LOI MUNICIPALE DE TARENTE
  
( 89-62 av. J.-C. )
 

 
( D'après une trad. de M. Aberson, publiée par P. Delpin ).
 

 
9.1
. . . que cela ne soit pas permis, que nul ne s'approprie par fraude ni ne détourne de l'argent qui appartient ou appartiendra à ce municipe, qu'il s'agisse d'argent public, d'argent sacré ou d'argent soumis à une restriction religieuse, et que nul ne fasse en sorte qu'une telle fraude se produise ; qu'il n'amoindrisse pas non plus le patrimoine public par dol, que ce soit en manipulant les comptes publics ou par toute autre espèce de fraude. Quiconque agira ainsi sera redevable d'une amende s'élevant au quadruple de la somme détournée, et il sera obligé de verser cette somme au municipe ; la procédure visant à réclamer et à recouvrer cette somme sera du ressort de n'importe quel magistrat en charge dans le municipe.
9.2
Quant aux premiers quattuorvirs et édiles qui seront en charge en vertu de cette loi, quiconque d'entre eux viendra à Tarente devra, dans un délai de vingt jours après son arrivée à Tarente suite à l'édiction de la présente loi, faire en sorte que quelqu'un se porte garant pour lui, et devra produire devant les quattuorvirs des garants et des garanties qui soient suffisants, pour assurer que toute somme d'argent appartenant à ce municipe – qu'il s'agisse d'argent public, d'argent sacré ou d'argent soumis à une restriction religieuse – qui lui sera remise dans le cadre de sa charge sera correctement préservée pour le compte du municipe de Tarente ; et il en rendra compte conformément à l'avis du Sénat ( = Sénat local de Tarente ). Et que le quattuorvir devant lequel on aura ainsi produit un garant le déclare recevable et fasse en sorte que cela soit porté sur les registres publics. Quiconque tiendra l'assemblée pour l'élection des duovirs ou des édiles devra, avant que la majorité des curies ne proclame l'élection de l'un des candidats à la magistrature devant ladite assemblée, recevoir des canditats des garants suffisant à assurer que toute somme d'argent appartenant à ce municipe – qu'il s'agisse d'argent public, d'argent sacré ou d'argent soumis à une restriction religieuse  qui sera remise à l'un d'entre eux dans le cadre de ladite charge sera correctement préservée pour le compte du municipe de Tarente ; et il en rendra compte conformément à l'avis du Sénat ; et il fera en sorte que cela soit porté sur les registres publics. Quiconque dans le municipe recevra, sur l'avis du Sénat, une affaire à traiter, quelle qu'elle soit, pour le compte de la collectivité, ou traitera une affaire publique et versera ou percevra de l'argent public, que celui à qui une telle affaire aura été confiée, ou qui traitera une affaire publique et versera ou percevra de l'argent public en rende compte au Sénat et en fasse rapport dans un délai de dix jours à compter de la décision du Sénat dudit municipe, et ceci sans dol.
9.3
Quiconque est ou sera décurion du municipe de Tarente ou aura voix au Sénat dans le municipe de Tarente devra posséder à l'intérieur des murs de la ville de Tarente ou sur le territoire de ce municipe une maison dont le toit compte au moins 1500 tuiles, et cela sans dol. Celui d'entre eux qui ne possédera pas en propre une telle maison ou qui achètera ou acquerra une maison pour frauder cette loi sera obligé de verser, pour chaque année, 5000 sesterces au municipe de Tarente.
9.4
Qu'à l'intérieur des murs de la ville qui tiendra lieu de centre à ce municipe, personne ne découvre, ne démolisse ou ne démantèle de maison s'il ne la remet pas ultérieurement dans un état au moins comparable à son état antérieur, à moins que le Sénat n'en décide autrement. Si quelqu'un agit en violation de cette disposition, il sera tenu de verser au municipe une somme égale au prix de ladite maison et il appartiendra à quiconque le voudra de réclamer cette somme. Le magistrat qui percevra cette somme en versera la moitié au trésor public ; il en dépensera l'autre moitié dans le cadre des jeux qu'il donnera publiquement dans l'exercice de sa charge; ou s'il veut la dépenser dans la construction d'un sien monument dans le cadre public, qu'il lui soit permis de le faire sans qu'on puisse l'accuser de fraude.
9.5
Si un quattuorvir, un duovir ou un édile veut, dans l'intérêt de ce municipe, procéder officiellement à la construction, à l'installation, à la modification, à l'édification, au pavement de rues, de fossés, ou d'égouts sur le territoire qui aura été attribué au dit municipe, qu'il lui soit permis de le faire pour autant qu'il n'y ait pas injustice de sa part.
9.6
Quiconque sera citoyen du municipe et n'aura pas été duovir durant les six ans qui précéderont le moment où il voudra partir, [sera], s'il n'est pas débiteur du municipe de Tarente, [autorisé à émigrer ? . . . . .
 

 
 
►  Source : Table de bronze ( six fragments ) découverte à Tarente en 1894.