LOI
DES XII TABLES ( Vers 451-449 av. J.-C. ) |
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Présentation des textes |
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Nous
n'avons point à discuter l'histoire traditionnelle de la confection
des XII Tables telle qu'elle se trouve notamment exposée dans
Tite-Live, 3, 9-57, Denys d'Halicarnasse, 10, 1-60, et Pomponius, Enchiridii
liber singularis, D., 1, 2, 2, §§ 3, 4, et 24
(Cf. Schwegler, Röm. Gesch., 3, 1 et ss. ;
Mommsen, Droit public, 4, 441-443 ; Karlowa, RRG,
1, pp. 108-116 ; Krueger, Histoire des sources du droit
romain, pp. 10-19 ; Cuq, Institutions des Romains,
1, pp. 123-137). Il suffit pour notre sujet de noter que, selon
ces relations, les lois confectionnées par le premier et le second
collège de décemvirs furent, après leur ratification
par le peuple, gravées sur douze tables, d'ivoire (eboreae),
dit Pomponius au Digeste, de bois (roboreae), disait-il peut-être
en son Enchiridion, de bronze, selon la tradition la plus autorisée,
mais qu'elles ne survécurent pas, dans cette forme première,
au sac de Rome par les Gaulois, où les tables de bois auraient
été brûlées, où celles de bronze furent
sans doute emportées avec le reste du butin par les vainqueurs.
Elles furent ensuite reconstituées, comme les autres titres officiels,
fidèlement quant au fond, selon toute vraisemblance, mais en
une langue déjà rajeunie. Et, dans ce texte qui paraît
avoir encore été plusieurs fois modernisé, elles
ont fait l'objet non seulement d'innombrables citations incidentes,
mais de commentaires spéciaux soit de grammairiens, comme L. Aelius
Stilo Praeconinus, le maître de Varron, et probablement Q. Valerius
Soranus, soit de jurisconsultes, comme Sex. Aelius Paetus Catus, comme
Antistius Labeo et comme Gaius dont l'ouvrage divisé en six livres
a fourni 18 fr. au Digeste (Lenel, Palingenesia, 1, pp.
242-246). La subsistance nous en est attestée jusqu'à
une date que certains témoignages, d'ailleurs suspects, rendraient
singulièrement moderne. Cependant il ne nous en est parvenu intégralement
aucun exemplaire ni aucun commentaire ; de telle sorte qu'on en
est réduit, pour la connaissance de leur plan et de leur contenu
à des restitutions artificielles (Cf. surtout Dirksen,
Übersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung
des Textes der Zwölf-Tafeln-fragmente, 1824, et Rudolf Schoell,
Legis duodecim tabularum reliquiae, 1866, dont il importe de
rapprocher quelques leçons proposées par M. Mommsen
dans les Fontes de Bruns). Le texte proposé avec un
commentaire étendu par M. Moritz Voigt, Die XII Tafeln,
1883, 1, pp. 693-737, et reproduit par M. Cogliolo, Manuale
delle fonti del diritto romano, 1, 1885, pp. 3-8, est d'un maniement
moins sûr. |
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Il
convient dans l'étude de ces restitutions, de distinguer deux
points : la restitution plus ou moins littérale du contenu
des XII Tables et celle de leur ordonnance matérielle. Quant
au premier point, qui est le plus important, nous avons des renseignements
très abondants et très précis qui nous font connaitre
des dispositions nombreuses de la loi soit dans leurs termes, soit dans
leur sens. Relativement au second, il y a, sur le plan général
des XII Tables, deux ordres de renseignements à peu près
également sûrs, mais d'une efficacité limitée : ce
sont d'abord les témoignages positifs qui indiquent quelques
dispositions comme appartenant à une table déterminée ;
c'est ensuite l'ordre général suivi par Gaius que l'on
peut légitimement supposer avoir observé, dans les six
livres de son commentaire, l'ordre du texte commenté. Mais le
second renseignement ne fournit qu'un cadre très indécis,
sans assignation fixe d'aucune matière à une table déterminée.
Le premier ne donne cette place fixe qu'à cinq ou six
dispositions. On a pris l'habitude d'aller beaucoup plus loin dans cette
voie en partant de deux suppositions toutes deux contestables. On suppose,
d'une part, que chaque table était divisée en un certain
nombre de lois, comme une loi moderne l'est en articles, et, d'autre
part, que Gaius commente dans chacun de ses livres toutes les lois contenues
dans deux tables, de sorte que l'incertitude se bornerait au classement
des matières dans chacune des sections de Gaius où on
les dispose ensuite d'après d'autres considérations plus
ou moins variables. C'est par cette méthode dont l'emploi remonte
à Jacques Godefroy et dont la légitimité est encore
soutenue aujourd'hui par M. Voigt, pp. 52 et ss., et par M.
Ferrini, Storia delle Fonti, p. 59, que Dirksen est arrivé
au classement aujourd'hui usuel par tables et par lois. Mais il faut
bien remarquer que, sans parler des instruments postérieurs de
classement, qui sont encore plus arbitraires, les deux hypothèses
préliminaires sont elles-mêmes condamnées par toutes
les vraisemblances. D'une part, il est absolument contraire aux habitudes
des Romains de prendre les tables sur lesquelles ils inscrivent une
loi comme divisions de fond de cette loi. Les exemples que nous possédons,
par exemple la loi Rubria et la loi Cornelia de XX quaestoribus,
nous montrent les Romains gravant sur leurs tables de bronze comme nous
écrivons sur les pages d'un cahier, sans nous inquiéter
d'interrompre au bas d'une page la phrase qui continuera au haut de
la suivante. Le seul argument pour prétendre qu'il en ait été
autrement de la loi des XII Tables est dans un texte de Festus (Cf.
Reus) qui porte la mention : secunda tabula secunda lege ;
mais il n'est aucunement probant ; car il peut n'y avoir là
qu'une indication matérielle ou même une corruption de
II tabula XII leg(is) remplacé faussement par
II tabula II leg(e). D'autre part, la supposition
que Gaius ait commenté deux tables dans chaque livre est en désaccord
avec les faits concrets, par exemple avec le fr. de Gaius D.,
50, 16, 234, d'après lequel il commentait dans son livre II qui
devrait se rapporter aux tables III et IV, le mot hostis de
la disposition attribuée par Festus (Cf. Reus)
à la table II (Cf. en ce sens Schoell, p. 70 et
ss. ; Bruns, p. 15 ; Krueger, Histoire
des sources du droit romain, p. 16 ; Pernice,
Zsavst., 7, 1886, 2, 159, et dans Holtzendorff, Encyclopädie
der Rechtswissenschaft, ed. 5, 1889, pp. 116-118). C'est
donc, comme MM. Schoell et Bruns, uniquement pour ne pas troubler
les habitudes de citation et faute d'un procédé de classification
plus scientifique que nous reproduisons les textes dans la disposition
généralement suivie depuis Dirksen. |
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P. F. Girard, Textes de droit
romain, 2e éd., Paris,
1895, pp. 9-10 |
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Des
traditions plus ou moins divergentes existent sur l'histoire des XII
Tables mais aucune n'est exempte d'une part de légende. S'il
est vraisemblable qu'un collège de décemvirs, chargé
de rédiger une codification, fut constitué vers le milieu
du cinquième siècle avant J. C., l'existence, l'année
suivante, d'un deuxième collège de décemvirs est
beaucoup plus douteuse car celui-ci comporte plusieurs noms plébéiens.
Le premier collège aurait rédigé dix tables de
lois et le second deux : leur ratification par les comices n'est
sans doute qu'une invention des annales. |
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Malgré
ces incertitudes, l'authenticité des XII tables est peu contestée
de nos jours. Le texte, dans la mesure où il nous est parvenu,
correspond en effet à la civilisation de la Rome du cinquième
siècle : en particulier la mention trans Tiberim
désigne avec exactitude le Tibre comme frontière. Le style
lapidaire tranche avec la verbosité des lois de la fin de la
République, mais il faut tenir compte des rajeunissements de
langue et des adjonctions et des modifications apportées au texte
primitif. Pour le fond l'influence grecque parait négligeable
encore qu'elle ait vraisemblablement inspiré l'idée de
codification et certaines particularités stylistiques. |
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La
lois ne nous est connue que par les quelques citations qu'en font les
auteurs latins. Leur classement est arbitraire, en dehors des cas où
tel fragment est expressément attribué à telle
table. Le commentaire de la loi par Gaius, en six livres, dont divers
passages ont subsisté au Digeste, n'offre qu'un plan assez vague.
On a coutume d'adopter, comme nous le faisons, la reconstitution de
Dirksen. |
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P. F. Girard &
F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, p. 25 |
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1. – SI
QUELQU'UN EST CITÉ EN JUSTICE, QU'IL Y AILLE. S'IL N'Y VA PAS,
QUE L'ON APPELLE DES TÉMOINS. ENSUITE QU'ON S'EN SAISISSE (Porph.,
ad Hor. Sat., 1, 9, 76 ; Cf. Cic., de
leg., 2, 4, 9 ; Gell., 20, 1, 25 ; Auct., Her.,
2, 13, 19 ; Plin., N.H.,
11, 45 ; Verg., ecl., 6, 3 ; Gai.,
1 ad XII tab., D., 2, 4, 18 ; D., 2,
4, 20 ; 2, 4, 22 pr). |
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2. – SI
LE DÉFENDEUR TENTE DE RUSER OU DE FUIR, METS LA MAIN SUR LUI
(Fest., Struere, Pedem struit ; Cf.
