CONSTITUTION D'HONORIUS ET THÉODOSE
 
SUR LE RÔLE DE LA FAMILLE DANS LE MARIAGE DES FILLES
 
( 1er nov. 409 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 331, n. 36 ).
 

Les empereurs Honorius et Théodose, Augustes, à Théodore, préfet du prétoire. — Pour le mariage des filles en puissance de leur père, la décision de celui-ci est requise. Si la jeune fille est maîtresse de ses droits et qu'elle ait vingt-cinq ans, c'est son consentement qui sera demandé. Si elle n'a plus le secours d'un père, on prendra l'avis de sa mère, des proches et d'elle-même, si elle est adulte. Si, étant orpheline de père et de mère, elle est sous la protection d'un curateur et qu'il y ait pour son mariage comme une compétition de prétendants honorables, que l'on voit auquel il est préférable de la marier. Si la jeune fille par pudeur ne veut pas faire connaître son sentiment, il sera permis de débattre en présence des proches à qui il sera plus opportun de la marier lorsqu'elle sera adulte. — Donné aux kalendes de novembre, à Ravenne, les Augustes Honorius étant consul pour la huitième fois et Théodose pour la troisième fois.


 
►  Source : Code de Justinien, V, 4, 20.