CONSTITUTION « OMNEM » ( 16 décembre 533 apr. J.C. ) |
||
( H. Hulot, Les cinquante livres du Digeste.., in-8, I, Metz-Paris, 1803, pp. 18-43 ). |
||
L'EMPEREUR
CÉSAR FLAVIUS JUSTINIEN, VAINQUEUR DES ALLEMANDS, DES GOTHS, DES FRANCS, DES GERMAINS, DES ANTES, DES ALAINS, DES VENDALES, DES AFRICAINS, PIEUX, HEUREUX, GLORIEUX, VAINQUEUR ET TRIOMPHATEUR, TOUJOURS AUGUSTE, À THÉOPHILE, DOROTHÉE, THÉODORE, ISIDORE, ANATOLIUS, THALLELEUS ET GRATINUS, HOMMES ILLUSTRES, PROFESSEURS DE DROIT, ET À SALAMINIUS, AUSSI TRÈS HABILE PROFESSEUR DE DROIT SALUT. |
||
Personne
ne sait mieux que vous, que nous avons réformé toute la
jurisprudence de l'Empire, et que nous l'avons recueillie tant dans
quatre livres d'institutes ou d'éléments, que dans cinquante
livres du Digeste ou des Pandectes, et dans douze livres qui renferment
les constitutions des empereurs. Nous avons aussi donné nos lettres,
écrites en grec et en latin, que nous souhaitons transmettre
à la postérité, par lesquelles nous avons ordonné
ce qu'il convenait de faire en commençant cet ouvrage, et l'usage
que nous voulions qu'on en fit, après l'avoir approuvé,
lorsqu'il a été consommé. Mais, comme c'est vous
principalement, et les autres professeurs qui seront appelés
par la suite à enseigner la jurisprudence, qui devez savoir quelles
matières nous trouvons à propos qu'on explique aux étudiants,
et les temps dans lesquels il conviendra de les leur proposer, pour
les rendre plus parfaits et plus habiles, nous avons cru devoir vous
adresser en particulier cette lettre, afin que vous, et les professeurs
qui enseigneront par la suite la jurisprudence, parcouriez glorieusement
cette carrière honorable, en suivant les règles que nous
vous prescrivont. Il est d'abord hors de doute que les institutes doivent
avoir la première place dans votre enseignement, parce qu'elles
donnent les premiers éléments de la jurisprudence. Des
cinquante livres du Digeste, nous croyons que trente six suffiront pour
faire la matière de vos leçons et pour l'instruction des
étudiants : mais nous devons vous exposer quel ordre vous
devez suivre dans l'explication de ces livres, et en vous rappelant
l'ancien usage que vous observiez dans vos leçons, vous montrer
l'utilité du nouveau recueil que nous avons fait composer, et
vous instruire des règles que vous devez suivre, pour le temps
qui doit être employé à l'étude de chaque
partie ; de manière que vous ne laissiez rien ignorer de
toute la science du droit. 1. Anciennement,
comme vous le savez vous-même, dans cette quantité considérable
de lois qui étaient répandues dans deux mille volumes
et plus de trois millions de paragraphes, les maîtres n'enseignaient
que six livres, encore étaient-ils pleins de confusion et contenaient
très peu de choses utiles : tout le reste était tombé
en désuétude, et personne n'en faisait usage. Dans ces
six livres, on comprenait les institutes de Gaius et quatre traités
particuliers, l'un de l'ancienne action dotale, l'autre des tutelles,
le troisième et le quatrième des testaments et des legs :
les étudiants n'apprenaient pas même ces traités
en entier ; ensuite, on leur faisait passer plusieurs endroits
qu'on regardait comme inutiles. Telle était la matière
de l'étude de la première année ; l'ouvrage
qu'on proposait aux étudiants n'était pas disposé
suivant l'ordre de l'édit perpétuel ; le recueil
en était mal fait et rebutant, les choses utiles y étaient
mêlées confusément avec celles qui ne l'étaient
pas, et ces dernières tenaient encore la plus grande partie de
cette collection informe. Dans la seconde année, sans avoir aucun
égard au bon ordre, on mettait entre les mains des jeunes gens
la première partie des lois, dont on exceptait certains titres.