Gaius, 4, 21 ; lex coloniae genitivae, c. 61). |
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3. – S'IL
Y A MALADIE, ÂGE OU DÉFAUT CORPOREL, FOURNIS-LUI UNE BÊTE
DE SOMME. S'IL N'EN VEUT PAS, NE LUI OFFRE PAS UN VÉHICULE COUVERT
(Gell., 20, 1, 24. 25 ; 20, 1, 11 ; 20, 1, 30). |
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4. – QU'À
UN PROPRIÉTAIRE SOIT GARANT UN PROPRIÉTAIRE ; QU'À
UN PROLÉTAIRE SOIT GARANT UN CITOYEN QUI LE VEUT BIEN (Gell.,
16, 10, 5 ; Cf. Cic., top., 2, 10 ; Gai.,
1 ad XII tab., D., 2, 4, 22, 1). |
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5. – QUE
CEUX QUI SONT ENGAGÉS (par nexum ou mancipium)
ET CEUX QUI SONT DÉGAGÉS AIENT LE MÊME DROIT (Fest.,
Sanates ; Cf. Gell., 16, 10, 8 ; Tab.
I, n. 10). |
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6. – ... S'ILS
S'ACCORDENT, PROCLAME-LE (Auct., Her., 2, 13, 20 ; Cf.
Scaur., Orthogr., p. 2253 ; Prisc., Inst. gramm.,
10, 5, 32). |
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7. – S'ILS
NE S'ACCORDENT PAS, QU'ILS EXPOSENT LEUR CAUSE AU COMICE OU AU FORUM
AVANT MIDI. PENDANT L'EXPOSÉ QUE TOUS DEUX SOIENT PRÉSENTS
(Auct, Her., 2, 13, 20 ; Cf. Gell., 17, 2, 10). |
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8. – APRÉS
MIDI, ADJUGE L'OBJET DU LITIGE À CELUI QUI EST PRÉSENT
(Gell., 17, 2, 10). |
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9. – SI
TOUS DEUX SONT LÀ, QUE LE COUCHER DU SOLEIL METTE FIN À
LA CONTESTATION (Gell., 17, 2,10 ; Cf. Varr., l. L.,
7, 51 ; Macr., Sat., 1, 3, 14 ; Fest., suppremum). |
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10. – ... Comme
proletarii (a) et assidui
(b) et Sanates (c)
et VADES (d) et SUBVADES
(e) et XXV asses (f)
et taliones (g) et le procès
pour vol « CUM LANCE ET LICIO » (h)
ont disparu, toute cette antiquité des XII Tables, à part
les actions de la loi, s'est mise en sommeil une fois la loi Aebutia
sur les causes centumvirales votée ... (Gell., 16,
10, 8 ; Cf. Tab. I, n. 5 ; VIII, n. 2,
15a, 15b). |
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(a)
Prolétaire, celui qui contribue à la
vie de la cité par sa progéniture. (b)
Homme établi, propriétaire foncier. (c)
Peuple voisin de Rome, vaincu par Tarquin l'Ancien, dont le nom apparaît
dans les XII Tables. (d) Ceux qui se portent
caution d'un emprunt par engagement oral. (e) Les
cautions en second. (f) Amende prévue
par les XII Tables pour une blessure légère. (g) Talion,
punition identique à l'offense. (h) Perquisition
« avec le plat et le pagne. » |
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Table II |
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1. a. – L'ACTION
PAR ENJEU SACRÉ était de droit commun : c'était
l'action à employer quand la loi n'en avait pas prescrit d'autre
... La pénalité en matière d'enjeu sacré
était au coefficient 500 ou au coefficient 50 : ON SE DÉFIAIT
POUR 500 AS POUR LES AFFAIRES D'UNE VALEUR DE 1.000 AS OU DAVANTAGE ;
- POUR 50 AS POUR LES AFFAIRES DE VALEUR MOINDRE ; car la loi des
XII Tables en disposait ainsi. S'IL Y AVAIT CONTROVERSE SUR LA LIBERTÉ
D'UN INDIVIDU, la loi spécifiait que L'ENJEU FÛT LIMITÉ
À 50 AS, si précieux que fût l'homme : bien
entendu au profit de la liberté ... (Gaius, 4, 13. 14). |
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1. b. – L'ACTION
EN PÉTITION DE JUGE s'employait si la loi en avait ainsi décidé,
par exemple, en vertu de la loi des XII Tables, pour réclamer
l'objet d'une stipulation. Telle était à peu près
la procédure. Le demandeur disait : ‘ Je
dis que, en vertu de ton engagement, tu dois me donner 10.000 sesterces.
Je te demande si tu l'admet ou le nies. ’
Si l'adversaire affirmait ne rien devoir, le demandeur disait alors :
‘ Puisque tu nies,
je te prie, préteur, de désigner un juge ou un arbitre. ’
Ainsi dans ce genre d'action, on pouvait nier sans s'exposer à
une pénalité. La même loi prescrivit d'employer
cette procédure en matière de partage de succession ...
(Gaius, 4, 17a). |
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2. – ... UNE
GRAVE MALADIE ... OU UN JOUR FIXÉ AVEC L'ÉTRANGER ... SI
L'UN OU L'AUTRE DE CES EMPÊCHEMENTS ACCABLE LE JUGE, L'ARBITRE
OU L'ACCUSÉ, QUE LE JOUR SOIT DIFFERÉ ( Cic., de off.,
1, 12, 37 ; Cf. Fest., Sonticum,
Status dies, Reus ; Ulpien, 74 ad ed.,
D., 2, 11, 2, 3 ; Gell., 20, 1, 27). |
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3. – QUE
CELUI À QUI LE TÉMOIGNAGE A MANQUÉ AILLE INTERPELLER
À HAUTE VOIX SON ADVERSAIRE TROIS JOURS DEVANT SA PORTE (Fest.,
Portum, Vagulatio). |
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Table III |
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1. – UNE
FOIS LA DETTE RECONNUE ET L'AFFAIRE JUGÉE EN PROCÈS LÉGITIME,
QU'IL Y AIT TRENTE JOURS DE DÉLAI LÉGAL (Gell., 20, 1,
42-45 ; Cf. lex coloniae genitivae, c. 61). |
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2. – ENSUITE
QU'IL Y AIT FINALEMENT MAIN MISE (manus iniectio) SUR LUI,
QU'ON LE CONDUISE DEVANT LE PRÉTEUR (Gell., 20, 1, 45 ;
Cf. Gaius, 4, 21). |
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3. – S'IL
N'EXÉCUTE PAS LE JUGEMENT OU SI PERSONNE NE SE PORTE GARANT POUR
LUI EN JUSTICE, QUE LE CRÉANCIER L'EMMÈNE AVEC LUI, L'ATTACHE
AVEC UNE CORDE OU AVEC DES CHAÎNES D'UN POIDS MINIMUM DE QUINZE
LIVRES OU, S'IL LE VEUT, DAVANTAGE (Gell., 20, 1, 45 ; Cf.
Gai., 2 ad XII tab., D., 50, 16, 234, 1 ; Liv.,
8, 28 ; Fest., Nervum). |
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4. – S'IL
LE VEUT, QU'IL VIVE À SES PROPRES FRAIS. S'IL NE VIT PAS À
SES FRAIS, QUE CELUI QUI LE TIENDRA DANS LES CHAÎNES LUI DONNE
UNE LIVRE DE FARINE PAR JOUR. S'IL LE VEUT, QU'IL DONNE PLUS (Gell.,
20, 1, 45 ; Cf. Gai., 2 ad XII tab., D.,
50, 16, 234, 2). |
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5. – Cependant
existait encore le droit de s'arranger à l'amiable ; À
DÉFAUT D'ARRANGEMENT, LE DÉBITEUR ÉTAIT RETENU
DANS LES CHAÎNES SOIXANTE JOURS. PENDANT CET INTERVALLE, À
TROIS MARCHÉS CONSÉCUTIFS, ON LE CONDUISAIT AU COMICE
devant le préteur ET L'ON RAPPELAIT CHAQUE FOIS À HAUTE
VOIX LE MONTANT DE SA CONDAMNATION. AU TROISIÈME MARCHÉ,
IL ÉTAIENT PUNIS DE LA PEINE CAPITALE OU ILS ALLAIENT AU DELÀ
DU TIBRE POUR ÊTRE VENDUS À L'ÉTRANGER (Gell., 20,
1, 46. 47). |
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6. – Mais
cette peine capitale, faite pour sanctionner la bonne foi, ils (les
anciens romains) la rendirent affreuse par la montre d'atrocités
et redoutable par des terreurs inouïes. Ainsi, s'il y avait plusieurs
plaignants auxquels l'accusé avait été adjugé,
ils permirent de couper, s'ils le voulaient, et de partager ensuite
le corps de l'homme qui leur avait été attribué ... :
AU TROISIÈME MARCHÉ, QUE LES PARTS SOIENT COUPÉES.
