ÉDIT
DE JUSTINIEN PORTANT
RÉFORME DE L'ACTION « REI
UXORIAE » ( 530 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 41-45, n. 47 ). |
Nous
entreprenons maintenant une réforme qui n'est pas de peu d'importance,
elle s'étend sur presque tout le corps du droit ; elle a
pour objet les actions rei uxoriae et ex stipulatu.
Supprimant les points communs et les points dissemblables qui
existent entre ces actions, nous renfermons dans le seul canal de l'action
ex stipulatu toutes les règles de l'action rei uxoriae
que nous jugeons dignes d'avoir force de loi. 1. Nous
ordonnons donc, l'action rei uxoriae étant abrogée,
que toutes les dots soient réclamées par l'action ex
stipulatu, soit qu'il y ait eu ou non acte écrit de stipulation,
la stipulation étant en fait considérée comme ayant
eu lieu. 1 a. Il en est
de même, quoique la stipulation ait été nulle, car
il faut plutôt l'aider que la détruire ; et de fait,
si une stipulation valable rencontrée dans un titre donne force
à celles qui sont nulles, pourquoi notre constitution ne donnerait-elle
pas force légale à de semblables stipulations ? Il
est en effet logique, si nous décrétons que la stipulation
sera censée avoir eu lieu, même lorsqu'on n'y aura pas
procédé, que, à plus forte raison, nous validions
la stipulation nulle. 1 b. Et,
pour mieux protéger les dots, de même que nous admettons
l'existence d'hypothèques tacites dans l'administration des biens
pupillaires, et dans beaucoup d'autres branches du droit, de même
dans cette action nous accordons une hypothèque de part et d'autre,
du côté du mari pour la restitution de la dot, du côté
de la femme pour la prestation de la dot ou pour la garantie contre
l'éviction des biens dotaux, soit que ces parties intéressées
en première ligne aient elles-mêmes transféré,
promis ou reçu la dot, soit que d'autres personnes l'aient fait
pour eux, et que la dot, selon la dénomination du droit ancien,
soit adventice ou profectice... 1 d. Qu'on
se garde de penser que ces dispositions sont établies seulement
pour les dots au sujet desquelles des titres écrits ont été
rédigés ; car, lors même que la dot serait
transférée, promise ou reçue sans écrit,
il n'y a aucun obstacle à ce que la stipulation soit censée
faite et jouisse de part et d'autre d'une hypothèque, comme s'il
y avait eu écrit. Que telle soit la nature de l'action ex
stipulatu, l'action rei uxoriae disparaissant à
l'avenir. 2. Mais, bien que nous n'ignorions
pas que l'action ex stipulatu a son fondement dans le droit
strict, et ne tire pas son origine de la bonne foi, néanmoins,
puisque la stipulation de dot trouve une nouvelle nature, on lui adaptera
aussi l'avantage de la bonne foi, provenant de l'action rei uxoriae...
3 a. On doit donc savoir
que l'édit prétorien de alterutro ne joue pas
sur l'action ex stipulatu, la femme pourra ainsi poursuivre
sa dot, en même temps que recueillir ce que le mari lui aura laissé,
à moins que le mari ne l'ait laissé spécialement
pour tenir lieu de dot, car il est tout à fait clair que le testateur
qui n'a pas ajouté cette clause a voulu que la femme pût
poursuivre et la dot et les biens légués... 5. Qu'on
n'entende plus parler des inutiles longueurs des rétentions.
Quel besoin y a-t-il en effet de faire figurer des rétentions
pour inconduite, alors que des constitutions ont introduit d'autres
modes de protection ? 5 a. Pour
quel motif introduirait-on une rétention pour choses données,
alors que le donateur a la possibilité de venir en aide à
son droit par une action réelle directe ou utile, ou par une
condictio. 5 b. La
rétention pour choses soustraites n'est pas davantage nécessaire,
puisque l'action rerum amotarum est ouverte à tous les
maris. 5 c. Que le silence
se fasse sur la rétention pour cause d'enfants, puisqu'un penchant
naturel pousse les parents à élever leurs enfants... 5 e. Et
la rétention pour cause d'impenses faites sur les biens dotaux
ne nous parait pas non plus appropriée... 6. Dans
l'action ex stipulatu, il faut sans aucun doute observer cette
règle que, si la femme meurt au cours du mariage, la dot ne tourne
pas au bénéfice du mari, si ce n'est en vertu de certains
pactes, et qu'au contraire l'action ex stipulatu, conformément
à sa nature, se transmet aux héritiers de la femme, que
la stipulation ait été prononcée, ou qu'elle soit
censée exister en vertu de cette constitution. 7. Mais,
attendu que sur la réclamation de la dot l'action ex stipulatu
exigeait par sa nature que la restitution de la dot par le mari fût
immédiate et totale, alors que l'action rei uxoriae
accordait trois termes d'un an, deux ans, trois ans pour les choses
se déterminant par le poids, le nombre et la mesure, en même
temps qu'un paiement non plus total mais proportionné aux facultés
du mari, si ce dernier n'avait pas diminué par dol son patrimoine,
nous donnons à cet égard à l'action ex stipulatu
une physionomie nouvelle ; en sorte qu'à la dissolution
du mariage, sans qu'il soit besoin de conclure un pacte, le mari sera
condamné à ce qu'il peut fournir, car c'est là
une règle tout à fait équitable et exigée
par la déférence due au mari... 7 a. Cependant,
le paiement de la dot ne se fera pas en trois termes d'un an, deux ans,
trois ans ; mais de toute façon, dans l'année, pour
les choses mobilières, se mouvant elles-mêmes, ou incorporelles ;
toutes autres choses qui tiennent au sol devront être restituées
sur-le-champ... 13... Lorsqu'un étranger,
quel qu'il fût, transférait une dot, sans faire aucune
stipulation ou pacte portant qu'elle lui reviendrait, la femme avait
l'action rei uxoriae : règle qui autrefois ne se
rencontrait pas dans l'action ex stipulatu ; mais, s'il
était intervenu une stipulation ou un pacte, le stipulant ou
celui qui faisait le pacte avait l'action civile ex stipulatu
ou praescriptis verbis. 13 a. Nous
ne voulons pas qu'il en soit ainsi maintenant. Si l'étranger,
en transférant la dot, n'a pas stipulé spécialement
son retour en sa faveur, ou fait un acte à cet objet, que la
femme dans ce cas soit présumée avoir fait elle-même
la stipulation et gagne la dot dans un événement de cette
sorte. 13 b. Nous ne voulons
pas que, dans cette espèce, l'étranger soit censé
avoir fait une stipulation tacite, pour éviter que ce que nous
avons introduit en faveur des femmes ne se retourne contre elles. Bien
mieux, en ces sortes de dots, qui sont transférées ou
promises par des étrangers, que la femme elle-même soit
censée avoir fait une stipulation tacite, à moins que
l'étranger n'ait fait un pacte ou une stipulation exprès,
portant que la dot lui serait rendue, car l'étranger qui ne stipule
rien est censé avoir voulu donner à la femme plutôt
que se réserver un droit... 15 b. Mais
de peur que la femme ne consente à une diminution de ses hypothèques,
il est nécessaire sous ce rapport de venir au secours des femmes,
en ajoutant seulement que le mari non seulement ne pourra engager à
titre d'hypothèque le fonds dotal, même du consentement
de la femme, mais qu'il ne pourra pas davantage l'aliéner... |
|