LOI
RUPILIA RÉFORMANT L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN SICILE ( 132 av. J.-C. ) |
Cicero, Verr. II, 2 ( Nisard, Paris, 1840 ). |
13. Voici
le droit qui régit les Siciliens : Si deux citoyens de la
même ville sont en procès, ils seront jugés suivant
leurs lois ; si un Sicilien plaide contre un Sicilien qui ne
soit pas de la même ville, le préteur, en vertu du décret
de P. Rupilius, porté sur l'avis de dix députés,
et appelé en Sicile loi Rupilia, tirera des juges au sort.
Si un particulier fait une demande contre un peuple, ou un peuple contre
un particulier, on choisira pour juge le sénat d'une autre cité,
quand les sénats des deux villes intéressées auront
été récusés. Si la demande est faite par
un citoyen romain contre un Sicilien, on choisira pour juge un Sicilien ;
et un Romain, si c'est un Sicilien qui attaque un citoyen romain :
dans les autres affaires, on prend pour juges des citoyens romains établis
dans le lieu même. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
15. On
assigne Héraclius. Tout le monde est surpris d'une accusation
aussi odieuse. De tous ceux qui connaissaient Verrès, les uns
soupçonnaient qu'il avait jeté les yeux sur la succession ;
les autres en étaient persuadés. Cependant vient le jour
où, d'après le règlement et la loi Rupilia, il
devait tirer au sort les causes qu'on avait à juger ; il
était venu tout préparé : Héraclius
lui représente qu'il n'est pas encore temps de lui donner des
juges ; qu'aux termes de la loi Rupilia on ne peut lui en donner
que trente jours après la sommation : or, les trente
jours n'étaient pas écoulés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
16. ... Héraclius
représentait, chose connue de tout le monde, que les Siciliens
avaient une jurisprudence consacrée, d'après laquelle
ils devaient vider entre eux leurs différends ; qu'il existait
une loi Rupilia, donnée par P. Rupilius, en vertu d'un sénatus-consulte,
sur l'avis de dix députés ; jurisprudence observée
en Sicile par tous les consuls et les préteurs : Verrès
déclara qu'il ne tirerait point les juges au sort, comme le voulait
la loi Rupilia ; il en donna cinq, choisis à sa commodité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
24. ... Verrès
devait être irrité contre les Bidiens ; il avait découvert
que, ne pouvant poursuivre Epicrate en justice, eût-il été
présent, ils avaient essayé d'obtenir un décret
à prix d'or ; cependant il ne se contenta pas n'adjuger
aux Bidiens la succession échue à Épicrate ;
mais, ainsi qu'il avait fait pour Héraclius, et plus injustement
encore, puisqu'il n'y eut pas de sommation, il leur livra la fortune
et le patrimoine d'un absent. Il déclara, ce qui était
sans exemple, que si l'on faisait des réclamations contre un
absent, il les accueillerait. Les Bidiens se présentent, ils
réclament la succession. Les chargés d'affaires d'Épicrate
demandent à Verrès de les renvoyer à leurs lois,
ou d'instruire la cause d'après la loi Rupilia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
37.
Il (Verrès) exhorte donc ces deux hommes à susciter à
Sthénius quelque procès, à forger quelque chef
d'accusation. Ceux-ci répondent qu'ils ne savent de quoi l'accuser.
Il leur déclare que tout ce qu'ils voudront imputer à
Sthénius trouvera créance à son tribunal. Ils n'attendent
pas même au lendemain : dès le jour même, ils
font assigner Sthénius, et l'accusent d'avoir falsifié
les registres publics. Sthénius objecte que cette accusation
de faux lui est intentée par deux de ses concitoyens, et que
l'affairé doit être jugée par la loi du pays ;
que le sénat et le peuple romain, pour prix de l'amitié
et de la fidélité constante des Thermitains, leur ont
rendu leur ville, leurs campagnes et leurs lois ; que, depuis,
Publius Rupilius, d'après un sénatus-consulte et de
l'avis de dix députés, a donné aux Siciliens des
lois en vertu desquelles ils se jugeraient entre eux ; que
Verrès lui-même dans son édit a confirmé
ces décisions. Il demande, en conséquence, à être
jugé d'après les lois siciliennes. |
Valerius Maximus, VI, 9 ( Constant, Paris, 1935 ). |
8. P. Rupilius
n'eut pas en Sicile une fonction de receveur d'impôts ; il
fut simplement aide des receveurs, se trouvant dans un dénuement
extrême, il se mit aux gages des alliés pour subsister.
Dans la suite, il fit des lois pour toute la Sicile et délivra
ce pays de l'affreuse guerre des pirates et des esclaves fugitifs.
Les ports mêmes de cette île, si l'on peut supposer quelques
sentiments aux choses inanimées, durent sans doute être
étonnés du si grand changement qui s'était fait
dans la situation de cet homme. Celui qu'ils avaient connu salarié
et payé à la journée, ils le virent donner des
lois et commander les flottes et les armées. (An de R. 621.) |
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