RESCRIT DE SÉVÈRE ET CARACALLA
  
SUR LA « LITIS CONTESTATIO » ET L'« ACTIO EDITA »
  
( 202 apr. J.-C. )
 

 
A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 232-233, n. 262 ).
 

 
Il n'y a pas déduction en justice si l'on a simplement ‘ procédé à la postulatio simplex ( = requête unilatérale ) ’ ou fait connaître au défendeur avant l'instance le nom de l'action ( = editio actionis extrajudiciaire ). Il y a en effet de nombreuses différences entre la litis contestatio et l'editio actionis, car on considère fictivement qu'il y a litis contestatio lorsque ‘ le juge a commencé d'entendre l'exposé de la cause ’. L'editio actionis indique la nature de la future action, et il est possible de modifier et d'améliorer cette action pourvu que l'édit en prévoit une autre, ou que le préteur en concède en équité une nouvelle ( = in factum ).
 


 
►  Sources : Code de Justinien, III, 9, 1 ; II, 1, 3.