S'ILS EN COUPENT TROP OU PAS ASSEZ, QUE CELA NE PORTE PAS À PRÉJUDICE
(Gell., 20, 1, 48-52 ; Cf. Quint., 3, 6, 84 ; Tertul.,
Apol., 4 ; Dion Cass., 12). |
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Table IV |
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1. – QUE
SOIT TUÉ, selon la loi des XII Tables, L'ENFANT ATTEINT D'UNE
DIFFORMITÉ MANIFESTE (Cic., de leg., 3, 8, 19 ;
Cf. loi de Romulus n. 11). |
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2. a. – Au
père – sera donné droit de vie et de mort
sur son fils (Pap., Coll., 4, 8 ; Cf. Dion.,
2, 26 ; frag. Gai August., 4, 86). |
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2. b. – ... SI
LE PÈRE A VENDU TROIS FOIS SON FILS, QUE LE FILS SOIT LIBÉRÉ
DE SON PÈRE (Ulp., Reg., 10, 1 ; Cf. Gaius,
1, 132 ; 4, 79 ; Denys d'Halicarnasse,
2, 27 ; loi de Romulus n. 10 ; de Numa n. 10). |
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3. – Selon
la loi des XII Tables (en cas de divorce) QU'IL ORDONNE À SA
FEMME D'EMMENER SES FRUSQUES, ET QU'ELLE RENDE LES CLEFS (Cic., phil.,
2, 28, 69 ; Cf. Gai., 3 ad XII tab., D.,
48, 5, 43). |
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4. a. – A
propos de l'accouchement humain, ... j'ai recueilli le renseignement
suivant : une femme de bonne et honorable conduite, d'une chasteté
indiscutable, donna le jour à un enfant dans le onzième
mois après la mort de son mari, et on lui fit des difficultés
comme si la conception avait eu lieu après la mort de celui-ci,
puisque les Décemvirs avaient écrit que L'ENFANTEMENT
DOIT AVOIR LIEU DANS LES DIX MOIS, non le onzième (Gell.,
3, 16, 12 ; Cf. Tab.
IV, n. 4b). |
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4. b. – L'ENFANT
QUI EST ENCORE DANS LE SEIN DE SA MÈRE EST ADMIS par la loi des
XII Tables À LA SUCCESSION AB INTESTAT ... L'ENFANT
NÉ APRÈS LES DIX MOIS DE LA MORT DE SON PÈRE N'EST
POINT ADMIS À SA SUCCESSION LÉGITIME (Ulp.,
14 ad Sabinum, D., 38, 16, 3, 9 ; D.,
38, 16, 3, 11 ; Cf. Tab. IV, n. 4a). |
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Table V |
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1. – Les
Anciens voulurent que LES FEMMES, MÊME MAJEURES, RESTASSENT EN
TUTELLE en raison de leur légèreté d'esprit ...
À L'EXCEPTION DES VIERGES VESTALES qu'ils ont voulu être
libres, comme le prévoit la loi des XII Tables (Gaius, 1,
144. 145 ; Cf. Gell., 1, 12, 18). |
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2. – LES
CHOSES DE LA FEMME QUI ÉTAIT EN TUTELLE DES AGNATS NE POUVAIENT
ÊTRE USUCAPÉES COMME CHOSES MANCIPABLES, EXCEPTÉ
SI ELLES AVAIENT ÉTÉ LIVRÉES PAR ELLE AVEC L'AUTORISATION
DU TUTEUR : ainsi en avait disposé la loi des XII Tables
(Gaius, 2, 47 ; 1, 157). |
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3. – On
peut nommer des tuteurs par testament, comme l'autorise la loi des XII
Tables : CE QU'ON AURA ORDONNÉ PAR TESTAMENT, QUANT
À SON ARGENT, OU POUR LA CONSERVATION DE SON BIEN, DOIT ÊTRE
EXACTEMENT EXÉCUTÉ (Ulp., Reg., 11, 14). - Formule
très fréquemment rapportée, mais dans des rédactions
divergentes : Gaius, 2, 224 ; Iust, Inst., 2, 22,
pr ; Pomp., lib. 5 ad Quint., D., 50, 16,
120 ; Nov., 22, 2, pr ; Cic., de inv., 2,
50 ; Auct., Her., 1, 13 ; Paul., D., 50,
16, 53, pr ; D., 26, 2, 20, 1 ; Gai., D.,
26, 2, 1 pr. |
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4. – À
défaut d'héritiers légitimes, la succession appartient
aux consanguins ... s'il n'en existe pas non plus, elle appartient aux
agnats les plus proches, c'est-à-dire aux parents de sexe masculin
descendants par mâles de mêmes père et mère ;
ainsi que l'ordonne la loi des XII Tables : LORSQUE QUELQU'UN
MEURT SANS FAIRE DE TESTAMENT NI LAISSER D'HERITIER, SA SUCCESSION APPARTIENT
À L'AGNAT LE PLUS PROCHE (Ulp., Reg., 26, 1 = Coll.,
16, 4, 1 ; Cf. Ulp., 46 ad ed., D.,
50, 16, 195, 1 ; Cic., de inv., 2, 50). |
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5. a. – S'IL
N'Y A PAS D'AGNATS, QUE LES GENTILES AIENT L'HÉRÉDITÉ
(Ulp., Coll., 16, 4, 2). |
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5. b. – La
loi des XII Tables ... avait une telle préférence pour
la descendance des mâles, excluant ceux qui ne sont unis que par
les femmes, qu'elle n'accordait pas même entre la mère
et le fils ou la fille le droit de venir à la succession l'un
de l'autre (Iust., Inst., 3, 3, pr). |
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6. – ... Si
le testament ne désigne pas le tuteur, cette fonction incombe
aux agnats en vertu de la loi des XII Tables (Gaius, 1, 155 ; Cf.
Ulp., Reg., 11, 3). |
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7. a. – D'après
la loi (des XII Tables), SI QUELQU'UN EST FOU FURIEUX ET QU'IL
N'AIT PAS DE GARDIEN, QUE LA PUISSANCE DE SES AGNATS ET DE SES GENTILES
SOIT SUR LUI ET SUR SON PATRIMOINE (Auct., Her.,
1, 13, 23 = Cic., de inv., 2, 50 ; Cf.
Cic., Tusc., 3, 5, 11). |
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7. b. – Les
grammairiens disent que la conjonction Nec est pour ainsi dire
disjonctive ... si l'on regarde de plus près, comme l'a fait
Sinnius Capiton, il semble qu'elle ait été employée
par les Anciens pour non, ainsi qu'on le voit, du reste, dans
les XII Tables : AST EI CUSTOS NEC ESCIT : MAIS IL N'Y
AURA PAS POUR LUI DE GARDIEN (Fest., Nec). |
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7. c. – Par
la loi des XII Tables, ON INTERDIT UN PRODIGUE DE L'ADMINISTRATION DE
SES BIENS (Ulp., 1 ad Sab., D., 27, 10, 1 pr ;
Cf. Iust., Inst., 1, 23, 3 ; Gai., 3 Ed.
