CONSTITUTION « OMNEM » ( 16 décembre 533 apr. J.C. ) |
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( H. Hulot, Les cinquante livres du Digeste.., in-8, I, Metz-Paris, 1803, pp. 18-43 ). |
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L'EMPEREUR
CÉSAR FLAVIUS JUSTINIEN, VAINQUEUR DES ALLEMANDS, DES GOTHS, DES FRANCS, DES GERMAINS, DES ANTES, DES ALAINS, DES VENDALES, DES AFRICAINS, PIEUX, HEUREUX, GLORIEUX, VAINQUEUR ET TRIOMPHATEUR, TOUJOURS AUGUSTE, À THÉOPHILE, DOROTHÉE, THÉODORE, ISIDORE, ANATOLIUS, THALLELEUS ET GRATINUS, HOMMES ILLUSTRES, PROFESSEURS DE DROIT, ET À SALAMINIUS, AUSSI TRÈS HABILE PROFESSEUR DE DROIT SALUT. |
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Personne
ne sait mieux que vous, que nous avons réformé toute la
jurisprudence de l'Empire, et que nous l'avons recueillie tant dans
quatre livres d'institutes ou d'éléments, que dans cinquante
livres du Digeste ou des Pandectes, et dans douze livres qui renferment
les constitutions des empereurs. Nous avons aussi donné nos lettres,
écrites en grec et en latin, que nous souhaitons transmettre
à la postérité, par lesquelles nous avons ordonné
ce qu'il convenait de faire en commençant cet ouvrage, et l'usage
que nous voulions qu'on en fit, après l'avoir approuvé,
lorsqu'il a été consommé. Mais, comme c'est vous
principalement, et les autres professeurs qui seront appelés
par la suite à enseigner la jurisprudence, qui devez savoir quelles
matières nous trouvons à propos qu'on explique aux étudiants,
et les temps dans lesquels il conviendra de les leur proposer, pour
les rendre plus parfaits et plus habiles, nous avons cru devoir vous
adresser en particulier cette lettre, afin que vous, et les professeurs
qui enseigneront par la suite la jurisprudence, parcouriez glorieusement
cette carrière honorable, en suivant les règles que nous
vous prescrivont. Il est d'abord hors de doute que les institutes doivent
avoir la première place dans votre enseignement, parce qu'elles
donnent les premiers éléments de la jurisprudence. Des
cinquante livres du Digeste, nous croyons que trente six suffiront pour
faire la matière de vos leçons et pour l'instruction des
étudiants : mais nous devons vous exposer quel ordre vous
devez suivre dans l'explication de ces livres, et en vous rappelant
l'ancien usage que vous observiez dans vos leçons, vous montrer
l'utilité du nouveau recueil que nous avons fait composer, et
vous instruire des règles que vous devez suivre, pour le temps
qui doit être employé à l'étude de chaque
partie ; de manière que vous ne laissiez rien ignorer de
toute la science du droit. 1. Anciennement,
comme vous le savez vous-même, dans cette quantité considérable
de lois qui étaient répandues dans deux mille volumes
et plus de trois millions de paragraphes, les maîtres n'enseignaient
que six livres, encore étaient-ils pleins de confusion et contenaient
très peu de choses utiles : tout le reste était tombé
en désuétude, et personne n'en faisait usage. Dans ces
six livres, on comprenait les institutes de Gaius et quatre traités
particuliers, l'un de l'ancienne action dotale, l'autre des tutelles,
le troisième et le quatrième des testaments et des legs :
les étudiants n'apprenaient pas même ces traités
en entier ; ensuite, on leur faisait passer plusieurs endroits
qu'on regardait comme inutiles. Telle était la matière
de l'étude de la première année ; l'ouvrage
qu'on proposait aux étudiants n'était pas disposé
suivant l'ordre de l'édit perpétuel ; le recueil
en était mal fait et rebutant, les choses utiles y étaient
mêlées confusément avec celles qui ne l'étaient
pas, et ces dernières tenaient encore la plus grande partie de
cette collection informe. Dans la seconde année, sans avoir aucun
égard au bon ordre, on mettait entre les mains des jeunes gens
la première partie des lois, dont on exceptait certains titres.
