~ TROISIÈME
PRÉFACE ~ DES CORRECTIONS FAITES AU CODE DE L'EMPEREUR JUSTINIEN, ET DE SA SECONDE ÉDITION ( 29 décembre 534 apr. J.C. ) |
( P.-A. Tissot, Les douze livres du Code..., in-8, I, Metz, 1807, pp. 32-41 ). |
Notre
cœur, pères conscrits, nous porte à ne rien négliger
de ce qui est utile à l'État, et à ne point laisser
imparfait ce que nous avons commencé. Dans le commencement de
notre règne, nous avons fait recueillir les constitutions qui
étaient dispersées en divers volumes, dont la plupart
formaient des répétitions ou étaient opposées ;
et nous avons ordonné qu'elles fussent épurées
de toutes sortes de vices. Ce travail a été fait par des
hommes élevés et savants ; nous l'avons ensuite confirmé,
comme le prouvent les deux constitutions qu'on vient de lire. 1. Mais
après que nous eûmes arrêté que l'ancien droit
devait être observé, nous rendîmes cinquante décisions,
et nous promulguâmes plusieurs constitutions faites au sujet de
l'ouvrage proposé, et par lesquelles la plus grande partie des
lois anciennes fut corrigée et restreinte, et le droit ancien
purgé de toutes superfluités, et renfermé dans
nos Institutes et nos Pandectes. 2. Mais
comme ces nouvelles décisions et constitutions portées
après que notre Code a été achevé, ne pouvaient
en faire partie, et semblaient demander que nous les y insérassions,
et que, par la suite, l'expérience a fait connaître que
quelques-unes de celles qui y étaient insérées
devaient être changées ou corrigées, il nous a paru
nécessaire de retoucher nos constitutions, de les diviser selon
les divers objets dont elles traitent, de les ranger sous les titres
convenables, et de les réunir aux premières constitutions.
Nous avons nommé, à cet effet, Tribonien, ex-questeur,
ex-consul, chef de la magistrature ; Dorothée, questeur
et docteur en droit de Berythe ; et enfin Constantin et Jean, hommes
très éloquents et avocats. 3. Nous
leur avons permis de faire toutes ces choses, ainsi que toutes les corrections
que l'ouvrage exigera ; de supprimer les constitutions inutiles,
celles qui sont devenues superflues, par d'autres qui leur sont postérieures ;
de faire disparaître les répétitions et les contradictions
s'il s'en trouve, et de les exclure de la collection de notre Code ;
et, dans ce nouvel examen, de perfectionner celles qui sont imparfaites,
et d'éclaircir celles qui sont obscures, pour que les constitutions
renfermées dans notre Code, aient la force entière des
lois, et soient observées partout comme les Institutes et le
Digeste, après en avoir rejeté toutes celles qui étaient
semblables, contraires ou inutiles. Personne ne doute que ce que la
seconde édition porte, ne soit valable et respectable. Nous voyons,
par les anciens livres, que non seulement les premières éditions
étaient suivies par d'autres, mais encore les secondes que les
anciens appelaient repetitae praelectiones ; ce qu'on
voit facilement par les écrits qu'Ulpien a adressés à
Sabinus. 4. Toutes ces choses ayant été
faites selon nos intentions, et le Code Justinien ayant été
corrigé, purifié, d'après notre ordre, par les
hommes que nous avions chargés de ce travail, il nous a été
présenté avec les additions et les changements qu'on a
jugé convenable d'y faire. Nous avons ordonné qu'il fût
copié en entier, non d'après la première édition,
mais d'après la seconde ; et, confirmé par notre
autorité, nous ordonnons qu'il soit lu dans les tribunaux, comme
on a coutume de le faire à l'égard des constitutions,
à compter du quatrième des calendes de janvier, notre
4ème consulat, et celui de Paulinus. Nous défendons qu'on
y lise d'autres constitutions que celles qui sont insérées
dans notre Code, à moins que, dans la suite, à cause de
la vicissitude des choses, nous ne donnions notre sanction à
d'autres lois nouvelles ; car personne ne doute que, si, à
l'avenir, il se présente quelques additions ou changements à
faire à notre Code, nous ne devions les faire, et recueillir
ensuite les nouvelles lois ensemble, sous le nom de nouvelles constitutions.
5. Nous réitérons nos défenses de citer
à l'avenir celles de nos décisions ou de nos constitutions
que nous avons portées avant cette deuxième édition
de notre Code, de même que de celles qui sont renfermées
dans notre premier code, et qui ne le seraient pas dans la seconde édition.
On ne doit citer et observer dans tous les tribunaux, et sur toutes
les matières, que celles qui font partie du présent Code,
revu et corrigé, que nous avons ordonné être écrit
d'un style clair, à l'exemple de nos Institutes et de notre Digeste,
afin que tout ce que nous avons composé soit clair par son style,
et dans les matières qu'il contient, et que par-là notre
Code en soit plus parfait. 6. Nous vous
adressons donc, très illustres pères, la présente
loi, afin que nos travaux soient connus de vous, et qu'ils soient respectés
dans tous les temps. |
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Fait
à Constantinople, le 16 des calendes de septembre, sous le consulat
de l'empereur Justinien, pour la quatrième fois consul, et de
Paul. |
► Source : Code de Justinien. |