RESCRIT
DE JUSTINIEN SUR
LE DIVORCE ( 542 apr. J.-C. ) |
( G. Sautel in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 316-317, n. 172 ). |
CHAPITRE X. |
Étant
donné que, jusqu'à maintenant, certains dénouaient
les liens conjugaux réciproques par le jeu de leur accord de
volontés, nous ne permettons en aucune manière qu'il soit
agi de la sorte à l'avenir, à moins que certains ne le
fassent dans un désir de chasteté. Si les personnes qui
sont dans ce [dernier] cas ont eu des enfants, nous disposons que la
dot aussi bien que la donation ante nuptias devront être
conservées à leurs enfants. Si l'un d'eux, mari ou femme,
après avoir dissous le mariage par accord de volonté pour
motif de chasteté, est pris à contracter un autre mariage
ou à vivre dans la luxure, nous ordonnons que si, comme il a
été indiqué, des enfants existent issus de ladite
union, leur soit remise, outre la dot et la donation propter nuptias,
la propriété de tous les biens personnels de celui qui
sera convaincu avoir commis la faute. Si les enfants sont mineurs, nous
ordonnons qu'ils soient dirigés et entretenus par celui de leurs
parents qui n'aura en rien agi à l'encontre de la présente
constitution. Si les deux parents s'adonnent à une fâcheuse
conduite de ce genre, que le patrimoine des deux parents soit attribué
aux enfants, et que, pour ceux qui seraient mineurs, un administrateur
soit institué par les soins du juge compétent et des autres
personnes auxquelles nos constitutions ont confié ces tâches.
S'il n'y a pas d'enfants, que le patrimoine de l'un et de l'autre époux
soit versé au compte du fisc, et que ceux qui manqueraient à
ces [dispositions] soient frappés des peines établies
par les lois. En dehors de ce cas, nous ne permettons à aucun
titre que soit accomplie une dissolution du mariage en vertu d'un accord
de volontés. |
► Source : Novelles de Justinien, CXVII. |