prov., D., 27, 10, 13). |
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La
loi des XII Tables veut QUE LE FOU OU LE PRODIGUE, AUQUEL ON A ÔTÉ
L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, SOIT SOUS LA CURATELLE DE SES AGNATS
(Ulp., Reg., 12, 2). |
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8. – La loi des XII Tables DÉFERT AU PATRON LA SUCCESSION DE L'AFFRANCHI,
CITOYEN ROMAIN, MORT AB INTESTAT ET SANS ENFANTS (Ulp.,
Reg., 29, 1 ; Cf. Gaius, 1, 165 ; 3, 40 ;
Iust., Inst., 3, 8, 3). - Au sujet du patron
et de l'affranchi, la loi (des XII Tables) parle DE LA FAMILLE DE L'AFFRANCHI
DANS CELLE DU PATRON (Ulp., 46 ad ed., D., 50,
16, 195, 1). |
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9. – LES
DETTES PASSIVES ET ACTIVES DU DÉFUNT NE SONT POINT DIVISIBLES,
CAR ELLES SONT DE PLEIN DROIT DIVISÉES EN PORTIONS HÉRÉDITAIRES,
en vertu de la loi des XII Tables (Iust., Cod.,
3, 36, 6 ; Cf. Paul., 23 ad
ed., D., 10, 2, 25, 9. 13). LES DETTES DE
LA SUCCESSION SONT DIVISÉES PROPORTIONNELLEMENT PAR UN PACTE
ENTRE LES HÉRITIERS DU DÉBITEUR, ainsi que l'ordonne la
loi des XII Tables (Iust., Cod., 2, 3, 26). |
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10. – La
loi des XII Tables a introduit une ACTION (en partage d'hérédité)
POUR PERMETTRE À DES COHÉRITIERS, QUI VEULENT CESSER D'ÊTRE
EN COMMUN, de régler la manière dont ils partageront la
succession (Gai., 7 Ed. prov., D., 10, 2, 1 pr ;
Cf. Fest., Erctum citum ; Gell., 1, 9, 12 ;
Serv., ad Aen., 8, 642). |
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Table VI |
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1. a. – Nuncupata
pecunia c'est, comme le dit Cincius au livre II de son traité
des Devoirs du jurisconsulte (de Officio Iurisconsulti),
la somme d'argent nommée, déterminée, énoncée
en termes et noms précis. LORSQU'ON FAIT NEXUM
ET MANCIPIUM, COMME IL AURA ÉTÉ DÉCLARÉ
(UTI LINGUA NUNCUPASSIT), QU'AINSI SOIT LE DROIT : le
droit sera établi d'après ce qu'on aura nommé,
d'après la manière dont on aura parlé (Fest.,
Nuncupata ; Cf. Cic., de or., 1, 57 ;
Paul., Vat. Fr., 50 ; Gaius, 1, 119 ; 2, 104 ;
Varr., l. L., 6, 60). |
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1. b. – La
loi des XII Tables confirme l'existence de la MANCIPATIO et
de la iure cessio (Paul.,
1 Man., Vat. Fr., 50). |
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1. c. – LES
CHOSES VENDUES ET LIVRÉES NE SONT ACQUISES À L'ACHETEUR
QUE S'IL A PAYÉ LE PRIX AU VENDEUR OU SATISFAIT CE DERNIER D'UNE
MANIÈRE QUELCONQUE, EN LUI DONNANT UN AUTRE DÉBITEUR
OU UN GAGE ; ce principe est consacré par la loi des XII
Tables, ce qui n'empêche pas de dire avec raison qu'il découle
du droit des gens, c'est-à-dire du droit naturel (Iust., Inst.,
2, 1, 41 ; Cf. Pomp., 31 ad Q. Mucium, D.,
18, 1, 19). |
|
1. d. – SI
LA LIBERTÉ A ÉTÉ LÉGUÉE À
UN ESCLAVE, À CONDITION QU'IL DONNE DIX MILLE À
L'HÉRITIER, ET QUE CELUI-CI LE VENDE, CET ESCLAVE RECOUVRERA
SA LIBERTÉ EN PAYANT LA SOMME À CELUI
QUI L'AURA ACHETÉ. Ainsi le veut la loi des XII Tables
(Ulp., Reg., 2, 4 ; Cf. Modestin, 9 Different.,
D., 40, 7, 25 ; Fest., Statuliber). - ... la
loi des XII Tables, en parlant de L'ACHETEUR, comprend toute espèce
d'aliénation ... (Pomp., 18 ad Q. Muc.,
D., 40, 7, 29, 1). |
|
2. – Selon
la loi des XII Tables, IL SUFFISAIT DE FOURNIR CE QUI AVAIT ÉTÉ
FORMELLEMENT DÉCLARÉ, ET CELUI QUI AVAIT TROMPÉ
ÉTAIT CONDAMNÉ À LA PEINE DU DOUBLE. Mais les jurisconsultes
(sont allés plus loin et) ont attaché une peine à
la réticence (Cic., de off., 3, 16, 65). |
|
3. – [L'USUCAPION]
DES CHOSES MOBILIÈRES SE PARFAIT PAR UN AN, CELLES DES BIENS-FONDS
ET DES MAISONS PAR DEUX ANS ; ainsi en dispose la loi des
XII Tables (Gaius, 2, 42 ; Cf. Cic.,
top., 4, 23). |
|
4. – ...
la loi des XII Tables N'A PAS VOULU ACCORDER PRISE (= d'usucapion)
EN DEÇÀ DE CINQ PIEDS (Cic., de leg., 1, 21,
55 ; Cf. Tab. VII, n. 4b). |
|
5. – On
nommait Hostis ... chez nos aïeux, celui que maintenant
nous nommons peregrinus, étranger. Les XII Tables portent :
... VIS-À-VIS DE L'ÉTRANGER, QUE LA GARANTIE SOIT
PERPÉTUELLE (Cic., de off., 1,
12, 37). - Ce qui signifie, en d'autres termes,
qu'un étranger ne peut prescrire une chose appartenant à
un citoyen romain (Cf. P.-A.
Tissot, « Les fragments de la Loi des XII Tables »,
in Le Trésor de l'ancienne jurisprudence romaine, t. 1,
p. 75). |
|
6. – Entrait
en main par usage celle qui demeurait mariée pendant un an de
suite. En effet, comme si elle avait été usucapée
par une possession annuelle, elle passait dans la famille du mari et
venait occuper le rang de fille. Aussi la loi des XII Tables prévit-elle
QUE SI UNE FEMME NE VEUT PAS TOMBER SOUS LA MANUS DU MARI,
QU'ELLE S'ABSENTE CHAQUE ANNÉE TROIS NUITS ET QU'ELLE INTERROMPE
PAR CE MOYEN L'USUCAPION DE CHAQUE ANNÉE. Mais tout ce droit
a été en partie abrogé par les lois, et en partie
effacé par la désuétude (Gaius,
1, 111 ; Cf. Gell., 3, 2, 12 et ss.). |
|
7. a. – Manum
conserere (= en venir aux mains) ... car la
chose dont on discute en justice en présence de l'objet, que
ce soit un terrain ou quelque chose d'autre, le prendre de la main en
même temps que l'adversaire et, dans cette affaire, revendiquer
en termes solennels, c'est cela la vindicia (= la revendication).
La prise de la main ... se faisait devant le préteur
d'après les XII Tables, sur lesquelles était écrit
ceci : SI DES GENS EN JUSTICE OPPOSENT LES MAINS (Gell., 20, 10,
6-8). |
|
7. b. – La
loi des XII Tables confirme l'existence de la mancipatio et
de la IURE CESSIO (Paul.,
1 Man., Vat. Fr., 50). |
|
8. – Les
défenseurs (de Virginius) ... demandent (à Appius Claudius)
..., D'ACCORDER LA LIBERTÉ PROVISOIRE en vertu de la loi (Liv.,
3, 44, 11. 12). |
|
9. a. – On
appelle ainsi (Tignum) non seulement la solive dont on se sert
dans la construction des maisons, mais encore la perche qui sert d'appui
à la vigne, comme on lit dans les XII Tables : QU'ON
NE DÉTACHE PAS LA SOLIVE JOINTE À UN ÉDIFICE, NI
LES ÉCHALAS DES VIGNES D'AUTRUI (Fest.,
Tignum ; Cf. Paul., 21 ad ed., D.,
6, 1, 23, 6 ; Julien, 6 ad Min., D., 6, 1, 59). |
|
9. b. – La
loi des XII Tables ne permet pas de détacher d'une maison ni
d'une vigne un morceau de bois volé qu'on y aurait employé,
ni même de le revendiquer ... de peur que sous ce prétexte
les édifices ne fussent détruits, ou que la culture des
vignes ne fût troublée. Mais CONTRE CELUI QUI SERAIT CONVAINCU
D'AVOIR FAIT CETTE UNION, ELLE DONNE L'ACTION AU DOUBLE (Ulp.,
37 ad ed., D., 47, 3, 1, pr). |
|
10. – Cette
expression se trouve dans les lois des XII Tables : LES BRANCHES
TAILLÉES DE TEMPS EN TEMPS, JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT
ENTIÈREMENT COUPÉES (Fest., Sarpiuntur). |
|
Table VII |
|
1. – On
donne (dans les XII Tables) le mot d'AMBITUS à l'espace
de deux pieds et demi de largeur laissé entre deux maisons voisines,
pour la facilité de la circulation (Fest., Ambitus ; Cf. Varr.,
l. L., 5, 22 ; Maec., Ass. Distr.,
46). |
|
2. – Dans
l'ACTION EN BORNAGE (inscrite dans la loi des XII Tables), on doit observer
cette règle, tirée d'une loi que Solon porta à
Athènes ... : Si quelqu'un plante une haie près
du terrain de son voisin, précise la loi, qu'il ne passe pas
les limites qui séparent les deux terres ; s'il y élève
un mur d'enclos, qu'il laisse un pied de distance ; s'il y batit
une maison, deux pieds ; s'il y creuse un sépulcre ou une
fosse, autant d'espace qu'il y aura de profondeur ; s'il y creuse
un puit, il laissera la distance d'un pas ; s'il plante un olivier
ou un figuier, il laissera neuf pieds de distance, et pour les autres
arbres cinq pieds (Gai., 14 ad XII tab., D.
10, 1, 13). |
|
3. a. – Les
Anciens (dans les XII Tables) appelaient HORTUS toute métairie,
parce que de là sortaient les hommes capables de prendre les
armes ; il s'agit sans doute d'une sorte de jeu de mots qui
roule sur la consonnance de hortus et de orior. Le
mot HEREDIUM désignait un petit domaine rural (Fest.,
Hortus, Heredium ; Cf. Plin.,
N.H., 19, 4, 50). |
|
3. b. – Par
le terme de TUGURII, on entend (dans les XII Tables) ces petites
cabanes que font ceux qui gardent les fruits de la campagne, et non
les édifices des villes. Ofilius dit que tugurium vient
de tectum, un toit ; de même que toga,
robe, est ainsi appelée parce qu'elle sert à couvrir (Pomp.,
30 ad Sab., D., 50, 16, 180). |
|
4. a. – Cicéron
commente un mot d'une loi des XII Tables (SI IURGANT), au sujet
du règlement des contestations concernant les limites des propriétés
privées, par l'action finium regundorum - : J'admire
non seulement la précision des idées, mais aussi celle
des termes. S'ILS DISCUTENT, dit la loi. C'est un désaccord entre
amis, non une querelle entre adversaires qu'on nomme une discussion.
