~  PREMIÈRE PRÉFACE  ~
  
SUR LE PROJET D'UN NOUVEAU CODE
  
( 13 février 528 apr. J.C. )
 

 
P.-A. Tissot, Les douze livres du Code..., in-8, I, Metz, 1807, pp. 14-21 ).
 

 
L'EMPEREUR JUSTINIEN, AU SÉNAT DE LA VILLE DE CONSTANTINOPLE.
 
      Nous avons résolu de faire pour l'utilité commune, et avec l'aide de Dieu, un nouveau Code composé d'un choix des constitutions contenues dans les trois Codes, Grégorien, Hermogénien et Théodosien ; et de celles que Théodose, de divine mémoire, et plusieurs autres princes après lui, ont faites, ainsi que de celles que nous avons publiées nous-même postérieurement aux trois Codes que nous venons de citer. Notre dessein est de diminuer les procès en diminuant le grand nombre de lois. Nous voulons que ce Code soit appelé de notre nom. Cette entreprise qui avait paru nécessaire à beaucoup de princes nos prédécesseurs, n'a jamais cependant réussi à aucun d'eux. 1. C'est pourquoi, considérant la grandeur de l'ouvrage et le besoin de l'État, nous avons élu, pour l'exécuter, des hommes capables de terminer une si grande entreprise, ainsi que d'y donner tous les soins qu'elle exige. Ce sont Jean, homme très recommandable, et ex-questeur de notre palais ; Léonce, homme très savant, officier de soldats, et ex-préfet du prétoire ; Phocas, illustre personnage, et officier de soldats, tous hommes consulaires et patriciens ; Basyle, ex-préfet du prétoire d'Orient, et patricien ; Thomas, homme très illustre, questeur de notre palais, et ex-consul ; Tribonien, personnage très illustre, chef de la magistrature ; Constantin, homme illustre, premier intendant de nos largesses, maître des requêtes et conseiller d'État ; Théophile, homme très renommé, et docteur en droit de cette ville ; et enfin Dioscore et Présentinus, très savants avocats de la cour prétorienne. 2. Nous leur avons spécialement permis de supprimer les préambules inutiles, les répétitions et les contradictions , à moins que les lois qui paraissent opposées ne se rapportent à des objets différents ; celles qui sont tombées en désuétude ; de rédiger en peu de mots celles qu'ils puiseront dans les trois Codes dont nous avons parlé plus haut, ou parmi les constitutions publiées plus récemment ; de les réunir sous des titres convenables ; d'ajouter, de retrancher, et même de changer à leurs expressions, lorsqu'il sera nécessaire ; de réduire plusieurs constitutions en une seule loi, et de les éclaircir, sans cependant intervertir les dates de ces constitutions, des consulats sous lesquels elles ont été rendues, ainsi que l'ordre de leurs compositions ; de sorte que les plus anciennes soient placées avant celles qui leur sont postérieures ; et s'il s'en trouve dans les anciens Codes et parmi les autres plus récentes, qui soient sans date et sans désignation de consulats, étant placées dans le nouveau Code, il ne peut s'élever aucun doute sur leur vigueur ; car les constitutions ont force de loi générale lorsqu'elles ont été insérées, à cause de leur utilité, dans un nouveau Code, quoiqu'elles aient été adressées d'abord à des individus, ou rendues dans l'origine par pragmatique sanction. 3. Nous nous sommes hâtés de vous faire connaître nos intentions, et combien nous nous occupons de ce qui est d'une utilité générale, en faisant recueillir en un seul Code les constitutions dont l'utilité est reconnue évidente ; lequel, appelé seulement de notre nom, doit servir dorénavant de règle dans toutes les affaires.
 
   Fait à Constantinople, le 13 février, sous le consulat de l'empereur Justinien, consul pour la deuxième fois.
 


 
►  Source : Code de Justinien.