Or il est contre toute règle d'enseigner, après les institutes,
autre chose que le commencement des lois, qu'on appelle par cette raison
la première partie des lois. Après avoir enseigné
cette partie, sans aucune suite, et par différents lambeaux,
ce qui rendait cette étude en grande partie inutile, on donnait
aux étudiants certains autres titres qui se trouvent dans la
partie des lois qui est intitulée des jugements : on ne
suivait aucun ordre, on choisissait rarement les choses utiles, et on
regardait le reste du volume comme superflu. On donnait aussi certains
titres qui se trouvent dans la partie intitulée des choses :
on en retranchait sept livres entiers, et dans ceux qu'on conservait,
on écartait encore plusieurs endroits qui n'étaient pas
clairs, et qui par cette raison n'étaient pas propres à
l'instruction des jeunes gens. Dans la troisième année,
on enseignait aux étudiants ce qu'on leur avait fait passer dans
les parties intitulées des jugements et des choses, en observant
un certain tour entre ces deux parties ; ensuite on expliquait
le savant Papinien, et on proposait l'étude de ses réponses.
Des dix-neuf livres que forment ses réponses, on en faisait voir
aux étudiants seulement huit ; on ne les donnait pas même
entiers, on en expliquait très peu de choses, et on choisissait
les plus courtes réponses : en sorte que les jeunes gens
sortaient sans être fort instruits. Après avoir reçu
seulement ces traités de leurs professeurs, les écoliers
étudiaient par eux-mêmes les réponses de Paul, non
en entier, mais en observant un ordre fort imparfait et tout décousu.
C'était ainsi que se terminait toute l'étude du droit
dans la quatrième année ; en sorte que, si on veut
compter en détail ce que les professeurs enseignaient, on verra
que, dans cette immense quantité de lois, ils faisaient voir
à peine soixante mille paragraphes de peu d'utilité :
pour le reste, il était absolument inconnu, à moins qu'on
ne se trouvat obligé d'en citer quelques fragments dans les causes
judiciaires, ou que les maîtres ne s'en procurassent une légère
idée, en parcourant à la hâte les ouvrages des jurisconsultes,
afin de conserver une supériorité de lumière sur
leurs écoliers. Tels sont les monuments de l'ancienne érudition
des lois, comme vous pouvez vous-même en rendre témoignage.
2. Quant
à nous cette disette de lois nous a fait pitié, et nous
a engagés à ouvrir les trésors de la jurisprudence
à tous ceux qui en voudraient profiter ; et ces trésors,
dispersés par vos mains, contribueront à former des orateurs
habiles dans les lois. Dans la première année, les étudiants
s'appliqueront à nos institutes, que nous avons rédigées
d'après tous les anciens livres des institutes, dont nous avons
écarté tout ce qu'il y avait de confus et de bourbeux,
pour mettre les jeunes gens en état de puiser dans une eau pure,
et que nous avons fait composer par l'illustre Tribonien, qui a rempli
les charges de questeur de notre palais et de consul, et par deux d'entre
vous ; savoir, Théophile et Dorothée, tous deux très
savants professeurs de droit. Nous voulons que, dans le reste de la
première année, on fasse voir aux étudiants, ainsi
que l'ordre le demande, la première partie des lois que les grecs
appellent :
on ne peut rien enseigner avant cette partie, parce qu'elle est la première
et n'a par conséquent rien devant elle. C'est ainsi que nous
voulons que commence et que finisse la première année
des études de droit. Nous défendons qu'on donne aux étudiants
le nom frivole et ridicule d'écoliers de deux liards, qu'on leur
a donné ci-devant ; nous voulons qu'ils soient appelés,
à perpétuité, les nouveaux Justiniens. Ainsi ceux
qui désireront s'instruire dans la science des lois, mériteront
de porter notre nom dès le commencement de leurs études ;
parce qu'ils auront entre les mains le volume des institutes que
nous avons composé. Le nom ridicule qu'on leur donnait ci-devant,
pouvait bien convenir à l'ancienne confusion qui régnait
dans les lois qu'on leur apprenait ; mais aujourd'hui, qu'on leur
propose des lois claires et bien rédigées, ils méritent
de porter un non plus brillant. 3. Dans
la seconde année, pendant laquelle nous conservons aux étudiants
le nom d'écoliers de l'édit, qu'ils portaient ci-devant,
on leur fera voir, ou les sept livres qui composent la partie intitulée
des jugements, où les huit livres qui composent la partie intitulée
des choses, en observant un tour alternatif entre ces parties :
mais nous voulons que les étudiants voient ces livres des jugements,
ou des choses en entier et de suite, sans en rien passer ; parce que
tout ce qui y est contenu a reçu une nouvelle clarté,
et qu'on n'y trouvera plus rien qui soit inutile ou hors d'usage. À
l'étude de l'une de ces deux parties des jugements ou des choses,
nous voulons qu'on joigne, dans la seconde année, quatre livres
particuliers pris dans les quatorze livres qui suivent ; savoir,
un livre des trois que nous avons rédigés sur la matière
dotale, un des deux livres des tutelles ou curatelles, un des deux livres
de la matière testamentaire, et un des sept livres qui traitent
des legs et fidéicommis, ou qui sont auprès de ce traité.
