 Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 310-311, n. 11 ; Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., Paris, 2002, p. 234 ; Julien, Aulu-Gelle, Les Nuits Attiques, 2e tirage, Paris, 2002 ; Testard, Cicéron, Les Devoirs, 3e tirage, Paris, 2002 Gaudemet & Chevreau, Droit privé romain, 3e éd., Paris, 2009.