ÉDIT
DE DIOCLÉTIEN ET MAXIMIEN RELATIF À LA PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE ( 18 mars - juil. 294 apr. J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 236, n. 135 ). |
Les
empereurs Dioclétien et Maximien, Augustes et Césars,
proclament : Nous entendons que les gouverneurs examinent
et jugent par eux-mêmes les affaires dans lesquelles, parce qu'ils
ne pourraient pas en connaître, ils désignaient auparavant
des indices pedanei. Toutefois, si leurs occupations publiques ou le
grand nombre des procès les empêchaient de connaître
toutes ces causes, qu'ils aient le pouvoir de désigner des indices
( ce qui ne doit pas être entendu de telle sorte qu'ils prennent
la licence de désigner des iudices même dans les causes
qu'ils avaient coutume de juger par eux-mêmes : ce qui doit être
retenu dans la cognitio des gouverneurs, de façon à ce
que ( le nombre de ) leurs jugements ne semble pas diminué )
: cependant que les gouverneurs jugent eux-mêmes des causes d'ingénuité
dont ils pouvaient connaître auparavant, et de libertinité. — Le
15 des calendes d'août, les Césars étant consuls. |
► Source : Code de Justinien, III, 3, 2. |