SÉNATUS-CONSULTE MEMMIEN
  
CONCERNANT L'ADOPTION SIMULÉE
  
( 62 ? apr. J.-C. )

 

 
Digeste, XXXI, 51 ( Hulot, Metz-Paris, 1804 ).
  

 
1. Celui à qui un testateur a laissé le tiers de sa succession lorsqu'il aurait des enfants, ne peut point profiter de la libéralité du testateur en devenant père par adoption.
 

 
Digeste, XXXV, 1 ( Hulot, Metz-Paris, 1805 ).
  

 
76. Un fidéicommis dont le père a chargé ceux de ses enfants qui mourraient sans postérité, n'est point rendu nul par la postérité fictive que donne l'adoption.
 

 
Tacitus, Annales, XV, 19 ( Grimal, Paris, 1990 ).
  

 
1. À cette époque s'était répandue une pratique malsaine ; lorsque approchaient les comices ou le tirage au sort des provinces, beaucoup de personnages sans enfants adoptaient, fictivement, des fils, puis, quand ils avaient obtenu du sort prétures et provinces, à égalité avec les pères véritables, ils émancipaient aussitôt ceux qu'ils avaient adoptés. 2. ... pleins de ressentiments, se rendent au sénat où ils rappellent le droit que donne la nature, la peine que coûte l'éducation des enfants, et, en parallèle, la fraude, les combinaisons, le peu de durée de l'adoption. II y avait déjà assez d'avantages à n'avoir pas d'enfants, parce que l'on obtenait, sans aucun risque, sans aucune charge, faveur, honneurs, tout venant spontanément à vous. Quant à eux, les promesses des lois, longtemps attendues, étaient tournées en dérision puisque n'importe qui, devenu père sans souci, perdant ses enfants sans chagrin, obtenait brusquement les mêmes avantages longtemps souhaités par les pères de famille. 3. On prit à ce sujet un sénatus-consulte prévoyant qu'une adoption simulée ne faciliterait à aucun degré l'obtention d'une charge publique et ne servirait pas non plus pour les héritages.