ÉDIT DE DIOCLÉTIEN ET MAXIMIEN
  
RELATIF À LA PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE
  
( 18 mars - juil.  294 apr. J.-C. )
 

 
J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 236, n. 135 ).
 

 
Les empereurs Dioclétien et Maximien, Augustes et Césars, proclament : Nous entendons que les gouverneurs examinent et jugent par eux-mêmes les affaires dans lesquelles, parce qu'ils ne pourraient pas en connaître, ils désignaient auparavant des indices pedanei. Toutefois, si leurs occupations publiques ou le grand nombre des procès les empêchaient de connaître toutes ces causes, qu'ils aient le pouvoir de désigner des indices ( ce qui ne doit pas être entendu de telle sorte qu'ils prennent la licence de désigner des iudices même dans les causes qu'ils avaient coutume de juger par eux-mêmes : ce qui doit être retenu dans la cognitio des gouverneurs, de façon à ce que ( le nombre de ) leurs jugements ne semble pas diminué ) : cependant que les gouverneurs jugent eux-mêmes des causes d'ingénuité dont ils pouvaient connaître auparavant, et de libertinité. — Le 15 des calendes d'août, les Césars étant consuls.
 


 
►  Source : Code de Justinien, III, 3, 2.