CONSENTEMENT
MATRIMONIAL ET VALIDITÉ DU MARIAGE ( 533 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 330, n. 34 ). |
Justinien,
Auguste à Hermogène, maître des offices. — Nous
prescrivons que l'on tienne pour mariage valide celui où la femme,
avec le consentement de ses parents, ou, si elle n'a pas de parents,
de sa propre volonté, a été reçue en mariage
avec l'affection maritale et cela quand bien même les actes dotaux
n'auraient pas été rédigés et que la dot
n'aurait pas été remise. Le mariage sera tenu comme
s'il avait été accompagné des actes dotaux. Les
mariages ne se contractent pas par la remise de dot, mais par l'affection
conjugale. |
► Source : Code de Justinien, V, 17, 11, pr. |