LOI MUNICIPALE DE SALPENSA
  
( 81-84 apr. J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 240-241, 253 ).
 

 
Rubrique. Que les magistrats obtiennent la cité romaine.
XX. Que ceux qui auront été en vertu de cette loi nommés duumvir, édile, questeur, lorsqu'à l'expiration de l'année ils sortiront de leur magistrature, soient citoyens romains, avec leurs ascendants, leur épouse, leurs enfants qui, nés de légitime mariage, se trouveront en puissance, leurs petits- fils et petites-filles nés de leur fils et qui seront en puissance, pourvu qu'il n'y ait pas plus de citoyens romains qu'il ne convient de créer de magistrats par cette loi.
Rubrique. Que ceux qui obtiennent la cité romaine restent sous le mancipium, la manus,
la puissance des mêmes personnes
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XXII. Quiconque, homme ou femme, en vertu de cette loi, ou en vertu de l'édit de l'empereur César Auguste Vespasien, ou de l'empereur Titus César Auguste, ou de l'empereur César Auguste Domitien, père de la patrie, aura obtenu la cité romaine, celui-là restera sous la puissance, la manus, le mancipium de celui qui sera fait citoyen romain par cette loi, et à qui il aurait dû être soumis s'il n'avait pas changé de cité ; il aura le droit de choisir son tuteur, comme il l'aurait s'il était né d'un citoyen romain et n'avait pas changé de cité.
Rubrique. De la dation des tuteurs.
XXIX. Si un membre du municipe Flavius Salpensanus, qui n'a pas de tuteur ou dont le tuteur est incertain, qui n'est pas pupille, garçon ou fille, demande aux duumvirs qui président à la juridiction de ce municipe, de lui donner un tuteur et désigne celui qu'il veut se voir donner, alors, celui à qui la demande a été adressée, qu'il ait un ou plusieurs collègues - de l'avis de tous ses collègues qui sont alors dans le municipe ou à l'intérieur des limites de municipe - après examen de l'affaire, s'il le juge bon, donnera pour tuteur celui qui lui a été indiqué. Si celui ou celle, au nom de qui la demande a été faite, est pupille ou si celui à qui la demande a été adressée n'a pas de collègue dans le municipe ou dans les limites de municipe, alors celui à qui la demande a été adressée, après examen de l'affaire, dans les dix jours, par décret des décurions pris alors qu'au moins les deux tiers des décurions seront présents, donnera pour tuteur à l'enfant celui qui lui a été indiqué, afin que la tutelle ne soit pas privée d'un tuteur régulier. Le tuteur donné en application de cette loi sera tuteur régulier pour celui à qui il aura été donné, afin que la tutelle ne soit pas privée d'un tuteur régulier, comme si un citoyen romain et l'agnat le plus proche, citoyen romain, étaient tuteurs.
 


 
►  Source : Table de bronze trouvée en 1851 près de Malaga ( Musée archéologique de Madrid ).