Notre intention est donc que vous enseigniez aux écoliers chaque
premier livre de ces traités, réservant les dix autres
pour un temps plus favorable ; parce qu'il serait impossible
d'enseigner, pendant l'espace de la seconde année, ces quatorze
livres en entier. 4. Pour
la troisième année, on observera l'ordre suivant :
on fera voir aux étudiants les livres des jugements ou ceux des
choses, suivant que le tour se présentera, et on y joindra trois
traités particuliers ; on expliquera surtout le livre qui
traite de la formule hypothécaire, que nous avons placé
dans l'endroit où nous parlons des hypothèques ;
parce que la formule hypothécaire ayant une grande liaison
avec les actions qui naissent du contrat de gage, dont il est traité
dans les livres des choses, ces deux traités n'ont pas dû
être éloignés l'un de l'autre, d'autant qu'ils renferment
à peu près la même matière. Après
ce traité particulier, on enseignera celui de l'édit des
édiles, de l'action redhibitoire, des évictions et de
la stipulation du double en cas d'éviction. En effet, comme on
trouve dans le traité des choses, le contrat d'achat et vente,
et que les chapitres dont nous venons de parler se trouvaient à
la fin du premier édit, nous avons jugé à propos
de les rapprocher, afin qu'il ne fussent pas si éloignés
du contrat de vente auquel ils appartiennent. Nous avons placé
l'étude de ces trois livres avec celle du savant Papinien, dont
les écoliers lisaient ci-devant les livres dans la troisième
année, non en entier, mais par parties détachées.
Pour vous l'élégant Papinien donnera une belle manière
à vos leçons, si vous consultez non seulement ses dix-neuf
livres de réponses, mais encore ses trente-sept livres de questions,
ses deux livres de règles, son traité des adultères,
et tout ce que nous en avons rapporté dans les différents
endroits de notre Digeste. Afin que les écoliers de la troisième
année ne perdent pas le beau nom de Papinianistes qu'ils portaient,
et qu'ils ne soient pas privés de la fête qu'ils célébraient
en son honneur, nous avons arrangé avec beaucoup d'art leur étude ;
car nous avons rempli le livre de la formule hypothécaire de
textes tirés de Papinien, pour que les écoliers de cette
année conservassent leur nom de Papinianistes, et qu'en se rappelant
un nom si beau, ils pussent se réjouir et célébrer
à l'ordinaire la fête établie entre eux, lorsqu'ils
commencent l'étude de cette habile jurisconsulte : notre
intention a été aussi d'éterniser la mémoire
du grand Papinien. C'est ainsi que se terminera la troisième
année de l'étude du droit. 5. Les
écoliers de la quatrième année ont coutume de s'appeler
du mot grec ,
c'est-à-dire, propres à décider les questions de
droit : ils conserveront ce nom, s'ils le jugent à propos ;
mais, au lieu de l'étude des réponses de Paul, dont ils
lisaient tout au plus dix-huit livres, sur les vingt-trois que Paul
a écrits, sans garder aucun ordre dans cette étude, comme
nous l'avons déjà dit, ils auront soin de lire assidûment
les dix livres qui restent des quatorze dont nous avons parlé
ci-dessus : ils tireront un plus grand fruit de l'étude
de ces livres, que de celles des réponses de Paul. L'ordre que
nous prescrivont ici aux jeunes gens, en leur faisant lire les dix-sept
livres qui forment la quatrième et la cinquième partie
du Digeste, en suivant la division du Digeste en sept parties, confirmera
la vérité de ce que nous avons avancé au commencement
de cette lettre, en disant que, par l'étude des trente-six premiers
livres du Digeste, les jeunes gens deviendront habiles dans le droit,
et se rendront digne de vivre dans un siècle éclairé
comme le nôtre. Nous abandonnons les deux autres parties du Digeste,
savoir, la sixième et la septième, qui forment quatorze
livres, à leur étude particulière : ils les
étudieront eux-mêmes, pour être en état de
les citer en jugement. Après s'être bien remplis de l'étude
du Digeste, les écoliers, dans la cinquième année,
dans laquelle on les appelle prolytae, c'est-à-dire
plus parfaits, s'appliqueront à lire et à étudier
le code des constitutions impériales. Ils n'ignoreront ainsi
aucune partie de la jurisprudence, depuis la première jusqu'à
la dernière : en sorte que ce qui n'arrive presque point
dans les autres sciences, qui, quoique fort au-dessous de la jurisprudence,
sont cependant d'une étude infinie, aura lieu dans la science
des lois, à laquelle nous avons mis des bornes par le travail
admirable que nous avons fait composer. 6. Notre