Et d'ajouter : La loi estime donc que des voisins discutent
et non qu'ils se querellent (Cic., de rep., 4, 8 ap. Non.,
430, 26). |
|
4. b. – C'est
de ce désaccord (entre Ariston de Chios et Xénocrate,
sur la question du bien et du mal), non de choses mais de mots, qu'est
venu le procès des fins suprêmes, procès au sujet
duquel, puisque la loi des XII Tables n'a pas voulu accorder prise en
deçà de cinq pieds (Cf. Tab. VI, n. 4),
nous ne laisserons pas cet homme ingénieux pâturer sur
une possession ancienne de l'Académie, et au lieu de l'arbitre
unique de la loi Mamilia, nous serons, selon la loi des XII Tables,
TROIS ARBITRES À TRACER LES LIMITES (Cic., de leg.,
1, 21, 55). |
|
5. – LA
SERVITUDE DU CHEMIN, suivant la loi des XII Tables, DOIT AVOIR HUIT
PIEDS DE LARGE EN LIGNE DROITE ET SEIZE DANS LES DÉTOURS, dans
l'endroit où il tourne (Gai., 7 ad ed. pr., D.,
8, 3, 8 ; Cf. Varr., l. L.,
7, 15 ; Fest., Viae). |
|
6. – Il
y a des voies publiques, où tout le monde peut aller, et des
voies privées dont l'usage est interdit à tous, excepté
à ceux dont elles sont la propriété. On lit dans
les XII Tables : QUE LES CHEMINS SOIENT BORDÉS DE PIERRES.
A DÉFAUT, ON PEUT FAIRE PASSER LES ANIMAUX OÙ L'ON VEUT (Fest.,
Viae ; Cf. Cic., p. Caec., 19). |
|
7. a. – Les
Anciens donnaient à ces paroles de la loi des XII Tables, SI
L'EAU PLUVIALE CAUSE DU DOMMAGE, le sens de ceux-ci : si elle peut
en causer (Pomp. 7 ex Plautio, D., 40, 7, 21 pr.). |
|
7. b. – SI
UN RUISSEAU PASSANT À TRAVERS UN LIEU PUBLIC FORME AQUEDUC ET
NUIT À UN PARTICULIER, CELUI-CI DISPOSE D'UNE ACTION, introduite
par la loi des XII Tables, VISANT À GARANTIR LA RÉPARATION
DU TORT AINSI CAUSÉ (Paul., 16 ad Sab., D.,
43, 8, 5). |
|
8. a. – Une
disposition de l'édit du préteur, conforme à la
loi des XII Tables, prescrit QUE LES ARBRES SOIENT ÉLAGUÉS
JUSQU'À QUINZE PIEDS DE TERRE, de peur que leur ombrage ne nuise
au fonds voisin (Ulp., 71 ad ed., D., 43, 27, 1, 8 ;
Cf. Paul., Sent., 5, 6, 13 ; Fest., Sublucare). |
|
8. b. – SI
UN ARBRE FRAPPÉ D'UN COUP DE VENT PENCHE DU FONDS VOISIN SUR
LE VOTRE, VOUS AVEZ UNE ACTION POUR LE FAIRE ABATTRE, en vertu de la
loi des XII Tables (Pomp., 34 ad Sab., D., 43, 27,
2). |
|
9. – Il
est établi par les XII Tables que l'ON PEUT RAMASSER LE GLAND
TOMBÉ SUR LE FONDS D'AUTRUI (Plin.,
N.H., 16, 5, 15 ; Cf. Gai., 4 ad leg. XII
tab., D., 50, 16, 236, 1 ; Tab. VIII, n. 7). |
|
Table VIII |
|
1. a. – CELUI
QUI ENCHANTE EN CHANTANT UNE INCANTATION MALÉFIQUE ... (Plin.,
N.H., 28, 2, 10-17). |
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1. b. – Nos
XII Tables, si réticentes envers la peine capitale, réclamèrent
ce châtiment, entre autres, pour celui qui avait soit chanté,
soit composé un poème DE NATURE À JETER DU DISCRÉDIT
sur quelqu'un (Cic., de rep., 4, 10, 11 ap. Aug.,
de civ. Dei, 2, 9 ; Cf. Cic., Tusc.,
4, 2 ; Fest., Occentassit ; Arnobe, adv. nat.,
4, 34 ; Horace, Sat., 2, 1, 82 ; Porphyrio, ad.
h. l. ; Horace, Ep., 2, 1, 152 ; Paul., Sent.,
5, 4, 6 ; Corn., Ad Pers. Sat., 1, 137). |
|
2. – Verrius
dit que dans la loi des XII Tables il est fait mention de la peine du
talion en ces termes : S'IL A ARRACHÉ UN MEMBRE ET N'A PAS
CONCLU D'ACCORD AMIABLE AVEC LA VICTIME, QUE LA PEINE DU TALION SOIT
APPLIQUÉE (Fest. Talionis ; Cf. Gell.,
20, 1, 14 ; Gaius, 3, 223 ; Paul., Sent., 5, 4, 6 ;
Prisc., Inst. gramm., 6, 13, 69 ; Tab. I, n. 10). |
|
3. – S'IL
A CASSÉ L'OS D'UN HOMME LIBRE AVEC LA MAIN OU AVEC UN BÂTON,
IL SUBIRA UNE PÉNALITÉ DE 300 AS, OU DE 150 AS S'IL S'AGIT
D'UN ESCLAVE
(Paul., Coll., 2, 5, 5). |
|
4. – ... S'IL
A FAIT UN ACTE CONTRE LE DROIT À UN AUTRE, QUE LA PEINE SOIT
DE VINGT-CINQ AS (Gell., 20, 1, 12 ; Cf. Fest., Viginti
quinque ; Gaius, 3, 223 ; Gell., 16, 10, 8). |
|
5. – Dans
la loi des XII Tables, le terme RUPSITIAS est employé
pour dire qu'un dommage a été causé. D'après
Servius Sulpicius, le mot SARCITO, également présent
dans les Tables, signifie qu'il faut en payer les conséquences
(Fest., Rupsit, Sarcito). |
|
6. – IL
EXISTE UNE ACTION, introduite par la loi des XII Tables, POUR LE CAS
OÙ UN ANIMAL A CAUSÉ UN DOMMAGE. Cette loi dispose que
LE MAÎTRE DOIT ABANDONNER L'ANIMAL OU, à défaut,
PAYER L'ESTIMATION DU DOMMAGE (Ulp., 18 ad ed., D.,
9, 1, 1 pr. ; Cf. Iust., Inst., 4, 9 pr. ;
Fest., Pauperies, Noxia). |
|
7. – S'il
tombe des glands de vos arbres sur mon terrain et que je les fasse manger
par mon troupeau, vous ne pouvez pas agir contre moi par l'ACTION de
la loi des XII Tables, portée CONTRE CEUX QUI FONT PAÎTRE
LEUR TROUPEAU SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI, car, explique
Ariston, c'est dans mon terrain et non sur le vôtre que mon troupeau
a mangé le gland (Ulp., 41 ad Sab., D.,
19, 5, 14, 3 ; Cf. Tab. VII, n. 9). |
|
8. a. – CELUI
QUI ENCHANTE LES CULTURES ... (Plin., N.H., 28, 17). |
|
8. b. – ... CELUI
QUI DÉPLACE DES RÉCOLTES D'UN CHAMP DANS UN AUTRE PAR
SORTILÈGE ... (Serv.,
ad Verg., ecl., 8, 99). |
|
9. — FAIRE
PAÎTRE FURTIVEMENT PENDANT LA NUIT UNE RÉCOLTE DE GRAIN
OBTENUE PAR LA CHARRUE, OU LA COUPER, ÉTAIT, d'après les
Douze Tables, UN CRIME capital POUR UN ADULTE ; IL ÉTAIT
PENDU POUR SATISFAIRE À CÉRÈS, punition plus sévère
que pour l'homicide : l’IMPUBÈRE ÉTAIT BATTU
DE VERGES au gré du préteur, ET LE DOMMAGE SE PAYAIT AU
DOUBLE (Plin., N.H., 18, 3, 12). |
|
10. – CELUI
QUI AURA MIS LE FEU À UN BÂTIMENT, OU À UN TAS DE
BLÉ PRÈS D'UNE MAISON, SERA ENCHAÎNÉ, BATTU
DE VERGES ET JETÉ AU FEU, S'IL A AGI SCIEMMENT. MAIS SI C'EST
PAR NÉGLIGENCE, IL DEVRA RÉPARER LE DOMMAGE ; OU S'IL
N'EST PAS SOLVABLE, SUBIR UN LÉGER CHÂTIMENT. On appelle
bâtiment toute espèce d'édifice (Gai., 4 ad
XII tab., D., 47, 9, 9). |
|
11. – Les
lois antiques avaient pris aussi les ARBRES sous leur sauvegarde ;
les XII Tables DÉFENDAIENT DE COUPER À TORT les arbres
d'autrui, SOUS PEINE D'UNE AMENDE DE VINGT-CINQ AS POUR CHAQUE PIED
(Plin., N.H., 17, 1, 17). |
|
12. – Il
n'est pas hors de propos, à mon sens, de rappeler aussi en cet
endroit que les Décemvirs dans les lois des XII Tables ont employé
nox pour noctu d'une manière tout à
fait exceptionnelle. Voici les termes : SI UN VOL A ÉTÉ
COMMIS DE NUIT (nox), SI LE VOLEUR A ÉTÉ TUÉ,
QU'IL AIT ÉTÉ TUÉ À BON DROIT. Dans cette
formule il faut aussi noter que, employant is, ils ont dit,
non pas eum, mais im à l'accusatif (Macr.,
Sat., 1, 4, 19 ; Cf. Gell., 8, 1). |
|
13. — UN
VOLEUR, c'est-à-dire un brigand, un larron, la loi des XII Tables
défend de le tuer EN PLEIN JOUR, même lorsque, dans l'intérieur
de votre maison, vous l'avez surpris avec les intentions hostiles les
moins équivoques, À MOINS, ajoute la loi, QU'IL NE SE
DÉFENDE AVEC UNE ARME. Fût-il venu avec une arme, s'il
ne s'en sert point même en vous résistant, vous ne le tuerez
point ; S'IL VOUS RÉSISTE, APPELEZ, c'est-à-dire
faites en sorte par vos cris que d'autres vous entendent et viennent
à votre aide (Cic.,
p. Tull., 21, 50). |
|
14. – POUR
LES AUTRES VOLS MANIFESTE (= lorsque les voleurs ont été
pris sur le fait), les Décemvirs ordonnèrent QUE LES HOMMES
LIBRES SOIENT BATTUS DE VERGES ET ADJUGÉS À LA VICTIME,
S'ILS ONT AGI DE JOUR SANS S'ÊTRE DÉFENDUS AVEC UNE ARME
; LES ESCLAVES ÉGALEMENT FUSTIGÉS ET PRÉCIPITÉS
DU HAUT DE LA ROCHE (Tarpéienne) ; enfin, QUE LES ENFANTS IMPUBÈRES
SOIENT FOUETTÉS À LA DISCRÉTION DU PRÉTEUR
ET RÉPARENT LE DOMMAGE CAUSÉ ( Gell., 11, 18, 8 ;
Cf. Gaius, 3, 189 ; Gell., 20, 1, 7). |
|
15. a. – Ils
(les Décemvirs) sanctionnèrent les vols constatés
par le plat et le pagne comme les vols manifeste (Gell., 11, 18, 9 ;
Cf. Fest., Lance et licio ; Gaius, 3, 192 ;
Gell., 16, 10, 8 ; Tab. I, n. 10 ;
VIII, n. 15b). |
|
15. b. – On
parle de vol découvert ( furtum conceptum) quand la
chose volée est recherchée et trouvée chez quelqu'un,
en présence de témoins ... et de recel (furtum
oblatum) lorsque cette chose a été déposée
chez un toi, avant d'être saisie ... (Gaius, 3, 186. 187).
