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LOIS
ROYALES
( 753-509 ?
av. J.-C. ) |
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La
conservation à l'époque historique de véritables
lois du temps des rois nous est affirmée par la combinaison de
trois ordres de témoignages : par la mention d'un recueil
de leges regiae qu'aurait composé un personnage nommé
Papirius, soit à la fin de la Royauté, soit au commencement
de la République (Pomponius, D., 1, 2, 2, 2 et 36 ;
Paul, D., 50, 16, 144 ; Macrobe, Sat., 3, 11, 5 ;
Servius, Ad Aen., 12, 836) ; ensuite par des textes assez
nombreux qui rapportent, sur des points concrets de droit privé,
de droit pénal ou de droit religieux, les dispositions des prétendues
lois royales ; enfin par l'assertion, d'ailleurs isolée, de Pomponius,
D., 1, 2, 2, 2, selon laquelle ces lois, que d'autres textes
ont l'air de présenter comme de simples édits religieux (Cf.
Denys d'Halicarnasse, 3, 36 ; Tite-Live, 1, 32), auraient
été de véritables lois curiates votées par
les comices sur la proposition de tel ou tel roi. Et il y a en effet
des auteurs qui, avec quelques nuances, admettent plus ou moins intégralement
les trois points, qui estiment que les comices par curies ont exercé
le pouvoir législatif dès la fondation de Rome et qu'ils
ont voté des lois royales dont un recueil a été
dressé par Papirius aux environs de l'époque de l'expulsion
des rois (Cf. notamment Moritz Voigt, Über die
leges regiae, 1876 ; Bernhoeft, Staat und Recht der Römischen
Königszeit, Stuttgart, 1882, 116-118 ; Ferrini, Storia
delle fonti del diritto romano, 1885 pp. 1-4 ; Accarias, Précis,
1, pp. 65 et 66 ; Cuq, Institutions des Romains, 1, 1891,
pp. 6-9, 56-61). |
Cependant
l'opinion la plus répandue et la meilleure à notre sens
conteste à la fois que les leges regiae aient été
de véritables lois votées par le peuple et que le recueil
qui en a été mis sous le nom de Papirius ait été
autre chose qu'une compilation apocryphe de la fin de la République
(Cf. en ce sens Dirksen, Versuche zur Kritik und Auslegung
der Quellen, 1823, pp. 234-358 ; Rubino, Untersuchungen
über römische Verfassung, 1839, p. 399 et ss. ;
Mommsen, Droit public, 3, pp. 46-50 ; Schwegler, Röm.
Gesch., 1, 1867, pp. 23-28 ; Karlowa, R. R. G.,
1, pp. 105-107 ; Krueger, Histoire des sources du droit
romain, pp. 3-10 ; A. Pernice, Zsavst., 7, 1886,
R. Abth., 2, 153 ; P. Jörs, Römische
Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik, 1, 1888, pp. 59-65).
D'abord les leges regiae ne sont pas, ainsi que pourrait faire
croire le sens le plus vulgaire du mot leges, des lois votées
par les comices ; car la conclusion tirée de ce mot ne pourrait
avoir une valeur qu'à condition de porter partout ; or il
y a au moins une catégorie de leges regiae auxquelles
elle ne peut s'appliquer : ce sont les prescriptions d'ordre religieux,
qui n'ont certainement jamais fait l'objet d'un vote populaire ;
et l'obstacle existe en réalité pour toutes ; car
même celles qui présentent un certain caractère
pénal ou civil sont encore au fond des prescriptions religieuses.
Ce sont là tout simplement de vieilles règles traditionnelles,
peut-être antérieures en partie à la fondation de
Rome, qui ont été conservées par la jurisprudence
sacerdotale et qui ont été mises sous l'autorité
arbitrairement choisie de tel ou tel roi, presque toujours sous celle
de Romulus et de Numa, précisément parce qu'on n'en
connaissait pas l'origine. La meilleure preuve qu'il n'y avait pas encore
de lois positives votées par le peuple au temps des rois est
du reste dans l'agitation qui fut faite sous la République afin
d'obtenir une législation écrite et qui aboutit à
la rédaction des XII Tables ; c'est même probablement
pour échapper à cette objection que Pomponius a inventé
une autre allégation peu vraisemblable, qui lui est propre, celle
selon laquelle toutes les lois curiates votées sous les rois
auraient été abrogées en bloc à la suite
de la fondation de la République. - Quant au recueil des
leges regiae, au jus Papirianum, que Pomponius est
d'ailleurs seul à considérer comme un recueil de lois
civiles, qui, d'après la version déjà citée
représentée par Denys, n'est qu'un recueil de jurisprudence
ecclésiastique, il est bien difficile de l'attribuer sérieusement
soit, avec Pomponius, à un personnage du temps des Tarquins,
soit, avec Denys, à un pontife du début de la République.