Or il est contre toute règle d'enseigner, après les institutes,
autre chose que le commencement des lois, qu'on appelle par cette raison
la première partie des lois. Après avoir enseigné
cette partie, sans aucune suite, et par différents lambeaux,
ce qui rendait cette étude en grande partie inutile, on donnait
aux étudiants certains autres titres qui se trouvent dans la
partie des lois qui est intitulée des jugements : on ne
suivait aucun ordre, on choisissait rarement les choses utiles, et on
regardait le reste du volume comme superflu. On donnait aussi certains
titres qui se trouvent dans la partie intitulée des choses :
on en retranchait sept livres entiers, et dans ceux qu'on conservait,
on écartait encore plusieurs endroits qui n'étaient pas
clairs, et qui par cette raison n'étaient pas propres à
l'instruction des jeunes gens. Dans la troisième année,
on enseignait aux étudiants ce qu'on leur avait fait passer dans
les parties intitulées des jugements et des choses, en observant
un certain tour entre ces deux parties ; ensuite on expliquait
le savant Papinien, et on proposait l'étude de ses réponses.
Des dix-neuf livres que forment ses réponses, on en faisait voir
aux étudiants seulement huit ; on ne les donnait pas même
entiers, on en expliquait très peu de choses, et on choisissait
les plus courtes réponses : en sorte que les jeunes gens
sortaient sans être fort instruits. Après avoir reçu
seulement ces traités de leurs professeurs, les écoliers
étudiaient par eux-mêmes les réponses de Paul, non
en entier, mais en observant un ordre fort imparfait et tout décousu.
C'était ainsi que se terminait toute l'étude du droit
dans la quatrième année ; en sorte que, si on veut
compter en détail ce que les professeurs enseignaient, on verra
que, dans cette immense quantité de lois, ils faisaient voir
à peine soixante mille paragraphes de peu d'utilité :
pour le reste, il était absolument inconnu, à moins qu'on
ne se trouvat obligé d'en citer quelques fragments dans les causes
judiciaires, ou que les maîtres ne s'en procurassent une légère
idée, en parcourant à la hâte les ouvrages des jurisconsultes,
afin de conserver une supériorité de lumière sur
leurs écoliers. Tels sont les monuments de l'ancienne érudition
des lois, comme vous pouvez vous-même en rendre témoignage.
2. Quant
à nous cette disette de lois nous a fait pitié, et nous
a engagés à ouvrir les trésors de la jurisprudence
à tous ceux qui en voudraient profiter ; et ces trésors,
dispersés par vos mains, contribueront à former des orateurs
habiles dans les lois. Dans la première année, les étudiants
s'appliqueront à nos institutes, que nous avons rédigées
d'après tous les anciens livres des institutes, dont nous avons
écarté tout ce qu'il y avait de confus et de bourbeux,
pour mettre les jeunes gens en état de puiser dans une eau pure,
et que nous avons fait composer par l'illustre Tribonien, qui a rempli
les charges de questeur de notre palais et de consul, et par deux d'entre
vous ; savoir, Théophile et Dorothée, tous deux très
savants professeurs de droit. Nous voulons que, dans le reste de la
première année, on fasse voir aux étudiants, ainsi
que l'ordre le demande, la première partie des lois que les grecs
appellent ![]() ![]() |
||
« De
l'or contre du cuivre, des choses de la valeur de cent contre d'autres
de la valeur de neuf ». |
||
Nous
voulons que la présente ordonnance soit observée à
perpétuité par tous les professeurs, écoliers,
copistes et même par les juges. |
||
Donné
à Constantinople, le dix-sept des calendes de janvier, sous le
troisième consulat de notre seigneur Justinien toujours Auguste. |
||
► Source : Digeste ( Première Préface ). |
||