LOI SULPICIA SEMPRONIA
  
SUR LA CONSÉCRATION DES TEMPLES ET DES AUTELS
  
( 304 av. J.-C. )
 

     
Livius, IX, 46 ( Corpet-Verger & Pessonneaux, Paris, 1904 ).
  

 
6. La dédicace qu'il ( Cn. Flavius ) fit d'un temple de la Concorde, élevé sur l'emplacement d'un ancien temple de Vulcain, souleva surtout l'orgueil des nobles. Le souverain pontife, Cornelius Barbatus, se trouva forcé, par une décision unanime du peuple, de lui dicter les formules sacrées, bien qu'il soutînt que, d'après la coutume des anciens Romains, il n'appartenait qu'à un consul ou à un général de faire la dédicace d'un temple. 7. C'est pourquoi, d'après un arrêté du sénat, il fut présenté à la sanction du peuple une loi dont les dispositions étaient, qu'on ne pourrait jamais faire la dédicace d'un temple ou d'un autel sans un ordre exprès du sénat ou de la majorité des tribuns du peuple.
 

 
Gaius, Institutes, II ( Reinach, Paris, 1965 ).
 

 
5. On ne considère comme sacré que le sol qui a été consacré avec l'autorisation du peuple romain, par exemple en vertu d'une loi ou d'un sénatusconsulte. 6. Par contre, il dépend de notre volonté de le rendre religieux, en enterrant un mort dans un lieu nous appartenant, à la condition que son inhumation nous incombe. 7. La plupart estiment cependant que dans un sol provincial un lieu ne peut devenir religieux, parce que dans ce sol c'est le peuple romain ou l'Empereur qui est propriétaire, et que nous sommes censés n'y avoir que la possession ou l'usufruit ; notons du moins que même s'il n'est pas religieux, il est tenu pour tel. 7 a. De même, ce qui, en province, a été consacré sans l'autorisation du peuple romain n'est pas à proprement parler sacré, mais est tenu pour tel.