RESCRIT DE JUSTINIEN SUR LE DIVORCE
  
( 542 apr. J.-C. )
 

 
G. Sautel in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 316-317, n. 172 ).
 

 
CHAPITRE X.
     Étant donné que, jusqu'à maintenant, certains dénouaient les liens conjugaux réciproques par le jeu de leur accord de volontés, nous ne permettons en aucune manière qu'il soit agi de la sorte à l'avenir, à moins que certains ne le fassent dans un désir de chasteté. Si les personnes qui sont dans ce [dernier] cas ont eu des enfants, nous disposons que la dot aussi bien que la donation ante nuptias devront être conservées à leurs enfants. Si l'un d'eux, mari ou femme, après avoir dissous le mariage par accord de volonté pour motif de chasteté, est pris à contracter un autre mariage ou à vivre dans la luxure, nous ordonnons que si, comme il a été indiqué, des enfants existent issus de ladite union, leur soit remise, outre la dot et la donation propter nuptias, la propriété de tous les biens personnels de celui qui sera convaincu avoir commis la faute. Si les enfants sont mineurs, nous ordonnons qu'ils soient dirigés et entretenus par celui de leurs parents qui n'aura en rien agi à l'encontre de la présente constitution. Si les deux parents s'adonnent à une fâcheuse conduite de ce genre, que le patrimoine des deux parents soit attribué aux enfants, et que, pour ceux qui seraient mineurs, un administrateur soit institué par les soins du juge compétent et des autres personnes auxquelles nos constitutions ont confié ces tâches. S'il n'y a pas d'enfants, que le patrimoine de l'un et de l'autre époux soit versé au compte du fisc, et que ceux qui manqueraient à ces [dispositions] soient frappés des peines établies par les lois. En dehors de ce cas, nous ne permettons à aucun titre que soit accomplie une dissolution du mariage en vertu d'un accord de volontés.
 


 
►  Source : Novelles de Justinien, CXVII.