CONSENTEMENT MATRIMONIAL ET VALIDITÉ DU MARIAGE
  
( 533 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 330, n. 34 ).
 

 
Justinien, Auguste à Hermogène, maître des offices. — Nous prescrivons que l'on tienne pour mariage valide celui où la femme, avec le consentement de ses parents, ou, si elle n'a pas de parents, de sa propre volonté, a été reçue en mariage avec l'affection maritale et cela quand bien même les actes dotaux n'auraient pas été rédigés et que la dot n'aurait pas été remise. Le mariage sera tenu comme s'il avait été accompagné des actes dotaux. Les mariages ne se contractent pas par la remise de dot, mais par l'affection conjugale.
 


 
►  Source : Code de Justinien, V, 17, 11, pr.