~ SECONDE
PRÉFACE ~ DE LA CONFIRMATION DU CODE JUSTINIEN ( 7 avril 529 apr. J.C. ) |
( P.-A. Tissot, Les douze livres du Code..., in-8, I, Metz, 1807, pp. 21-31 ). |
La
défense et la prospérité de l'État ont leur
source dans les armes et les lois. C'est par elles que l'heureux peuple
des Romains a toujours été supérieur aux autres
peuples, et les a toujours dominés, comme c'est par elles qu'il
conservera toujours ce haut rang, si Dieu lui est propice. Les armes
ont besoin des lois, de même que celles-ci ont besoin des armes ;
car si les armes ont besoin d'être réglées par les
lois, l'observation de celles-ci a besoin du secours des armes. Nous
avons d'abord dirigé notre attention, nos desseins et nos travaux
vers les premiers besoins de l'État, en corrigeant, par divers
moyens, ce qui concerne les armées ; et, à cet égard,
nous avons tout prévu. Nous avons mis les anciens corps d'armée
en un meilleur état en peu de temps ; nous en avons établi
de nouveaux, soit par notre sollicitude, soit par de nouvelles dépenses.
1. Considérant qu'il était
nécessaire de diminuer le grand nombre de constitutions renfermées
dans les trois Codes, et celles qui ont été publiées
après ; de les éclaircir par de justes définitions,
et de faire disparaître tout ce qu'on pourrait y trouver d'obscur,
nous nous sommes occupés, avec l'aide de Dieu, et en cédant
au penchant de notre cœur, de ce travail qui est d'une utilité
générale. Nous l'avons terminé par le moyen des
personnes que nous avons choisies à cet effet, tous célèbres
par leur science dans les lois, leur expérience, et par leur
zèle infatigable pour l'État, lesquels nous avions chargés
de recueillir avec les constitutions contenues dans les trois anciens
Codes, Grégorien, Hermogénien et Théodosien, celles
qui ont été publiées après par Théodose,
de divine mémoire, par plusieurs autres princes nos prédécesseurs
et par nous-même. Nous leur avons ordonné de les renfermer
en un seul Code qui sera appelé de notre nom, et duquel on doit
exclure celles qui sont inutiles, celles qui se contredisent, ou celles
qui ont été annulées par d'autres qui sont postérieures.
Nous leur avons permis aussi de faire beaucoup d'autres changements
relatifs à la bonne composition de ce Code. Le Dieu tout puissant
a favorisé notre zèle pour le bien de l'État.
2. Nous avions élu pour ce travail, et la confection
d'un si grand ouvrage, l'ex-questeur de notre palais, Jean, homme illustre,
consulaire et patricien ; Léonce, ex-préfet du prétoire ;
Phocas, officier de soldats ; Basyle, ex-préfet d'Orient,
et maintenant préfet de l'Illyrie ; Thomas, questeur de
notre palais, et ex-consul ; Tribonien, chef de la magistrature ;
Constantin, premier intendant de nos largesses, maître des requêtes
et conseiller d'État ; Théophile, ex-conseiller d'État,
docteur en droit de cette ville ; Dioscore et Présentinus,
savants avocats du tribunal prétorien. Nous leur avons fait connaître
nos intentions ; et enfin, après de mûres réflexions,
beaucoup de veilles et de soins, ils ont terminé cet ouvrage,
et nous ont présenté ce nouveau Code Justinien, composé
de manière qu'il doit régler toutes les affaires qui sont
à décider, et convenir à notre empire.
3. Nous avons jugé à propos de vous envoyer
ce Code, qui doit régler toutes les affaires portées à
votre tribunal, afin que les plaideurs et les avocats sachent qu'il
ne leur est permis, en aucune manière, de s'appuyer sur les constitutions
renfermées dans les trois anciens Codes dont nous avons fait
mention, ou sur celles que, jusqu'à présent, on avait
appelées nouvelles constitutions, et qu'ils ne peuvent s'étayer
que de celles qui sont insérées dans notre Code. On doit
regarder comme coupables du crime de faux ceux qui oseront contrevenir
à la présente défense, parce que les constitutions
contenues dans notre Code, en y ajoutant les commentaires des anciens
jurisconsultes, suffisent pour décider tous les procès.
Il ne doit s'élever aucun doute sur leur force, de ce que quelques-unes
sont sans date et sans désignation de consulats, de ce que d'autres
sont adressées à des individus, parce qu'il n'est
aucun doute qu'elles n'aient la force des constitutions générales ;
et quoiqu'on trouve dans ce Code des constitutions auxquelles on a retranché
ou ajouté, ou fait des changements dans les expressions, ce que
nous avons permis aux rédacteurs, nous ne permettons à
personne de les citer faussement telles qu'elles sont rapportées
dans les livres des anciens interprètes, mais de citer seulement
le sentiment des anciens jurisconsultes ; de sorte qu'il ait force
de loi lorsqu'il ne sera pas contraire aux constitutions contenues dans
notre Code. 4. Les pragmatiques sanctions
qui ont été accordées à des villes, des
corps, des collèges, ou à des individus, lesquelles n'ont
pas été insérées dans notre Code, sont valables,
si elles ont pour objet un privilège spécial ; mais
si elles se rapportent à quelque point du droit commun, elles
ne seront valables qu'autant que notre Code ne contiendra aucune constitution
qui y soit contraire. Il en est de même des règlements
faits pour votre tribunal ou autres tribunaux militaires, sur les dépenses
et sur d'autres objets d'utilité publique. Nous avons cru devoir
confirmer ces règlements, pour le plus grand bien de l'État.
5. Que votre autorité et votre zèle naturel
pour l'État et pour nous, fassent connaître le Code à
tous les peuples, par la voie de l'édit, et en envoyant dans
chaque province une copie revêtue de notre signature, afin que,
de cette manière, les constitutions de notre Code soient observées
et parviennent à la connaissance de tous, et que, pendant les
fêtes, c'est-à-dire, depuis le 16 des calendes de mai de
la septième indiction courante, sous le consulat du très
illustre Décius, il se fasse des lectures des constitutions de
notre Code. |
Fait à Constantinople, le sixième des ides d'avril, sous le consulat de Décius. |
► Source : Code de Justinien. |