SÉNATUS-CONSULTE
LIBONIEN SUR LA TUTELLE TESTAMENTAIRE ET DIVERSES MATIÈRES ( 16 apr. J.-C. ) |
Digeste, XXVI, 2 ( Hulot, Metz-Paris, 1804 ). |
29. Par la disposition
du sénatus-consulte Libonien, on n'accordera point la tutelle
à celui qui se sera lui-même écrit pour tuteur dans
le testament. Mais si la volonté du testateur est certaine, parce qu'il
a déclaré lui-même par un écrit signé
de sa main, que telle était son intention, j'ai décidé
qu'on devait le nommer curateur, quoiqu'il y eût d'autres tuteurs
de nommés. En ce cas, il ne pourra pas proposer les raisons d'excuse
qu'il aurait pu avoir, parce qu'il s'est engagé en s'écrivant
ainsi lui-même ; et cette seule raison ne pourra pas le faire
exclure de la tutelle comme suspect. |
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