LOI
MUNICIPALE DE SALPENSA L'octroi de la tutelle dative ( 81-84 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 348-349, n. 66 ). |
29. R.
de la dation de tuteur. — Si un membre du municipe
Flavius Salpensanus, qui n'a pas de tuteur ou dont le tuteur est incertain,
qui n'est pas pupille, garçon ou fille, demande aux duumvirs
qui président à la juridiction de ce municipe, de lui
donner un tuteur et désigne celui qu'il veut se voir donner,
alors, celui à qui la demande a été adressée,
qu'il ait un ou plusieurs collègues — de l'avis de tous
ses collègues qui sont alors dans le municipe ou à l'intérieur
des limites de municipe — après examen de l'affaire, s'il
le juge bon, donnera pour tuteur celui qui lui a été indiqué.
Si celui ou celle, au nom de qui la demande a été faite,
est pupille ou si celui à qui la demande a été
adressée n'a pas de collègue dans le municipe ou dans
les limites de municipe, alors celui à qui la demande a été
adressée, après examen de l'affaire, dans les dix jours,
par décret des décurions pris alors qu'au moins les deux
tiers des décurions seront présents, donnera pour tuteur
à l'enfant celui qui lui a été indiqué,
afin que la tutelle ne soit pas privée d'un tuteur régulier.
Le tuteur donné en application de cette loi sera tuteur régulier
pour celui à qui il aura été donné, afin
que la tutelle ne soit pas privée d'un tuteur régulier,
comme si un citoyen romain et l'agnat le plus proche, citoyen romain,
étaient tuteurs. |
► Source : Table de bronze trouvée en 1851 près de Malaca ( Musée archéologique de Madrid ). |