~ PREMIÈRE
PRÉFACE ~ SUR LE PROJET D'UN NOUVEAU CODE ( 13 février 528 apr. J.C. ) |
( P.-A. Tissot, Les douze livres du Code..., in-8, I, Metz, 1807, pp. 14-21 ). |
L'EMPEREUR JUSTINIEN, AU SÉNAT DE LA VILLE DE CONSTANTINOPLE. |
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Nous
avons résolu de faire pour l'utilité commune, et avec
l'aide de Dieu, un nouveau Code composé d'un choix des constitutions
contenues dans les trois Codes, Grégorien, Hermogénien
et Théodosien ; et de celles que Théodose, de divine
mémoire, et plusieurs autres princes après lui, ont faites,
ainsi que de celles que nous avons publiées nous-même postérieurement
aux trois Codes que nous venons de citer. Notre dessein est de diminuer
les procès en diminuant le grand nombre de lois. Nous voulons
que ce Code soit appelé de notre nom. Cette entreprise qui avait
paru nécessaire à beaucoup de princes nos prédécesseurs,
n'a jamais cependant réussi à aucun d'eux.
1. C'est
pourquoi, considérant la grandeur de l'ouvrage et le besoin de
l'État, nous avons élu, pour l'exécuter, des hommes
capables de terminer une si grande entreprise, ainsi que d'y donner
tous les soins qu'elle exige. Ce sont Jean, homme très recommandable,
et ex-questeur de notre palais ; Léonce, homme très
savant, officier de soldats, et ex-préfet du prétoire ;
Phocas, illustre personnage, et officier de soldats, tous hommes consulaires
et patriciens ; Basyle, ex-préfet du prétoire d'Orient,
et patricien ; Thomas, homme très illustre, questeur de
notre palais, et ex-consul ; Tribonien, personnage très
illustre, chef de la magistrature ; Constantin, homme illustre,
premier intendant de nos largesses, maître des requêtes
et conseiller d'État ; Théophile, homme très
renommé, et docteur en droit de cette ville ; et enfin Dioscore
et Présentinus, très savants avocats de la cour prétorienne.
2. Nous leur avons spécialement permis de supprimer
les préambules inutiles, les répétitions et les
contradictions , à moins que les lois qui paraissent opposées
ne se rapportent à des objets différents ; celles
qui sont tombées en désuétude ; de rédiger
en peu de mots celles qu'ils puiseront dans les trois Codes dont nous
avons parlé plus haut, ou parmi les constitutions publiées
plus récemment ; de les réunir sous des titres convenables ;
d'ajouter, de retrancher, et même de changer à leurs expressions,
lorsqu'il sera nécessaire ; de réduire plusieurs
constitutions en une seule loi, et de les éclaircir, sans cependant
intervertir les dates de ces constitutions, des consulats sous lesquels
elles ont été rendues, ainsi que l'ordre de leurs compositions ;
de sorte que les plus anciennes soient placées avant celles qui
leur sont postérieures ; et s'il s'en trouve dans les anciens
Codes et parmi les autres plus récentes, qui soient sans date
et sans désignation de consulats, étant placées
dans le nouveau Code, il ne peut s'élever aucun doute sur leur
vigueur ; car les constitutions ont force de loi générale
lorsqu'elles ont été insérées, à
cause de leur utilité, dans un nouveau Code, quoiqu'elles aient
été adressées d'abord à des individus, ou
rendues dans l'origine par pragmatique sanction.
3. Nous nous sommes hâtés de vous faire connaître
nos intentions, et combien nous nous occupons de ce qui est d'une utilité
générale, en faisant recueillir en un seul Code les constitutions
dont l'utilité est reconnue évidente ; lequel, appelé
seulement de notre nom, doit servir dorénavant de règle
dans toutes les affaires. |
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Fait
à Constantinople, le 13 février, sous le consulat de l'empereur
Justinien, consul pour la deuxième fois. |
► Source : Code de Justinien. |