L'existence en est attestée, pour la première fois au
temps de César, si le Granius Flaccus cité par Paul, D.,
50, 17, 144, est bien véritablement le contemporain du dictateur.
Le recueil des leges regiae, qui ne semble avoir été
connu ni de Cicéron, ni de Varron, est ensuite invoqué
par Verrius Flaccus, par Tite-Live, par Denys et par les écrivains
postérieurs. Il n'apparaît donc que des siècles
après la date qui lui est assignée. Et la solution de
continuité est attestée par la tradition même qui
le concerne ; car les récits qui représentent les
édits royaux comme ayant été affichés par
Ancus et réédités par Papirius, puis détruits
lors du sac des Gaulois en 464, disent bien qu'ils furent alors reconstitués ;
mais ils ne disent pas qu'ils aient été alors réaffichés ;
ils semblent même impliquer le contraire ; et c'est seulement
beaucoup plus tard que la collection reparaît sans que l'on sache
d'où elle sorte. |
Les
principaux essais de restitution des leges regiae qui ont été
faits de notre temps sont le travail capital de Dirksen, qui donne une
analyse de toutes les tentatives antérieures, et l'ouvrage de
M. Voigt. Dirksen relevait 21 leges regiae. M. Voigt
qui exclut certaines dispositions, qui en ajoute d'autres, s'arrête
au chiffre de 14. M. Bruns arrive à un chiffre beaucoup
plus élevé ; mais il excède, semble-t-il, le cadre
du jus Papirianum et même des leges regiae entendues
au sens romain en reproduisant sans distinction tous les témoignages
relatifs aux institutions quelconques des différents rois. Nous
nous sommes contentés de reproduire les textes qui prétendent
analyser ou donner dans leur teneur les dispositions de la pseudo-législation
royale, sauf à indiquer dans les notes les autres textes relevés
par M. Bruns ou par M. Voigt. |
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P. F. Girard, Textes de droit
romain, 2e éd., Paris,
1895, pp. 3-4 |
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La
tradition romaine attribue aux rois de Rome, et principalement aux premiers,
la création des plus anciennes institutions politiques et religieuses :
sénat, curies, centuries, tribus, culte, calendrier, auspices,
collèges sacerdotaux. Cette reconstitution plus ou moins fictive
se rattache à l'idéologie du roi-fondateur. Dans ce vaste
ensemble on prête au temps de Cicéron une importance particulière
à la fondation du culte par les rois, notamment par Numa, tandis
qu'on fait une place à part à la création du ius
fetiale par Tullus Hostilius. Les collèges sacerdotaux et
surtout les pontifes, semble-t-il, plaçaient sous l'autorité
des rois certaines des règles cultuelles dont ils étaient
dépositaires : le plus ancien témoignage de cette
façon de voir remonte à Cassius Hemina (Plin., N.H.
32,20 = fr. 13 Peter). Alors qu'on ne trouvait guère de documents
pour illustrer les prétendues créations politiques des
rois, sauf la descriptio classium dite de Servius Tullius,
les monumenta sacerdotaux (Cic., de rep., 2,26 ;
Cf. Rab. perd., 15) passaient pour consigner leurs
lois de droit sacré. |
A
la fin de la République parut sous le nom de ius Papirianum
un recueil de « lois royales », vraisemblablement
ignoré de Cicéron, mais connu de Denys d'Halicarnasse
(3, 36), cet ouvrage n'embrasse pas l'emsemble du culte, mais,
dans la mesure où on le connaît, il contient certaines
dispositions d'ordre principalement religieux, qui intéressent
notamment les particuliers. On attribua la paternité de l'opuscule
à un membre de la gens Papiria, placé arbitrairement
soit sous Tarquin le Superbe soit après l'expulsion des rois.
