RESCRIT
DE JUSTINIEN ABOLISSANT LES DROITS DES AGNATS ET RÉORGANISANT LES SUCCESSIONS « AB INTESTAT » ( 543 apr. J.-C. ) |
( M. Berenger, Les Novelles de l'Empereur Justinien..., in-8, VIII, Metz, 1810, pp. 8-11 ). |
CHAPITRE I. |
Si
celui qui meurt ab intestat, laisse des descendans de quelque
sexe, ou à quelque degré qu'ils soient, provenant des
màles ou des femmes sui juris ou en puissance, ces descendans
seront préférés à tous les ascendans et
aux parens collatéraux. Car, quoique le défunt fût
sous la puissance d'autrui, nous ordonnons que ses enfans, quel que
soit leur sexe et leur degré, aient la préférence
sur les parens mêmes sous la puissance desquels ils étaient ;
c'est-à-dire pour les biens seulement qui ne sont pas acquis
aux pères, en vertu de nos autres lois. Car nous maintenons nos
lois relatives à l'usufruit qui doit être acquis ou conservé
aux parens. S'il arrive que quelqu'un des descendans dont nous venons
de parler meure laissant lui-même des enfans de l'un ou l'autre
sexe ou d'autres descendans, ceux-ci succéderont à la
place de leur père, soit qu'ils fussent sous la puissance de
celui de la succession duquel il s'agit, soit qu'ils soient sui
juris ; et quel que soit leur nombre, ils recevront sur l'hérédité
du défunt une aussi grande portion que leur père eût
recueilli s'il eût vécu. L'ancienne législation
a appelé cet ordre de succéder succession par souches.
Nous ne voulons pas que dans un tel ordre, le degré soit recherché ;
mais nous ordonnons que les petits-enfans du fils ou de la fille précédé,
soient appelés concurremment avec les fils et les filles ;
et qu'il n'y ait aucune différence entre les enfans, soit qu'ils
soient de l'un ou l'autre sexe, soit qu'ils descendent des mâles
ou des femmes, soit enfin qu'ils soient sui juris ou en puissance.
C'est ce que nous disposons sur les successions des descendans, et nous
jugeons convenable de statuer maintenant sur les ascendans, et sur la
manière dont ils sont appelés à la succession des
descendans. |
► Source : Novelles de Justinien, CXVIII. |