RESCRIT
DE JUSTINIEN SUR
LES LEGS ET FIDÉICOMMIS ( 20 févr. 531 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 377-378, n. 120 ). |
L'empereur
Justinien, Auguste, à Julien, préfet du prétoire. — Le
legs ou le fidéicommis est valable quelles que soient les expressions
dont le testateur s'est servi pour manifester sa volonté, qu'il
se soit servi de termes directs, comme « j'ordonne »,
ou de termes de prière, comme « je prie »,
« je veux », « je demande »,
« je confie », ou qu'il ait exigé un serment ;
nous avons nous-même entendu un testateur prononçant le
mot « enorco » ( je prends Dieu
à témoin ) que les parties répétaient
après lui. Que donc, comme nous venons de le dire, les legs et
les fidéicommis laissés par le testateur soient valables,
quels que soient les termes dont il s'est servi ; que ce qui par
nature fait partie des legs soit également considéré
comme faisant partie des fidéicommis et qu'à l'inverse,
ce qui a été laissé comme fidéicommis soit
considéré comme legs, et si une disposition est de telle
nature qu'elle ne puisse valoir comme legs, qu'elle vaille comme fidéicommis ;
que par ce moyen les legs et les fidéicommis fassent naître
les actions personnelles, réelles et hypothécaires. Lorsque
le testateur aura grevé le légataire ou le fidéicommissaire
d'une charge illégale, les biens que par cette charge ils étaient
obligés de restituer à un autre, accroissent au fidéicommis.
Personne en mourant ne devra penser que sa volonté légitime
est écartée, mais qu'il ait toujours recours à
notre appui. Les mourants ont droit à notre protection de la
même façon que les vivants. Lorsque le testateur fait spécialement
mention de legs, que cette disposition soit à la fois réputée
legs et fidéicommis ; et, s'il a confié quelques
dispositions à la foi de l'héritier ou du légataire,
que cela soit également considéré comme legs :
car nous ne faisons point de lois pour les mots, mais pour les choses. — Donné
à Constantinople, le 10 des kalendes de mars, après le
consulat de Lampadius et d'Oreste, hommes clarissimes. |
► Source : Code de Justinien, VI, 43, 2. |