LA SANCTION DU VOL DÉCOUVERT ET DU VOL AVEC RECEL EST
DU TRIPLE, en vertu de la loi des XII Tables (Gaius, 3, 191 ; Cf.
Gaius, 3, 186. 187 ; Tab. I, n. 10). |
|
Par
le plat et le pagne disait-on chez les Anciens, parce que celui qui
allait dans la maison d'autrui à la recherche d'un objet volé
y entrait ceint d'un pagne, tenant devant ses yeux un plat, à
cause de la présence des mères de famille ou des jeunes
filles (Fest., Lance et licio). Contre le voleur chez qui on
trouvait la chose par le pagne et le plat, les Décemvirs ont
prononcé la peine prévue pour le vol manifeste (Gell.,
11, 18, 9 ; Cf. Tab. VIII, n. 15a). |
|
16. – ... On lisait dans les XII Tables : ... S'IL
PARLE D'UN VOL QUI NE SOIT PAS MANIFESTE (Fest., Nec,
Adorare ; Cf. Tab. V,
n. 7b). LA SANCTION DU VOL NON FLAGRANT (nec manifesta),
FIXÉE AU DOUBLE par la loi des XII Tables, a ensuite été
maintenue telle quelle par le préteur (Gaius, 3, 190 ;
Cf. Gell., 11, 18, 15). |
|
17. – ... Même si on possède la chose d'autrui
de la meilleure foi du monde, l'usucapion ne vous en revient pas, en
particulier s'il s'agit d'une chose volée ... ; car
la loi des XII Tables PROHIBE L'USUCAPION DES CHOSES VOLÉES (Gaius,
2, 45 ; Cf. Gaius, 2, 49 ;
Iust., Inst., 2, 6, 2 ; Julien, 44 Dig., D., 41,
3, 33 pr.). |
|
18. a. – ... Les XII Tables ont INTERDIT D'EXIGER UN INTÉRÊT
SUPÉRIEUR À UN DOUZIÈME (par mois, soit douze douzièmes
par an), alors qu'auparavant il était fixé selon le bon
plaisir des riches ... (Tac., Ann., 6, 16). |
|
18. b. – Les
lois de nos ancêtres condamnaient le voleur à l'amende
du double, tandis qu'elles IMPOSAIENT CELLE DU QUADRUPLE À L'USURIER
(Cat.,
R. R., 1, 1). |
|
19. — POUR
LE DÉPÔT, les XII Tables donnent UNE ACTION DU DOUBLE ...
(Paul.,
Sent., 2, 12, 11 — Coll.,
10, 7, 11). |
|
20. a. – La règle autorisant LA MISE EN ACCUSATION D'UN TUTEUR
SUSPECT provient de la loi des XII Tables (Ulp., 35 ad ed.,
D., 26, 10, 1, 2 ; Cf. Iust., Inst., 1, 26 pr. ; C. I., 5,
43). |
|
20. b. – Si les tuteurs ont volé le pupille, CHACUN D'EUX
SERA TENU AU DOUBLE, conformément à l'action introduite
par la loi des XII Tables (Tryph., 42 Disp., D., 26,
7, 55, 1 ; Cf. Cic., de off.,
3, 15, 61 ; de or., 1, 36, 166. 167). |
|
21. – ... QUE LE PATRON SOIT SACER (= voué
aux dieux infernaux), S'IL A TROMPÉ SON CLIENT (Serv., ad
Aen., 6, 609 ; Cf. loi de Romulus
n. 1). |
|
22. – ... QUE
CELUI QUI S'EST OFFERT COMME TÉMOIN OU A ÉTÉ CHARGÉ
DE TENIR LA BALANCE (dans la mancipation) SOIT DÉCLARÉ
IMPROBUS (= malhonnête) OU INTESTABILIS (= infâme),
S'IL REFUSE ENSUITE DE DONNER SON TÉMOIGNAGE (Gell.,
15, 13, 10 ; Cf. Gell., 7, 7, 3 ; Iust., Inst., 2,
10, 6). |
|
23. – Ou
bien penses-tu, Favorinus, que si LA PEINE SUR LES FAUX TÉMOIGNAGES,
édictée par les XII Tables, n'était pas tombée
en désuétude et si maintenant encore, comme autrefois,
ON PRÉCIPITAIT CELUI QUI ÉTAIT CONVAINCU DE FAUX TÉMOIGNAGE
DE LA ROCHE TARPÉIENNE, tant de gens, comme nous le voyons, auraient
menti en témoignant ? (Gell., 20, 1, 53). |
|
24. – ... SI
L'ARME A ÉCHAPPÉ DE SA MAIN PLUTÔT QU'ELLE N'A ÉTÉ
LANCÉE, QU'ON SACRIFIE UN BÉLIER en expiation ...
(Cic., p. Tull., 22, 51 ; Cic., top.,
17, 64 ; Cf. Cic.,
de or., 3, 39, 158 ; Aug., de lib. arb., 1, 4 ;
Fest., Subici, Subicere). |
|
25. – Celui
qui emploie le terme VENENUM, médicament, doit ajouter
s'il est bon ou MAUVAIS : car tous les médicaments
sont ainsi désignés, parce qu'ils modifient la disposition
naturelle des personnes et des choses ... (Gai., 4 ad XII
tab., D., 50, 16, 236 pr.). |
|
26. – La
loi des XII Tables fait preuve de prudence : IL EST INTERDIT DE
TENIR DES RÉUNIONS NOCTURNES DANS LA VILLE
(Porc. Latro, Decl. in Cat., 19). |
|
27. – DES
CONFRÈRES sont ceux qui composent le même collège,
que les Grecs nomment etairian. Ils PEUVENT FAIRE ENTRE EUX
( selon la loi des XII Tables ) TOUTES LES CONVENTIONS QU'ILS VEULENT,
À CONDITION TOUTEFOIS DE NE PAS TRANSGRESSER LA LOI PUBLIQUE.
