LOI
MUNICIPALE DE TARENTE ( 89-62 av. J.-C. ) |
( D'après une trad. de M. Aberson, publiée par P. Delpin ). |
9.1 |
. . . que
cela ne soit pas permis, que nul ne s'approprie par fraude ni ne détourne
de l'argent qui appartient ou appartiendra à ce municipe, qu'il
s'agisse d'argent public, d'argent sacré ou d'argent soumis à
une restriction religieuse, et que nul ne fasse en sorte qu'une telle
fraude se produise ; qu'il n'amoindrisse pas non plus le patrimoine
public par dol, que ce soit en manipulant les comptes publics ou par
toute autre espèce de fraude. Quiconque agira ainsi
sera redevable d'une amende s'élevant au quadruple de la somme
détournée, et il sera obligé de verser cette somme
au municipe ; la procédure visant à réclamer
et à recouvrer cette somme sera du ressort de n'importe quel
magistrat en charge dans le municipe. |
9.2 |
Quant
aux premiers quattuorvirs et édiles qui seront en charge
en vertu de cette loi, quiconque d'entre eux viendra à Tarente
devra, dans un délai de vingt jours après son arrivée
à Tarente suite à l'édiction de la présente
loi, faire en sorte que quelqu'un se porte garant pour lui, et devra
produire devant les quattuorvirs des garants et des garanties
qui soient suffisants, pour assurer que toute somme d'argent appartenant
à ce municipe – qu'il s'agisse d'argent public, d'argent
sacré ou d'argent soumis à une restriction religieuse –
qui lui sera remise dans le cadre de sa charge sera correctement préservée
pour le compte du municipe de Tarente ; et il en rendra compte
conformément à l'avis du Sénat ( = Sénat
local de Tarente ). Et que le quattuorvir devant
lequel on aura ainsi produit un garant le déclare recevable et
fasse en sorte que cela soit porté sur les registres publics.
Quiconque tiendra l'assemblée pour l'élection des duovirs
ou des édiles devra, avant que la majorité des curies
ne proclame l'élection de l'un des candidats à la magistrature
devant ladite assemblée, recevoir des canditats des garants suffisant
à assurer que toute somme d'argent appartenant à ce municipe
– qu'il s'agisse d'argent public, d'argent
sacré ou d'argent soumis à une restriction religieuse –
qui sera remise à l'un d'entre eux dans le cadre de ladite charge
sera correctement préservée pour le compte du municipe
de Tarente ; et il en rendra compte conformément à
l'avis du Sénat ; et il fera en sorte que cela soit porté
sur les registres publics. Quiconque dans le municipe recevra, sur l'avis
du Sénat, une affaire à traiter, quelle qu'elle soit,
pour le compte de la collectivité, ou traitera une affaire publique
et versera ou percevra de l'argent public, que celui à qui une
telle affaire aura été confiée, ou qui traitera
une affaire publique et versera ou percevra de l'argent public en rende
compte au Sénat et en fasse rapport dans un délai de dix
jours à compter de la décision du Sénat dudit municipe,
et ceci sans dol. |
9.3 |
Quiconque
est ou sera décurion du municipe de Tarente ou aura voix au Sénat
dans le municipe de Tarente devra posséder à l'intérieur
des murs de la ville de Tarente ou sur le territoire de ce municipe
une maison dont le toit compte au moins 1500 tuiles, et cela sans dol.
Celui d'entre eux qui ne possédera pas en propre une
telle maison ou qui achètera ou acquerra une maison pour frauder
cette loi sera obligé de verser, pour chaque année, 5000
sesterces au municipe de Tarente. |
9.4 |
Qu'à
l'intérieur des murs de la ville qui tiendra lieu de centre à
ce municipe, personne ne découvre, ne démolisse ou ne
démantèle de maison s'il ne la remet pas ultérieurement
dans un état au moins comparable à son état antérieur,
à moins que le Sénat n'en décide autrement. Si
quelqu'un agit en violation de cette disposition, il sera tenu de verser
au municipe une somme égale au prix de ladite maison et il appartiendra
à quiconque le voudra de réclamer cette somme. Le magistrat
qui percevra cette somme en versera la moitié au trésor
public ; il en dépensera l'autre moitié dans le cadre
des jeux qu'il donnera publiquement dans l'exercice de sa charge; ou
s'il veut la dépenser dans la construction d'un sien monument
dans le cadre public, qu'il lui soit permis de le faire sans qu'on puisse
l'accuser de fraude. |
9.5 |
Si
un quattuorvir, un duovir ou un édile veut,
dans l'intérêt de ce municipe, procéder officiellement
à la construction, à l'installation, à la modification,
à l'édification, au pavement de rues, de fossés,
ou d'égouts sur le territoire qui aura été attribué
au dit municipe, qu'il lui soit permis de le faire pour autant qu'il
n'y ait pas injustice de sa part. |
9.6 |
Quiconque
sera citoyen du municipe et n'aura pas été duovir
durant les six ans qui précéderont le moment où
il voudra partir, [sera], s'il n'est pas débiteur du municipe
de Tarente, [autorisé à émigrer ? . . . . . |
► Source : Table de bronze ( six fragments ) découverte à Tarente en 1894. |