RESCRIT DE JUSTINIEN
  
ABOLISSANT LES DROITS DES AGNATS
  
ET RÉORGANISANT LES SUCCESSIONS « AB INTESTAT »
  
( 543 apr. J.-C. )
 

 
M. Berenger, Les Novelles de l'Empereur Justinien..., in-8, VIII, Metz, 1810, pp. 8-11 ).
 

 
CHAPITRE I.
      Si celui qui meurt ab intestat, laisse des descendans de quelque sexe, ou à quelque degré qu'ils soient, provenant des màles ou des femmes sui juris ou en puissance, ces descendans seront préférés à tous les ascendans et aux parens collatéraux. Car, quoique le défunt fût sous la puissance d'autrui, nous ordonnons que ses enfans, quel que soit leur sexe et leur degré, aient la préférence sur les parens mêmes sous la puissance desquels ils étaient ; c'est-à-dire pour les biens seulement qui ne sont pas acquis aux pères, en vertu de nos autres lois. Car nous maintenons nos lois relatives à l'usufruit qui doit être acquis ou conservé aux parens. S'il arrive que quelqu'un des descendans dont nous venons de parler meure laissant lui-même des enfans de l'un ou l'autre sexe ou d'autres descendans, ceux-ci succéderont à la place de leur père, soit qu'ils fussent sous la puissance de celui de la succession duquel il s'agit, soit qu'ils soient sui juris ; et quel que soit leur nombre, ils recevront sur l'hérédité du défunt une aussi grande portion que leur père eût recueilli s'il eût vécu. L'ancienne législation a appelé cet ordre de succéder succession par souches. Nous ne voulons pas que dans un tel ordre, le degré soit recherché ; mais nous ordonnons que les petits-enfans du fils ou de la fille précédé, soient appelés concurremment avec les fils et les filles ; et qu'il n'y ait aucune différence entre les enfans, soit qu'ils soient de l'un ou l'autre sexe, soit qu'ils descendent des mâles ou des femmes, soit enfin qu'ils soient sui juris ou en puissance. C'est ce que nous disposons sur les successions des descendans, et nous jugeons convenable de statuer maintenant sur les ascendans, et sur la manière dont ils sont appelés à la succession des descendans.
 


 
►  Source : Novelles de Justinien, CXVIII.