Cette disposition paraît avoir été copiée
sur la loi de Solon (Gai., 4 ad XII tab., D.,
47, 22, 4). |
|
Table IX |
|
1. – Cicéron
dénombre dans les lois huit sortes de peines : L'AMENDE,
LES FERS, LES COUPS, LE TALION, L'INFAMIE, L'EXIL, LA MORT ET L'ESCLAVAGE
(Aug., de civ. Dei, 21, 11 ; Cf. Th. Aquino,
Summa Theologiae, I-II, 105, a 2). |
|
2. – ... Plusieurs
dispositions des XII Tables nous apprennent que l'ON POUVAIT RECOURIR
CONTRE TOUT JUGEMENT PÉNAL (Cic., de rep., 2, 31, 54). |
|
3-4. – QU'ON
N'ÉTABLISSE PAS DE PRIVILÈGES. QU'ON NE PORTE PAS DE PEINE
CAPITALE CONTRE UN CITOYEN, SINON DEVANT LES TRÈS GRANDS COMICES
(Cic., de leg., 3, 4, 11). Deux très belles lois ont
été empruntées aux XII Tables : l'une supprime
les privilèges ; l'autre défend toute poursuite criminelle
contre un citoyen, sinon devant les très grands comices (Cic.,
de leg., 3, 19, 44 ; Cf. Cic., p. Sest.,
30 ; de domo, 17 ; de rep., 2, 36). |
|
5. – Peut-on
juger trop sévères les dispositions inscrites dans ces
lois (les XII Tables) ? A moins qu'on ne trouve sévère
la loi des Tables qui PUNIT DE LA PEINE CAPITALE LE JUGE OU L'ARBITRE
DONNÉ PAR LE DROIT, CONVAINCU D'AVOIR REÇU DE L'ARGENT
POUR PRONONCER SA SENTENCE (Gell., 20, 1, 7). |
|
6. – Il
y avait des questeurs qui présidaient aux causes capitales ;
parce que les consuls, dans ces matières, ne pouvaient pas
juger sans l'autorisation du peuple. Ils étaient appelés
QUESTEURS DU PARRICIDE ; la loi des XII Tables en fait mention
(Pomp., l. sing. ench., D., 1, 2, 2, 23 ; Cf.
Fest., Quaestores, Parrici ; loi de Romulus
n. 12 ; de Numa n. 12). |
|
7. – La
loi des XII Tables ordonne QUE CELUI QUI AURA SUSCITÉ UN ENNEMI,
OU LIVRÉ UN CITOYEN À L'ENNEMI, SOIT PUNI DE LA PEINE
CAPITALE (Marc., 14 inst., D., 48, 4, 3). |
|
8. – ... les
décrets des XII Tables défendent de METTRE À MORT
UN HOMME SANS CONDAMNATION JURIDIQUE
(Salv., Gub., 8, 5). |
|
Table X |
|
1. – L'HOMME
MORT, dit la loi des XII Tables, QU'ON NE L'ENSEVELISSE NI NE LE BRÛLE
DANS LA VILLE. C'est, je pense, en raison du danger d'incendie. L'addition :
‘ ni ne le brûle, ’ indique que
celui-là est ‘ enseveli, ’ non pas l'homme
qu'on brûle, mais celui qu'on inhume (Cic., de leg.,
2, 23, 58). |
|
2. – Quant
aux autres prescriptions des XII Tables, destinées à réduire
les dépenses et les lamentations funéraires, elles ont
été a peu de choses près transposées des
lois de Solon. QUE L'ON NE FASSE, disent-elles, RIEN DE PLUS :
QUE L'ON N'ÉQUARISSE PAS LE BÛCHER AVEC LA HACHE (Cic.,
de leg., 2, 23, 59). - Selon une croyance très ancienne,
l'interdiction d'employer la hache avait pour but d'éviter le
contact du fer -. |
|
3. – Vous
connaissez le reste, car, quand nous étions enfants, nous apprenions
le texte des XII Tables comme un chant nécessaire : aujourd'hui
personne ne l'apprend plus. Les Tables donc prescrivent QUE LA DÉPENSE
(= les frais d'obsèques) SOIT RÉDUITE À TROIS
RICINIA (= coiffes de deuil), UN LINCEUL POURPRE ET DIX
JOUEURS DE FLÛTES ... (Cic., de leg., 2, 23,
59 ; Cf. Cic., de leg.,
2, 25, 64 ; Fest., Recinium ;
Non., Recinium). |
|
4. – ... La
loi (des XII Tables) supprime également les lamentations excessives :
QUE LES FEMMES NE SE RÂCLENT PAS LES JOUES ET NE TIENNENT
PAS DE LESSE À L'OCCASION DU CONVOI. Les vieux commentateurs,
Sextus Aelius et L. Acilius, ont dit qu'ils ne comprenaient pas très
bien ce passage, mais qu'ils supposaient qu'il s'agissait de quelque
vêtement funèbres ; Lucius Aelius explique lesse
comme un cri de deuil, - ce que le mot lui-même semble
indiquer (rapprochement très approximatif avec le grec elelizein :
« pousser un cri de deuil ou de douleur »). Cette
interprétation me paraît d'autant plus exacte que la loi
de Solon porte la même défense (Cic.,
de leg., 2, 23, 59 ; 2, 24, 65 ; Cf. Cic.,
Tusc., 2, 23 ; Plin.,
N.H., 11, 58, 157 ; Serv.,
ad Aen., 12, 606 ; Fest., Radere ; Plut.,
Solon, 21). |
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5. a. – De
même, toutes les autres démonstrations funéraires
qui renforcent l'expression du deuil ont été supprimées
par les XII Tables : DE L'HOMME MORT, dit la loi, QU'ON
NE RECUEILLE PAS LES OSSEMENTS POUR LUI FAIRE PLUS TARD DE NOUVELLES
FUNÉRAILLES (Cic., de leg., 2, 24,
60 ; Cf. Tab. X, n. 8a). |
|
5. b. – Mais
elle (la loi des XII Tables) fait exception pour LE CAS DE MORT À
LA GUERRE OU À L'ÉTRANGER (Cic., de leg., 2,
24, 60 ; Cf. Tab. X, n. 8a). |
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6. a. – En
outre, on trouve ceci dans nos lois (les XII Tables), au sujet de l'onction
dite servile : L'ONCTION EST SUPPRIMÉE AINSI QUE L'USAGE
DE BOIRE À LA RONDE. C'est avec raison qu'on les supprime et
on ne les aurait pas supprimés si de tels usages n'avaient pas
existé. PAS D'ASPERSION COÛTEUSE DONC ... (Cic., de
leg., 2, 24, 60 ; Cf. Fest., Resparsum,
Acerra ; loi de Numa n. 1). |
|
6. b. – Les
Anciens usaient d'une boisson mêlée de myrrhe (MURRATA
POTIONE) ... qu'ils offraient à leurs dieux (lors de
la pose de leurs statues). Les XII Tables défendirent d'en préparer
en l'honneur des morts (Fest., Murrata potione). |
|
6. c. – ... PAS
DE COURONNES LONGUES NI D'ENCENSOIRS ; cette disposition (des Tables)
montre que les décorations honorifiques concernent également
les morts ... (Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab.
X, n. 7b). |
|
7. a. – ... La
loi (des XII Tables) ordonne que LA COURONNE OBTENUE PAR LA BRAVOURE
SOIT, SANS QU'IL Y AIT DÉLIT, PLACÉE SUR LE CORPS DE CELUI
QUI L'A GAGNÉE ... (Plin., N.H., 21, 7). |
|
7. b. – la
loi (des XII Tables) ordonne que la couronne récompensant
le courage soit, EN ÉVITANT TOUTE FRAUDE, placée sur la
tête du combattant qui a péri ET AUSSI SUR CELLE DE SON
PÈRE (Cic., de leg., 2, 24, 60 ; Cf. Tab.
X, n. 6c). |
|
8. a. – ... C'est,
je crois, parce qu'on avait coutume de célébrer en l'honneur
d'un mort plusieurs fois des funérailles, et de lui joncher plusieurs
lits de parade, qu'une loi (des Tables) a décidé que cela
ne se ferait plus. On trouvait également cette prescription :
N'APPORTE PAS D'OR ... (Cic., de leg.,
2, 24, 60). |
|
8. b. – ... Mais
voyez avec quelle bonté la loi suivante en apporte dispense : CELUI
QUI A LES DENTS RELIÉES PAR DE L'OR, SI AVEC CET OR ON L'ENTERRE
OU LE BRÛLE, QUE CE SOIT SANS DÉLIT
(Cic., de leg., 2, 24, 60). |
|
9. – Il
y a encore deux lois (des Tables) relatives aux tombeaux : l'une
a pour objet de veiller aux maisons particulières ; l'autre,
aux tombeaux eux-mêmes. Ainsi quand la loi défend D'APPROCHER
UN BÛCHER OU UN BRASIER À MOINS DE SOIXANTE PIEDS DE LA
MAISON D'AUTRUI SANS L'AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE, cette mesure
est visiblement prise par crainte de l'incendie ; de même,
l'interdiction de l'usage de l'encens (Cic., de leg.,
2, 24, 61 ; Cf. Fest., Bustum). |
|
10. – ... Quand
elle défend (la loi des XII Tables) que LE FORUM, c'est-à-dire
le couloir d'accès au tombeau, OU LE LIEU DU BÛCHER (bustum)
FASSE L'OBJET D'UNE PRISE DE POSSESSION, elle protège le droit
des tombeaux (Cic., de leg., 2, 24, 61 ;
Cf. Fest., Bustum, Forum). |
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Table XI |
|
1. – Ils
rédigèrent d'abord dix Tables, avec la plus grande équité
et la plus profonde science des lois, puis ils firent désigner
d'autres décemvirs l'année suivante. Mais ces derniers
ne reçurent pas de semblables éloges pour leur conscience
et leur justice (Cic., de rep., 2, 36, 61) ... Aux
autres tables de lois, ils en ajoutèrent deux, qui étaient
iniques et qui établirent, par une disposition tout à
fait inhumaine, que LES DROITS DE MARIAGE, accordés d'ordinaire
même aux peuples étrangers, SERAIENT REFUSÉS À
LA PLÈBE, S'IL S'AGISSAIT D'UNE UNION AVEC LE PATRICIAT (Cic.,
de rep., 2, 37, 63 ; Cf. Denys
d'Halicarnasse, 10, 60 ; Liv., 4, 4, 5 ; Gai., 6 ad
XII tab., D., 50, 16, 238) - En réalité,
il semble peu probable que les mariages entre patriciens et plébéiens
aient été autorisés avant les XII Tables. Celles-ci
ont probablement codifié un usage qui marque la volonté
des patriciens de constituer une caste -. |
|
2. – Tuditanus
(= Caius Sempronius Tuditanus, consul en 129 av. J.-C.), au livre
III de ses Magistratures, rapporte que le collège des
décemvirs, qui ajouta deux tables aux dix déjà
promulguées, consulta le peuple au sujet de L'INTERCALATION (= le
système intercalaire). Cassius (= Lucius Cassius Hémina,
annaliste du IIe s. av. J.-C.) attribue également aux Décemvirs
l'organisation du système (Macr., Sat., 1, 13, 21 ;
Cf. Censorin., de die nat., 20, 6 ; Cels., 39
Dig., D., 50, 16, 98, 1 ;
loi de Romulus n. 6). |
|
3. – ... au
sujet de Cn. Flavius, fils de Cnéius. On ne peut néanmoins
le placer avant les décemvirs ... Mais, dites-vous, de quelle
utilité était-il qu'il publiât les FASTES ?