intention est, par conséquent, qu'il n'y ait rien de caché
dans la science des lois pour les écoliers, à qui nous
ouvrons tous les trésors de la jurisprudence, et qu'en étudiant
le recueil que nous avons fait composer par les soins de l'illustre
Tribonien et des autres personnes que nous avons employées à
cet ouvrage, ils deviennent d'habiles orateurs, de bons officiers de
la justice ; qu'ils soient également propres à défendre
les causes et à rendre les jugements, et qu'ils soient heureux
dans tous les pays et pendant toute leur vie. 7. Nous
voulons que la jurisprudence ne soit enseignée, conformément
à ces trois recueils, que dans nos villes royales de Rome et
de Constantinople, et dans la ville célèbre de Béryte,
qu'on peut avec raison appeler la nourrice des lois ; les princes
nos prédécesseurs l'on déjà ordonné
ainsi. Nous défendons qu'on l'enseigne dans les autres lieux
qui n'ont pas reçu ce privilège des princes ; et,
comme nous avons appris que certains ignorants se sont répandus
dans les villes d'Alexandrie et de Césarée, et qu'ils
y enseignent aux écoliers une mauvaise doctrine, nous leur défendons
de continuer ; et si quelqu'un à la témérité
d'enseigner les lois, hors de nos villes royales et de celle de Béryte,
il sera condamné en l'amende de dix livres d'or, et banni de
la ville dans laquelle, sous prétexte d'enseigner les lois, il
aura lui-même contrevenu aux lois. 8. Nous
répétons encore ici ce que nous avons expressément
déclaré dans l'ordonnance que nous avons rendue, lorsque
que nous avons fait commencer cet ouvrage, et dans une autre que nous
avons écrite depuis qu'il est achevé : c'est que
nous défendons à toutes personnes de se servir de notes
et d'abréviations : ce qui pourrait altérer cet ouvrage.
Les copistes qui commettront un tel délit seront punis extraordinairement,
et en outre obligés de rendre le prix du livre au double, à
celui à qui ils l'auront ainsi vendu, sans qu'il en eût
connaissance ; car ceux qui achèteront des livres ainsi
abrégés n'en pourront faire aucun usage, parce qu'aucun
juge ne souffrira qu'un pareil livre soit cité, et ordonnera
qu'il soit regardé comme non écrit. 9. Nous
défendons aussi, sous des peines très sévères,
à ceux qui étudient dans notre ville de Constantinople
ou dans celle de Béryte, de se livrer à ces jeux bas et
indignes, qui ne conviennent qu'à des esclaves, et qui finissent
toujours par nuire à quelqu'un ; et de commettre aucun autre
délit contre leurs professeurs et contre leurs compagnons d'étude,
surtout ceux qui sont encore novices dans l'étude des lois. Peut-on
en effet appeler des jeux, ce qui devient la source de plusieurs crimes ?
Nous ne souffrirons en aucune façon, ces sortes de licences,
et nous voulons établir le bon ordre dans les études,
et pour le temps présent et pour la postérité.
Il faut avant tout former son esprit, et chercher ensuite à se
rendre habile dans les sciences. 10. Le
préfet de cette ville aura soin de veiller sur les délits
que pourraient commettre, tant les écoliers que les copistes,
en transgressant notre ordonnance, et il les punira suivant l'exigence
des cas. Dans la ville de Béryte, ce soin regardera le président
de la Phénicie maritime, l'évêque de la ville et
les professeurs en droit. 11. Commencez
donc à instruire, avec l'aide de Dieu, les écoliers dans
la science des lois, et à les conduire dans le chemin que nous
leur avons ouvert, pour en faire de bons officiers de la justice et
de l'état : vous vous acquerrez ainsi une gloire infinie
dans toute la postérité, pour avoir eu le bonheur de voir
de votre temps un changement dans les lois, semblable à celui
que font Glaucus et Diomède, dans l'Iliade d'Homère qui
a été le père de toute science, en changeant ensemble
des choses fort différentes : |
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« De
l'or contre du cuivre, des choses de la valeur de cent contre d'autres
de la valeur de neuf ». |
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Nous
voulons que la présente ordonnance soit observée à
perpétuité par tous les professeurs, écoliers,
copistes et même par les juges. |
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Donné
à Constantinople, le dix-sept des calendes de janvier, sous le
troisième consulat de notre seigneur Justinien toujours Auguste. |
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► Source : Digeste ( Première Préface ). |
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