RESCRIT DE JUSTINIEN SUR LA REPRÉSENTATION
  
Modifiant la novelle 118
  
( 548 apr. J.-C. )
 

 
A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 62-63, n. 53 ).
 

 
PRÉAMBULE.
      Nous n'hésitons pas à corriger nos lois, nous qui voulons en toute occasion découvrir ce qui est utile à nos sujets. Or nous nous rappelons avoir rendu une constitution ordonnant que, si quelqu'un mourait, laissant des frères et des descendants d'un autre frère prédécédé, les enfants seraient appelés à l'hérédité, concurremment avec les frères du frère prédécédé, comme représentant leur père et prenant sa part ; si le défunt laissait quelque ascendant, et des frères germains, et des descendants d'un frère prédécédé, la même loi appelait les frères concurremment avec les ascendants, mais excluait les descendants du frère.
CHAPITRE I.
      En conséquence, corrigeant à bon droit ces règles, nous ordonnons que si le défunt a laissé quelque ascendant, des frères susceptibles d'être appelés avec les ascendants, et des enfants d'un autre frère prédécédé, ceux-ci soient aussi appelés avec les ascendants et les frères, et prennent une part égale à celle que leur père eût prise, s'il eût vécu. Mais nous portons ces règles pour ceux des enfants du frère, dont le père était uni au défunt par les deux parents ( était germain ) ; et, pour parler tout simplement, le rang que nous leur avons donné quand ils sont appelés avec des frères, nous voulons qu'ils l'aient, lorsque des ascendants sont appelés à l'hérédité concurremment avec des frères.
 


 
►  Source : Novelles de Justinien, CXXVII.