C'était afin que tout le monde pût savoir les jours où
il était permis de plaider, au lieu qu'auparavant on était
obligé d'avoir recours à un petit nombre de jurisconsultes,
qui en faisaient un secret
(Cic., ad Att., 6, 1. 8). |
|
Table XII |
|
1. – Par
la loi a été introduite la PIGNORIS CAPIO (= prise
de gage) ; ainsi par la loi des XII Tables CONTRE CELUI QUI AURAIT
ACHETÉ UNE VICTIME SANS EN ACQUITTER LE PRIX ; CONTRE CELUI
QUI NE PAIERAIT PAS LA SOMME AFFÉRENTE À LA BÊTE
DONNÉE EN LOCATION, À CETTE CONDITION QUE L'ARGENT
RETIRÉ FÛT EMPLOYÉ À UNE OFFRANDE ...
(Gaius, 4, 28 ; Cf. Fest., Daps ;
Gai., 6 ad XII tab., D., 50, 16, 238, 2). |
|
2. a. – Celse
observe une différence entre la loi Aquilia et la loi des
XII Tables : dans les Tables, dit-il, LORSQU'UN ESCLAVE SE REND
COUPABLE DE VOL OU COMMET UN DÉLIT au su de son maître,
L'ACTION ÉTANT NOXALE, ce dernier n'est jamais tenu à
réparation ; alors que dans la loi Aquilia, le maître
répond toujours du fait de son esclave. Cette différence
tient à l'esprit de la loi : les XII Tables cherchaient
à dissuader les esclaves d'exécuter de pareils ordres ;
la loi Aquilia, au contraire, fit preuve d'indulgence envers l'esclave
qui ne fait qu'obéir à son maître, le plus souvent
au prix de sa vie. Julien écrit, au sujet du vol ou d'un délit
commis par un esclave ... qu'on peut intenter l'action noxale
contre le maître (Ulp., 8 ad ed., D.,
9, 4, 2, 1 ; Cf. Fest., Noxia ;
Marcel., 8 Dig., D., 47, 6, 5 ; Gai., 6 ad
XII tab., D., 50, 16, 238, 3 ; Paul.,
Sent., 2, 31, 7). |
|
2. b. – LES
INFRACTIONS COMMISES PAR DES FILS DE FAMILLE OU DES ESCLAVES, TELS QUE
VOLS OU INJURES, ONT DONNÉ NAISSANCE AUX ACTIONS NOXALES, AFIN
QUE LE CHEF DE FAMILLE OU LE MAÎTRE PUISSE À SON CHOIX
OU S'EXPOSER À L'ESTIMATION DU LITIGE OU LIVRER LE COUPABLE EN
RÉPARATION : il était en effet inique que leur malice
portât à leur ascendants ou à leurs maîtres
un préjudice supérieur à leur valeur personnelle
(Gaius, 4, 75). Les actions noxales ont été établies
par les lois ou par l'édit du préteur : telle est
par exemple la loi des XII Tables à propos du vol ... (Gaius,
4, 76). |
|
3. – On
lit dans les XII Tables : S'IL OBTIENT UNE RÉCRÉANCE
(= jouissance par provision d'une chose en litige) INJUSTE, QUE
LE PRÉTEUR NOMME TROIS JUGES DU PROCÈS ET DE LA MAIN-LEVÉE.
LA SANCTION DU DOMMAGE EST DU DOUBLE DE LA VALEUR DU FRUIT (Fest., Vindiciae). |
|
4. – IL
EST DÉFENDU ( par les XII Tables ) DE RENDRE SACRÉE UNE
CHOSE EN LITIGE, SOUS PEINE DU DOUBLE. Cette interdiction vise par-dessus
tout à préserver les droits de la partie adverse. Mais
la loi ne précise pas si cette pénalité doit profiter
au fisc ou bien à l'adversaire (Gai., 6 ad XII tab.,
D., 44, 6, 3). |
|
5. – ... une
loi des XII Tables portait que TOUJOURS UNE DERNIÈRE DÉCISION
DU PEUPLE SERAIT LE DROIT ET LA RÈGLE
(Liv., 7, 17). |
|
Fragments |
|
1. – Il
n'est pas de lien, pour engager sa foi, que nos ancêtres voulurent
plus étroit que LE SERMENT. Cela, les lois l'indiquent dans les
XII Tables ... (Cic., de off., 3, 31, 111). |
|
2. – On
se sert de bronze et d'une livre, parce que jadis on se servait seulement
de monnaies de bronze ; et il y avait DES AS, DES DOUBLE-AS, DES
DEMI-AS, DES QUARTS D'AS, et aucune monnaie d'or ou d'argent n'était
en usage, comme nous pouvons l'inférer de la loi des XII Tables ;
la valeur et le pouvoir d'achat de ces monnaies résidaient non
dans le nombre, mais dans le poids... il y avait des as d'une livre
et double-poids (d'où leur nom, encore en usage de nos jours) ;
les demi-as et les quarts d'as étaient aussi éprouvés
au poids, pour leur fraction respective naturellement ; ... qui
donnait... de l'argent ne le comptait pas, mais le pesait : d'où
le nom de dépenseurs donné aux esclaves qu'on autorise
à manier l'argent (Gaius, 1, 122). |
|
3. – Une
loi contenant deux négations de suite paraît plutôt
permettre que défendre. C'est ce que Servius (Sulpicius)
a également observé (Gai., 5 ad XII tab.,
D., 50, 16, 237). |
|
4. – On
entend (les XII Tables) par DETESTATUM : l'action de porter
témoignage de quelque chose (Gai., 6 ad XII tab.,
D., 50, 16, 238, 1). |
|
5. – Dans
les XII Tables on ne nomme que LE LEVER ET LE COUCHER DU SOLEIL
(Plin., N.H., 7, 60, 212). |
|
6. – Vers
la même époque avait été promulguée
(pour parler comme les Décemvirs) la loi sur LA PRESCRIPTION
TRENTENAIRE dont les dispositions péremptoires annulaient tout
procès qui s'était prolongé jusqu'au sixième
lustre, limite extrême (Sidon. Apoll., Ep., 8, 6, 7).
- Il s'agit de la Novelle 27 de Valentinien III (de triginta
annorum praescriptione, du 17 juin 449) qui avait été
appliquée d'abord à Constantinople par Théodose
II, sous le consulat de Victor -. |
|
7. – DOLO MALO
(par tromperie) — on a ajouté malo
(malicieux) — est
un archaïsme, car dans
les XII Tables les auteurs anciens utilisent une épithète attachée à
dolus
(Donat., ad Ter. Eun., 3, 3, 9). |
|
8. a. – DUICENSUS,
recensé une seconde fois, dans les XII Tables : δεύτερον
ἀπογεγραμμένος
(Philox., Gloss.). |
|
8. b. – DUICENSUS,
recensé avec un autre, c'est-à-dire avec son fils (Fest.,
Duicensus). |
|
9. – NANCITOR
est dans les XII Tables, pour nactus erit ... De
même dans le traité avec les Latins : ‘ Si
quelqu'un trouve de l'argent, il le garde ’
(Fest., Nancitor). |
|
10. – QUANDO,
prononcé avec le son grave, signifie : ‘ parce
que ’ ; avec l'accent aigu,
il est adverbe de temps ... Dans la loi des
XII Tables, ce mot, écrit avec un d à la fin,
prend le même sens (Fest., Quando). |
|
11. – SUB
VOS PLACO s'emploie dans les prières ; cette formule
à le même sens que supplico ; comme l'on
dit dans les lois : QU'IL TRANSFÈRE, ET QU'IL IMPLORE (Fest.,
Sub vos placo). |
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► Traductions |
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