Au second siècle de notre ère, Pomponius croyait que le
ius Papirianum réunissait des lois votées par
les curies au temps des rois. |
Il
est parfois malaisé de savoir si les différents textes
qui parlent des lois royales remontent au ius Papirianum ou
à une autre source. L'exposé que fait Denys d'Halicarnasse
de la législation de Romulus paraît étranger à
ce recueil. |
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P. F. Girard &
F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, p. 3 |
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1. –
Romulus, après avoir distingué les hommes de
rang supérieur de ceux de rang inférieur, légiféra
à ce sujet et classa les tâches qu'il convenait d'affecter
aux uns et aux autres : aux patriciens, d'une part, il accorda
l'exercice du sacerdoce, les magistratures et la justice, aux plébéiens,
de l'autre, le travail de la terre, l'élevage et la pratique
des métiers lucratifs. Il confia et remit les plébéiens
aux patriciens, permettant à chacun de choisir le protecteur
qu'il désirait ; il donna à cette protection le nom
de patronat (Denys d'Halicarnasse, 2, 9 ; Cf. également
Cic., de rep., 2, 9, 16). |
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2. –
Il (Romulus) établit alors, au sujet du patronat, ce qui suit :
il revenait aux patriciens d'expliquer le droit à leurs clients,
d'intenter des poursuites judiciaires au nom de leurs clients lèsés
et de venir en aide à ceux qui étaient accusés
en justice ; il incombait aux clients d'aider les patrons à
doter leurs filles prenant mari si les pères manquaient de ressources,
de payer les rançons aux ennemis pour leurs patrons si l'un d'eux
ou l'un de leurs enfants venait à être pris à la
guerre, enfin de payer sur leurs propres ressources les peines pécuniaires
infligées à leurs patrons sous forme de condamnation dans
des procès privés ou d'amendes publiques. Règle
commune, il était contraire aux lois divines et humaines de s'accuser
mutuellement en justice, de porter un témoignage ou d'émettre
un vote contraires. Si quelqu'un était convaincu de l'avoir fait,
il tombait sous le coup de la loi édictée par Romulus,
pour trahison, et il était alors licite, pour qui voulait, de
tuer le condamné comme une victime consacrée à
Jupiter infernal (Denys d'Halicarnasse, 2, 10, 1-3 ; Cf.
également : Plut., Rom., 13 ;
XII Tab., 8, 21). |
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3. –
Romulus, après avoir mis en ordre tout cela, décida sur
le champ d'instituer des sénateurs pour l'assister dans l'administration
des affaires publiques. A cette fin, il choisit cent hommes parmi les
patriciens, puis distingua les pouvoirs qu'il voulait que chacun possédât. |
Au
roi, d'une part, il réserva certains privilèges :
tout d'abord la primauté dans les cérémonies religieuses
et les sacrifices, ensuite la garde des lois et des usages ancestraux,
la connaissance personnelle des délits les plus importants (les
causes mineures étant confiées aux sénateurs),
la réunion du Sénat, la convocation du peuple et le commandement
suprême à la guerre. |
A
l'assemblée sénatoriale, d'autre part, il attribua les
pouvoirs suivants : délibérer et émettre un
vote sur tout ce que le roi lui soumettait. |
A
la masse populaire, enfin, il confia trois attributions : élire
les magistrats, approuver les lois et décider de la guerre lorsque
le roi s'en remettrait à elle. Elle n'exprimait pas son vote
globalement et en un seul temps, mais en fonction de sa convocation
préalable par curies (= groupements d'hommes capables
de combattre, d'abord indépendants puis placés sous l'autorité
du roi ; Cf. Denys d'Halicarnasse, 2, 12, 1 ;
2, 14, 1-3). |
|
4. –
Il (Romulus) chargea de nombreuses personnes du soin de servir la divinité.
