LOI MUNICIPALE DE SALPENSA
  
L'octroi de la tutelle dative
  
( 81-84 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 348-349, n. 66 ).
 

 
29. R. de la dation de tuteur. — Si un membre du municipe Flavius Salpensanus, qui n'a pas de tuteur ou dont le tuteur est incertain, qui n'est pas pupille, garçon ou fille, demande aux duumvirs qui président à la juridiction de ce municipe, de lui donner un tuteur et désigne celui qu'il veut se voir donner, alors, celui à qui la demande a été adressée, qu'il ait un ou plusieurs collègues — de l'avis de tous ses collègues qui sont alors dans le municipe ou à l'intérieur des limites de municipe — après examen de l'affaire, s'il le juge bon, donnera pour tuteur celui qui lui a été indiqué. Si celui ou celle, au nom de qui la demande a été faite, est pupille ou si celui à qui la demande a été adressée n'a pas de collègue dans le municipe ou dans les limites de municipe, alors celui à qui la demande a été adressée, après examen de l'affaire, dans les dix jours, par décret des décurions pris alors qu'au moins les deux tiers des décurions seront présents, donnera pour tuteur à l'enfant celui qui lui a été indiqué, afin que la tutelle ne soit pas privée d'un tuteur régulier. Le tuteur donné en application de cette loi sera tuteur régulier pour celui à qui il aura été donné, afin que la tutelle ne soit pas privée d'un tuteur régulier, comme si un citoyen romain et l'agnat le plus proche, citoyen romain, étaient tuteurs.
 


 
►  Source : Table de bronze trouvée en 1851 près de Malaca ( Musée archéologique de Madrid ).