LOI
SULPICIA SEMPRONIA SUR LA CONSÉCRATION DES TEMPLES ET DES AUTELS ( 304 av. J.-C. ) |
Livius, IX, 46 ( Corpet-Verger & Pessonneaux, Paris, 1904 ). |
6. La
dédicace qu'il ( Cn. Flavius ) fit d'un temple
de la Concorde, élevé sur l'emplacement d'un ancien temple
de Vulcain, souleva surtout l'orgueil des nobles. Le souverain pontife,
Cornelius Barbatus, se trouva forcé, par une décision
unanime du peuple, de lui dicter les formules sacrées, bien qu'il
soutînt que, d'après la coutume des anciens Romains, il
n'appartenait qu'à un consul ou à un général
de faire la dédicace d'un temple. 7. C'est
pourquoi, d'après un arrêté du sénat, il
fut présenté à la sanction du peuple une loi dont
les dispositions étaient, qu'on ne pourrait jamais faire la dédicace
d'un temple ou d'un autel sans un ordre exprès du sénat
ou de la majorité des tribuns du peuple. |
Gaius, Institutes, II ( Reinach, Paris, 1965 ). |
5. On
ne considère comme sacré que le sol qui a été
consacré avec l'autorisation du peuple romain, par exemple en
vertu d'une loi ou d'un sénatusconsulte. 6. Par
contre, il dépend de notre volonté de le rendre religieux,
en enterrant un mort dans un lieu nous appartenant, à la condition
que son inhumation nous incombe. 7. La
plupart estiment cependant que dans un sol provincial un lieu ne peut
devenir religieux, parce que dans ce sol c'est le peuple romain
ou l'Empereur qui est propriétaire, et que nous sommes censés
n'y avoir que la possession ou l'usufruit ; notons du moins que
même s'il n'est pas religieux, il est tenu pour tel. 7 a. De
même, ce qui, en province, a été consacré
sans l'autorisation du peuple romain n'est pas à proprement parler
sacré, mais est tenu pour tel. |
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