Il décida notamment que fussent désignés dans chaque
curie deux hommes âgés de plus de cinquante ans, qui jouiraient
des honneurs pour le restant de leur vie : ils seraient exemptés
d'une part du service militaire, en raison de leur âge, et de
l'autre des charges envers la cité en vertu de la loi. Il prescrivit
également que tous les prêtres fussent désignés
par les curies, avec l'approbation de ceux qui expliquent les choses
divines au moyen de la divination (Denys d'Halicarnasse, 2, 21, 1-3 ;
2, 22, 3). |
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5. –
Romulus ... décréta ... que l'année devait
se composer de trois cent quatre jours et dix mois. Il disposa les mois
de façon que quatre d'entre eux eussent trente et un jours, les
six autres trente chacun (Macr., Sat., 1, 12, 38). |
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6. –
Sur la date d'introduction du système intercalaire (= jour
excédentaire, laissé à la discrétion de
ceux qui réglaient le calendrier, pour être intercalé
dans l'année), les traditions diffèrent. Ainsi, Licinius
Macer (Ann., I, frag. 4, Peter) fait remonter l'origine
du système à Romulus (Macr., Sat., 1, 13, 20). |
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7. –
Romulus, après avoir promulgué une loi, prescrivit aux
femmes de se conduire avec modestie. La loi était la suivante :
SI UNE FEMME ÉTAIT UNIE PAR UN MARIAGE SACRÉ À
UN HOMME, TOUS LES BIENS ET LES OBJETS SACRÉS DE CELUI-CI DEVENAIENT
COMMUNS AUX ÉPOUX (Denys d'Halicarnasse., 2, 25, 1. 2 ;
Cf. lois de Numa, n° 10). |
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8. –
Des cas suivants les parents connaissaient en accord avec le mari :
ceux où il y avait adultère et où la femme avait
été découverte après avoir bu du vin. A
ces deux cas, Romulus permit d'appliquer la peine de mort (Denys d'Halicarnasse,
2, 25, 6 ; Cf. également : Fest.,
L. 197, Osculana pugna ; Plin., N.H.,
14, 13 ; Gell., 10, 23, 4). |
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9. –
Il (Romulus) édicta aussi certaines lois, dont une,
particulièrement sévère, qui interdit à
une femme de quitter son mari, mais permet à celui-ci de répudier
sa femme : pour cause d'empoisonnement des enfants, de falsification
des clefs ou d'adultère. Si quelqu'un renvoyait sa femme pour
d'autres motifs, la loi prescrivait qu'une partie de ses biens fût
attribuée à celle-ci et l'autre consacrée à
Demeter (= Cérès) ; et qui vendait
sa femme devait offrir un sacrifice aux dieux infernaux (Plut., Rom.,
22, 3). |
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10. –
Il (Romulus) donna un entier pouvoir au père sur son fils, pour
toute la durée de sa vie, que celui-ci décide de l'emprisonner
ou de le battre de verges, de le maintenir enchaîné aux
travaux des champs ou de le tuer. Il permit également au père
de vendre son fils et lui concéda même d'en tirer profit
jusqu'à la troisième vente. Après la troisième
vente, le fils était libéré de son père
(Denys d'Halicarnasse, 2, 26, 4 ; 2, 27, 1. 3 ; Cf.
également : Papin., Coll., 4,
8 ; XII Tab., 4, 2 ; lois de Numa, n° 10). |
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11. –
Il (Romulus) imposa aux citoyens l'obligation d'élever tous
leurs enfants mâles et les premières nées de leurs
filles, et leur défendit de mettre à mort aucun enfant
avant l'âge de trois ans, à moins que ceux-ci ne fussent
estropiés ou anormaux depuis le jour même de leur naissance.
Ces derniers il n'interdit pas aux parents de les exposer, pourvu qu'ils
les montrent d'abord à cinq hommes du proche voisinage et que
ceux-ci donnent leur approbation. A l'encontre de ceux qui désobéiraient
à cette loi, il fixa divers châtiments dont la confiscation
de la moitié des biens (Denys d'Halicarnasse, 2, 15, 2 ;
Cf. XII Tab., 4, 1). |
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12. –
Il est singulier que, n'ayant édicté aucune peine contre
le parricide, il (Romulus) ait appelé parricide tout homicide
(Plut., Rom., 22, 4 ; Cf. XII Tab., 9, 6). |
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13. –
On pouvait lire dans les lois du roi Romulus et de Tatius : SI
LA BRU ... QU'ELLE SOIT VOUÉE AUX DIVINITÉS DES PARENTS (Fest.,
L. 230, plorare ; exclu par M. Voigt). |
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II.– NUMA POMPILIUS ( roi
sabin, 716-673 )
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1. –
Il (Numa) régnait sur une ville nouvelle, fondée dans
la violence et les conflits. Aussi entreprit-il de la fonder à
nouveau, mais cette fois sur les assises du droit et des lois qui devaient
en régir les mœurs (Liv., 1, 19, 1). |
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2. –
C'est encore Pompilius qui, après avoir institué les ‘ auspices
majeurs ’, augmenta de deux
le nombre primitif des augures ; il chargea cinq pontifes, choisis
parmi les premiers citoyens, de présider les cultes. Grâce
à ces lois, qui sont conservées encore dans nos archives,
et en établissant un cérémonial religieux, il apaisa
des âmes, que brûlaient la pratique constante et la passion
de la guerre ; il organisa en outre les flamines, les Saliens,
les Vestales et régla, en leur donnant un caractère tout
à fait sacré, tous les détails du culte (Cic.,
de rep., 2, 14, 26). |
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3. –
Il (Numa) rédigea même des lois que nous avons conservées,
vous le savez (Cic., de rep., 5, 2, 3). |
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1. –
Une loi du roi Numa ... portait : N'ARROSE PAS DE VIN
LE BÛCHER (Plin., N.H., 14, 12, 88). |
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2. –
Numa Pompilius établit une peine particulière pour les
femmes vivant en concubinage. Voici sa loi : QU'UNE PAELEX
(= une jeune courtisane, la maîtresse) NE TOUCHE PAS L'AUTEL
DE JUNON ; SI ELLE LE TOUCHE, QU'ELLE IMMOLE UNE AGNELLE LES CHEVEUX
ÉPARS (Fest., P. 222, paelices ; Cf.
