SÉNATUS-CONSULTE LIBONIEN
  
SUR LA TUTELLE TESTAMENTAIRE ET DIVERSES MATIÈRES
  
( 16 apr. J.-C. )
 

     
Digeste, XXVI, 2 ( Hulot, Metz-Paris, 1804 ).
  

 
29.  Par la disposition du sénatus-consulte Libonien, on n'accordera point la tutelle à celui qui se sera lui-même écrit pour tuteur dans le testament. Mais si la volonté du testateur est certaine, parce qu'il a déclaré lui-même par un écrit signé de sa main, que telle était son intention, j'ai décidé qu'on devait le nommer curateur, quoiqu'il y eût d'autres tuteurs de nommés. En ce cas, il ne pourra pas proposer les raisons d'excuse qu'il aurait pu avoir, parce qu'il s'est engagé en s'écrivant ainsi lui-même ; et cette seule raison ne pourra pas le faire exclure de la tutelle comme suspect.