~  SECONDE PRÉFACE  ~
  
DE LA CONFIRMATION DU CODE JUSTINIEN
  
( 7 avril 529 apr. J.C. )
 

 
P.-A. Tissot, Les douze livres du Code..., in-8, I, Metz, 1807, pp. 21-31 ).
 

 
      La défense et la prospérité de l'État ont leur source dans les armes et les lois. C'est par elles que l'heureux peuple des Romains a toujours été supérieur aux autres peuples, et les a toujours dominés, comme c'est par elles qu'il conservera toujours ce haut rang, si Dieu lui est propice. Les armes ont besoin des lois, de même que celles-ci ont besoin des armes ; car si les armes ont besoin d'être réglées par les lois, l'observation de celles-ci a besoin du secours des armes. Nous avons d'abord dirigé notre attention, nos desseins et nos travaux vers les premiers besoins de l'État, en corrigeant, par divers moyens, ce qui concerne les armées ; et, à cet égard, nous avons tout prévu. Nous avons mis les anciens corps d'armée en un meilleur état en peu de temps ; nous en avons établi de nouveaux, soit par notre sollicitude, soit par de nouvelles dépenses. 1. Considérant qu'il était nécessaire de diminuer le grand nombre de constitutions renfermées dans les trois Codes, et celles qui ont été publiées après ; de les éclaircir par de justes définitions, et de faire disparaître tout ce qu'on pourrait y trouver d'obscur, nous nous sommes occupés, avec l'aide de Dieu, et en cédant au penchant de notre cœur, de ce travail qui est d'une utilité générale. Nous l'avons terminé par le moyen des personnes que nous avons choisies à cet effet, tous célèbres par leur science dans les lois, leur expérience, et par leur zèle infatigable pour l'État, lesquels nous avions chargés de recueillir avec les constitutions contenues dans les trois anciens Codes, Grégorien, Hermogénien et Théodosien, celles qui ont été publiées après par Théodose, de divine mémoire, par plusieurs autres princes nos prédécesseurs et par nous-même. Nous leur avons ordonné de les renfermer en un seul Code qui sera appelé de notre nom, et duquel on doit exclure celles qui sont inutiles, celles qui se contredisent, ou celles qui ont été annulées par d'autres qui sont postérieures. Nous leur avons permis aussi de faire beaucoup d'autres changements relatifs à la bonne composition de ce Code. Le Dieu tout puissant a favorisé notre zèle pour le bien de l'État. 2. Nous avions élu pour ce travail, et la confection d'un si grand ouvrage, l'ex-questeur de notre palais, Jean, homme illustre, consulaire et patricien ; Léonce, ex-préfet du prétoire ; Phocas, officier de soldats ; Basyle, ex-préfet d'Orient, et maintenant préfet de l'Illyrie ; Thomas, questeur de notre palais, et ex-consul ; Tribonien, chef de la magistrature ; Constantin, premier intendant de nos largesses, maître des requêtes et conseiller d'État ; Théophile, ex-conseiller d'État, docteur en droit de cette ville ; Dioscore et Présentinus, savants avocats du tribunal prétorien. Nous leur avons fait connaître nos intentions ; et enfin, après de mûres réflexions, beaucoup de veilles et de soins, ils ont terminé cet ouvrage, et nous ont présenté ce nouveau Code Justinien, composé de manière qu'il doit régler toutes les affaires qui sont à décider, et convenir à notre empire. 3. Nous avons jugé à propos de vous envoyer ce Code, qui doit régler toutes les affaires portées à votre tribunal, afin que les plaideurs et les avocats sachent qu'il ne leur est permis, en aucune manière, de s'appuyer sur les constitutions renfermées dans les trois anciens Codes dont nous avons fait mention, ou sur celles que, jusqu'à présent, on avait appelées nouvelles constitutions, et qu'ils ne peuvent s'étayer que de celles qui sont insérées dans notre Code. On doit regarder comme coupables du crime de faux ceux qui oseront contrevenir à la présente défense, parce que les constitutions contenues dans notre Code, en y ajoutant les commentaires des anciens jurisconsultes, suffisent pour décider tous les procès. Il ne doit s'élever aucun doute sur leur force, de ce que quelques-unes sont sans date et sans désignation de consulats, de ce que d'autres sont adressées à des individus, parce qu'il n'est aucun doute qu'elles n'aient la force des constitutions générales ; et quoiqu'on trouve dans ce Code des constitutions auxquelles on a retranché ou ajouté, ou fait des changements dans les expressions, ce que nous avons permis aux rédacteurs, nous ne permettons à personne de les citer faussement telles qu'elles sont rapportées dans les livres des anciens interprètes, mais de citer seulement le sentiment des anciens jurisconsultes ; de sorte qu'il ait force de loi lorsqu'il ne sera pas contraire aux constitutions contenues dans notre Code. 4. Les pragmatiques sanctions qui ont été accordées à des villes, des corps, des collèges, ou à des individus, lesquelles n'ont pas été insérées dans notre Code, sont valables, si elles ont pour objet un privilège spécial ; mais si elles se rapportent à quelque point du droit commun, elles ne seront valables qu'autant que notre Code ne contiendra aucune constitution qui y soit contraire. Il en est de même des règlements faits pour votre tribunal ou autres tribunaux militaires, sur les dépenses et sur d'autres objets d'utilité publique. Nous avons cru devoir confirmer ces règlements, pour le plus grand bien de l'État. 5. Que votre autorité et votre zèle naturel pour l'État et pour nous, fassent connaître le Code à tous les peuples, par la voie de l'édit, et en envoyant dans chaque province une copie revêtue de notre signature, afin que, de cette manière, les constitutions de notre Code soient observées et parviennent à la connaissance de tous, et que, pendant les fêtes, c'est-à-dire, depuis le 16 des calendes de mai de la septième indiction courante, sous le consulat du très illustre Décius, il se fasse des lectures des constitutions de notre Code.
 
Fait à Constantinople, le sixième des ides d'avril, sous le consulat de Décius.
 


 
►  Source : Code de Justinien.