également Gell., 4, 3). |
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3. –
Il était écrit dans les lois du roi Numa : SI
UN HOMME A ÉTÉ TUÉ PAR LA FOUDRE, IL NE FAUT PAS
LUI RENDRE LES DERNIERS DEVOIRS (Fest., F. 178, occisum). |
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4. –
La loi du roi Pompilius, concernant les dépouilles opimes
(= les plus considérables), avait été rédigée
en ces termes : CELUI SOUS LES AUSPICES DUQUEL DES DÉPOUILLES
OPIMES ONT ÉTÉ PRISES EN BATAILLE RANGÉE DOIT IMMOLER
UN BŒUF À JUPITER FÉRÉTRIEN, ET IL FAUT DONNER
TROIS CENTS PIÈCES DE MONNAIE À CELUI QUI LES A PRISES ;
POUR LES SECONDES DÉPOUILLES, QU'IL IMMOLE SUR L'AUTEL DE MARS,
UN SEUL TAUREAU, DE L'ÂGE QU'IL VOUDRA ; POUR LES TROISIÈMES
DÉPOUILLES, QU'IL IMMOLE UN AGNEAU À JANUS QUIRINUS, ET
QU'IL DONNE CENT PIÈCES DE MONNAIE À CELUI QUI LES AURA
PRISES. QUE CELUI SOUS LES AUSPICES DE QUI ELLES AURONT ÉTÉ
PRISES FASSE UN SACRIFICE EXPIATOIRE AUX DIEUX. (Fest., L. 189,
opima). |
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5. –
D'après Cassius Hémina, Numa interdit les poissons sans
écailles comme offrandes sacrées, dans un dessein d'économie
(Plin., N.H., 32, 2, 20). |
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6. –
Il (Numa) déclara impies les libations faites aux dieux avec
des vins de vigne non taillée (Plin., N.H., 14,
12, 88). |
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7. –
Numa édicta aussi que les prêtres eussent à se couper
les cheveux avec des ciseaux en airain et non en fer (Lyd., Mens.,
1, 31). |
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8. –
Ayant circonscrit toute la législation sur les choses divines
au moyen de textes écrits, il (Numa) la divisa en huit points :
autant qu'il y avait de classes de cérémonies religieuses
(collèges de prêtres correspondant à ces classes :
curions, flamines, tribuns des célères, augures, vestales,
salines, fétiaux, pontifes) (Denys d'Halicarnasse, 2, 63, 4-74 ;
Cf. Liv., 1, 20, 6). |
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9. –
Il (Numa) leur accorda (aux Vestales) de grandes prérogatives
dont celle de pouvoir tester du vivant de leur père et pour le
reste de gérer leurs affaires sans l'assistance d'un tuteur,
comme les mères de trois enfants (Plut., Num., 10, 5 ;
Cf. également F. Vat., 321). |
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10. –
Il était écrit dans les lois de Numa : SI UN PÈRE
AUTORISE SON FILS À PRENDRE UNE FEMME QUI, CONFORMÉMENT
AUX LOIS, LUI EST ASSOCIÉE DANS SES BIENS ET SES OBJETS SACRÉS,
QUE LE PÈRE N'AIT PLUS LE POUVOIR DE VENDRE SON FILS (Denys d'Halicarnasse,
2, 27, 4 ; Cf. lois de Romulus, n°s 7 &
10 ). |
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11. –
(Numa) règlementa la durée de la période de deuil
en fonction de l'âge (du défunt), de telle manière
que l'on ne pleure ni un enfant de moins de trois ans ni, pour une personne
plus âgée, plus de mois qu'elle n'avait vécu d'années ;
