~  TROISIÈME PRÉFACE  ~
  
DES CORRECTIONS FAITES AU CODE DE L'EMPEREUR JUSTINIEN,
  
ET DE SA SECONDE ÉDITION
  
( 29 décembre 534 apr. J.C. )
 

 
P.-A. Tissot, Les douze livres du Code..., in-8, I, Metz, 1807, pp. 32-41 ).
 

 
      Notre cœur, pères conscrits, nous porte à ne rien négliger de ce qui est utile à l'État, et à ne point laisser imparfait ce que nous avons commencé. Dans le commencement de notre règne, nous avons fait recueillir les constitutions qui étaient dispersées en divers volumes, dont la plupart formaient des répétitions ou étaient opposées ; et nous avons ordonné qu'elles fussent épurées de toutes sortes de vices. Ce travail a été fait par des hommes élevés et savants ; nous l'avons ensuite confirmé, comme le prouvent les deux constitutions qu'on vient de lire. 1. Mais après que nous eûmes arrêté que l'ancien droit devait être observé, nous rendîmes cinquante décisions, et nous promulguâmes plusieurs constitutions faites au sujet de l'ouvrage proposé, et par lesquelles la plus grande partie des lois anciennes fut corrigée et restreinte, et le droit ancien purgé de toutes superfluités, et renfermé dans nos Institutes et nos Pandectes. 2. Mais comme ces nouvelles décisions et constitutions portées après que notre Code a été achevé, ne pouvaient en faire partie, et semblaient demander que nous les y insérassions, et que, par la suite, l'expérience a fait connaître que quelques-unes de celles qui y étaient insérées devaient être changées ou corrigées, il nous a paru nécessaire de retoucher nos constitutions, de les diviser selon les divers objets dont elles traitent, de les ranger sous les titres convenables, et de les réunir aux premières constitutions. Nous avons nommé, à cet effet, Tribonien, ex-questeur, ex-consul, chef de la magistrature ; Dorothée, questeur et docteur en droit de Berythe ; et enfin Constantin et Jean, hommes très éloquents et avocats. 3. Nous leur avons permis de faire toutes ces choses, ainsi que toutes les corrections que l'ouvrage exigera ; de supprimer les constitutions inutiles, celles qui sont devenues superflues, par d'autres qui leur sont postérieures ; de faire disparaître les répétitions et les contradictions s'il s'en trouve, et de les exclure de la collection de notre Code ; et, dans ce nouvel examen, de perfectionner celles qui sont imparfaites, et d'éclaircir celles qui sont obscures, pour que les constitutions renfermées dans notre Code, aient la force entière des lois, et soient observées partout comme les Institutes et le Digeste, après en avoir rejeté toutes celles qui étaient semblables, contraires ou inutiles. Personne ne doute que ce que la seconde édition porte, ne soit valable et respectable. Nous voyons, par les anciens livres, que non seulement les premières éditions étaient suivies par d'autres, mais encore les secondes que les anciens appelaient repetitae praelectiones ; ce qu'on voit facilement par les écrits qu'Ulpien a adressés à Sabinus. 4. Toutes ces choses ayant été faites selon nos intentions, et le Code Justinien ayant été corrigé, purifié, d'après notre ordre, par les hommes que nous avions chargés de ce travail, il nous a été présenté avec les additions et les changements qu'on a jugé convenable d'y faire. Nous avons ordonné qu'il fût copié en entier, non d'après la première édition, mais d'après la seconde ; et, confirmé par notre autorité, nous ordonnons qu'il soit lu dans les tribunaux, comme on a coutume de le faire à l'égard des constitutions, à compter du quatrième des calendes de janvier, notre 4ème consulat, et celui de Paulinus. Nous défendons qu'on y lise d'autres constitutions que celles qui sont insérées dans notre Code, à moins que, dans la suite, à cause de la vicissitude des choses, nous ne donnions notre sanction à d'autres lois nouvelles ; car personne ne doute que, si, à l'avenir, il se présente quelques additions ou changements à faire à notre Code, nous ne devions les faire, et recueillir ensuite les nouvelles lois ensemble, sous le nom de nouvelles constitutions. 5. Nous réitérons nos défenses de citer à l'avenir celles de nos décisions ou de nos constitutions que nous avons portées avant cette deuxième édition de notre Code, de même que de celles qui sont renfermées dans notre premier code, et qui ne le seraient pas dans la seconde édition. On ne doit citer et observer dans tous les tribunaux, et sur toutes les matières, que celles qui font partie du présent Code, revu et corrigé, que nous avons ordonné être écrit d'un style clair, à l'exemple de nos Institutes et de notre Digeste, afin que tout ce que nous avons composé soit clair par son style, et dans les matières qu'il contient, et que par-là notre Code en soit plus parfait. 6. Nous vous adressons donc, très illustres pères, la présente loi, afin que nos travaux soient connus de vous, et qu'ils soient respectés dans tous les temps.
 
      Fait à Constantinople, le 16 des calendes de septembre, sous le consulat de l'empereur Justinien, pour la quatrième fois consul, et de Paul.
 


 
►  Source : Code de Justinien.