sans toutefois dépasser dix pour quelqu'âge que ce fût
au delà. La durée du deuil le plus long, celui que les
femmes portaient de leur mari, était également de dix
mois. Celle qui se remariait auparavant devait immoler une vache pleine,
(Numa) ayant ainsi légiféré (Plut., Num.,
12, 3). |
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12. –
On n'appelait pas seulement parricide celui qui avait tué son
père ou sa mère, mais encore tout homme en passe d'être
jugé. En ce sens, une loi du roi Numa Pompilius était
ainsi conçue : SI QUELQU'UN A DONNÉ LA MORT
À UN HOMME LIBRE, DOLOSIVEMENT ET SCIEMMENT, QU'IL SOIT PARRICIDE (Fest.,
L. 221, parrici ; Cf. XII Tab., 9, 6). |
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13. –
Les lois de Numa prescrivent : SI QUELQU'UN TUE UN HOMME PAR IMPRUDENCE,
QU'IL SOIT TENU D'OFFRIR UN BÉLIER AUX PARENTS DE LA VICTIME
DEVANT LE PEUPLE ASSEMBLÉ (Serv., Ad Egl., 4, 43). |
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14. –
Une loi du temps des rois défendait qu'une femme enceinte, si
elle venait à mourir, puisse être inhumée avec l'enfant
qu'elle porte. Celui qui contrevenait à cette loi se rendait
coupable de la mort d'un être, dont on aurait peut être
pu sauver la vie (Marcel. lib. 28 dig., D., 11, 8,
2). |
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15. –
Les anciens employaient le mot aliuta pour aliter
(= autrement) ; ... de là cette expression des lois
de Numa Pompilius : SI QUELQU'UN FAIT AUTREMENT (Aliuta),
QU'IL SOIT VOUÉ À JUPITER (Fest., L. 6, Aliuta). |
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16. –
La législation sur les bornes ayant ordonné à chacun
de délimiter sa propriété en dressant des pierres
sur les bordures, il (Numa) consacra celles-ci à Jupiter
Terminus. Il édicta que si quelqu'un détruisait ou déplaçait
les pierres, celui qui aurait fait cela serait consacré au dieu
(Denys d'Halicarnasse, 2, 74, 2. 3). |
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17. –
De ses autres mesures de gouvernement, la répartition du peuple
en fonction des métiers est la plus admirée. La répartition
selon les métiers fut la suivante : flûtistes, orfèvres,
charpentiers, teinturiers, cordonniers, corroyeurs, forgerons, potiers.
Ayant rassemblé les métiers restant en une seule masse,
il constitua de tous ceux-ci une organisation unique. Puis il institua
des rencontres en commun, réunions et cérémonies,
en l'honneur des dieux convenant à chaque groupe (Plut., Num.,
17, 1. 3. 4). |
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18. –
Mais Numa, qui succéda à Romulus, homme aussi éclairé
qu'on pouvait l'être sous des cieux peu propices et en un siècle
encore peu évolué, sans autre guide que son intelligence,
à moins que par hasard il n'ait été instruit de
la pratique des Grecs, Numa, donc, ajouta cinquante jours à
l'année, pour la porter à trois cent cinquante-quatre
jours, période égale, selon lui, à douze lunaisons.
De plus, à ces cinquante jours ajoutés par lui, il en
joignit six autres pris aux six mois, auparavant dotés de trente
jours, à raison d'un par mois ; il obtint ainsi cinquante-six
jours qu'il divisa en deux parties égales pour en former deux
mois. Puis, il appela janvier le premier de ces deux mois et voulut
qu'il commençât l'année car, en quelque sorte,
le mois du dieu au double visage regarde, derrière lui et devant
lui, la fin de l'année écoulée et les débuts
de la nouvelle ; quant au second, il le consacra au dieu Februus
qui, croit-on, exerce son pouvoir sur les rites purificatoires. Or,
il fallait procéder à une purification de la cité,
au cours de ce mois, pendant lequel il décida qu'on accomplirait
les rites funèbres en l'honneur des dieux Mânes. |
Bientôt
les peuples voisins adoptèrent le calendrier de Numa et se mirent
à compter dans leur année le nombre de jours et de mois
fixé par Pompilius, mais ils s'en distinguaient en faisant alterner
les mois de vingt-neuf et de trente jours. Peu après, en l'honneur
du nombre impair, dont la nature n'a pas attendu les révélations
pythagoriciennes pour enfanter le mystère, Numa ajouta un
jour qu'il donna au mois de janvier, pour conserver un nombre impair
de jours tant dans l'année que dans chaque mois en particulier,
à l'exception du seul février. En effet, comme douze mois,
si on leur donnait à tous un nombre pair ou un nombre impair
de jours, formeraient un total pair, un seul de ces mois fixé
à un nombre pair a rendu impair le décompte total. |
Janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre, décembre étaient
donc fixés à vingt-neuf jours, les nones tombaient
le 5 et le lendemain des ides était daté, dans chacun
de ces mois, le 17e jour avant les calendes. Mais les mois de mars,
mai, quintilis et octobre comptaient chacun trente et un jours.
Les nones y tombaient le 7 et, comme dans les autres mois, après
les ides on comptait dans chacun d'eux dix-sept jours jusqu'aux prochaines
calendes ; seul le mois de février s'en tint à
vingt-huit jours, comme si un nombre inférieur et pair convenait
aux divinités infernales (Macr., Sat., 1, 13, 1-7). |
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19. –
Il (Numa) institua des jours néfastes et fastes, car il pensait
que ce serait bien utile de suspendre de temps à autre l'activité
politique (Liv., 1, 19, 7). |
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III.– TULLUS HOSTILIUS (
roi latin, 673-640 )
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1. –
Il (Tullus) fixa la forme juridique des déclarations de guerre,
et cette institution nouvelle, très juste en elle-même,
il la sanctionna par le rite des féciaux ; ainsi on considérait
comme contraire à la justice et à la religion toute guerre
qui n'avait pas été proclamée et déclarée
(Cic., de rep., 2, 17, 31). |
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2. –
Il (Tullus) convoqua le peuple et lui annonça : JE NOMME,
EN VERTU DE LA LOI, DES DUUMVIRS POUR DÉCLARER HORACE COUPABLE
D'UN CRIME D'ÉTAT. L'énoncé de cette loi donnait
le frisson : QUE LES DUUMVIRS DECLARENT L'ACCUSÉ COUPABLE DE
CRIME D'ÉTAT ; SI L'ACCUSÉ FAIT APPEL DU JUGEMENT
DES DUUMVIRS, QUE CET APPEL OUVRE UN DÉBAT ; SI LES DUUMVIRS
L'EMPORTENT, QUE LE BOURREAU VOILE LA TÊTE DE L'ACCUSÉ ;
QU'IL LE SUSPENDE A L'ARBRE D'INFAMIE ; QU'IL LE FLAGELLE A L'INTÉRIEUR
DE L'ENCEINTE OU A L'EXTÉRIEUR DE L'ENCEINTE. (Liv., 1, 26, 5. 6). |
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3. –
Il existait une loi, édictée en raison de cet épisode
(des Horaces), ... ordonnant que le trésor public défraie
ceux qui ont des triplés de l'éducation de ceux-ci jusqu'à
la puberté (Denys d'Halicarnasse, 3, 22). |
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4. –
Pour ses compagnons (ceux de Mettius) et les complices de sa trahison,
le roi (Tullus) établit des tribunaux et, conformément
à la loi sur les fuyards et les traîtres, fit exécuter
ceux d'entre eux qui furent reconnus coupables (Denys d'Halicarnasse,
3, 30, 7). |
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5. –
Claude ajouta que des sacrifices, conformément aux lois du roi
Tullus, ... seraient exécutés (pour réprimer
l'inceste) par les soins des pontifes (Tac., Ann., 12,
8). |
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IV.– ANCUS MARCIUS ( roi
sabin, 640-616 )
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1. –
S'inspirant de l'exemple de Numa qui avait mis à profit la paix
pour codifier la vie religieuse, Ancus tint à transmettre des
rituels guerriers : d'après lui, il ne fallait pas se contenter
de faire la guerre, mais aussi la déclarer selon certaines formes.
Aussi reprit-il un procédé juridique en vigueur autrefois
chez les Équicoles pour se faire restituer des biens (Liv., 1,
32, 5). |
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V.– TARQUIN L'ANCIEN (
roi étrusque, 616-578 )
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1. –
Dès qu'il (Tarquin) eut promulgué la loi lui conférant
le pouvoir suprême, il commença par doubler le nombre primitif
des sénateurs et appela ‘ pères
des familles de premier rang ’
les anciens qu'il consultait les premiers, tandis que ceux qu'il avait
adjoints lui-même au Sénat étaient appelés
‘ pères
des familles de second rang ’
(Cic., de rep., 2, 20, 35). |
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2. –
Les envoyés (des Étrusques) ... portaient les
insignes de leur pouvoir, ceux dont ils paraient eux-mêmes leurs
rois : une couronne d'or, un siège d'ivoire, un sceptre
au chef décoré d'un aigle, une tunique pourpre rehaussée
d'or et une toge brodée de couleur pourpre. Mais Tarquin n'usa
pas sur le champ de ces honneurs, comme l'écrivent la plupart
des historiens romains ; après les avoir recueillis,
il s'en remit au jugement du Sénat et du peuple : devant
une approbation unanime, il consentit alors à les accepter (Denys
d'Halicarnasse, 3, 61, 1 ; 3, 62, 1). |
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VI.– SERVIUS TULLIUS (
roi étrusque, 578-534 )
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1. –
En créant à partir du cens les classes et les centuries,
Servius établit une hiérarchie aussi bien adaptée
à la paix qu'à la guerre (Liv., 1, 42, 5). |
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2. –
Il (Servius) décida, à titre de châtiment, que celui
qui ne s'était pas fait recenser serait vendu, après avoir
été privé de ses biens et flagellé (Denys
d'Halicarnasse, 3, 15, 6). |
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3. –
Aux esclaves affranchis ... Tullius concéda l'égalité
de droit de cité. Après avoir ordonné de recenser
leurs biens en même temps que tous les autres hommes libres, il
les répartit dans quatre tribus urbaines et leur accorda de participer
à toutes les affaires publiques comme les autres plébéiens
(Denys d'Halicarnasse, 4, 22, 4). |
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4. –
Il (Servius) fit approuver par les curies les lois concernant tant les
contrats que les injustices. Il y eut environ une cinquantaine de ces
lois (Denys d'Halicarnasse, 4, 13, 1). |
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5. –
Ayant distingué les chefs d'accusation publics et privés,
il (Servius) rendit lui-même les sentences à propos des
injustices portant atteinte à l'intérêt commun et
décida qu'il y aurait des juges privés pour les litiges
privés. Comme normes et règles pour ceux-ci, il imposa
les lois qu'il avait rédigées (Denys d'Halicarnasse, 4,
25, 2). |
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6. –
Dans les lois de Servius Tullius se trouvait celle-ci : SI UN ENFANT
A FRAPPÉ SON PÈRE, ET SI CELUI-CI A CRIÉ, QUE l'ENFANT
SOIT VOUÉ AUX DIVINITÉS DES PARENTS (Fest., L. 230,
plorare). |
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VII.– TARQUIN LE SUPERBE (
roi étrusque, 534-509 )
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1. –
Il (Tarquin) abrogea toutes les lois de Tullius, en matière de
conventions, en vertu desquelles il ne devait plus rien y avoir de préjudiciable
du fait des patriciens. Il ne laissa pas même les tables sur lesquelles
elles étaient écrites : après avoir ordonné
de les détruire, il les fit enlever du forum (Denys d'Halicarnasse,
4, 43, 1). |
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► Traductions
Savagner,
Festus, De Verborum Significatu,
Paris, 1846 ; Lindsay,
Festus, De
Verborum Significatu, Paris,
1930 ; André
& de Saint-Denis, Pline l'Ancien, Histoire Naturelle,
livres XIV et XXXII, Paris, 1958 et 1966 ; Girard & Senn, Les
lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 1-22 ;
Bréguet, Cicéron, La République,
Paris, 1980 ; Grimal,
Tacite, Œuvres complètes, Paris, 1990 ;
Guittard, Macrobe, Les Saturnales, livres I-III,
Paris, 1997 ; Gaudemet, Les institutions
de l'Antiquité, 7e éd., Paris, 2002, pp. 224,
233 ; Julien, Aulu-Gelle, Les Nuits Attiques,
2e tirage, Paris, 2002.
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