LOIS ROYALES
   
( 753-509 ? av. J.-C. )
 
Pietro Berrettini da Cortona, Romulus et Rémus recueillis par  Faustulus ( détail ), vers 1643, Paris, Musée du Louvre.
 

 
Présentation des textes
 

 
      La conservation à l'époque historique de véritables lois du temps des rois nous est affirmée par la combinaison de trois ordres de témoignages : par la mention d'un recueil de leges regiae qu'aurait composé un personnage nommé Papirius, soit à la fin de la Royauté, soit au commencement de la République (Pomponius, D., 1, 2, 2, 2 et 36 ; Paul, D., 50, 16, 144 ; Macrobe, Sat., 3, 11, 5 ; Servius, Ad Aen., 12, 836) ; ensuite par des textes assez nombreux qui rapportent, sur des points concrets de droit privé, de droit pénal ou de droit religieux, les dispositions des prétendues lois royales ; enfin par l'assertion, d'ailleurs isolée, de Pomponius, D., 1, 2, 2, 2, selon laquelle ces lois, que d'autres textes ont l'air de présenter comme de simples édits religieux (Cf. Denys d'Halicarnasse, 3, 36 ; Tite-Live, 1, 32), auraient été de véritables lois curiates votées par les comices sur la proposition de tel ou tel roi. Et il y a en effet des auteurs qui, avec quelques nuances, admettent plus ou moins intégralement les trois points, qui estiment que les comices par curies ont exercé le pouvoir législatif dès la fondation de Rome et qu'ils ont voté des lois royales dont un recueil a été dressé par Papirius aux environs de l'époque de l'expulsion des rois (Cf. notamment Moritz Voigt, Über die leges regiae, 1876 ; Bernhoeft, Staat und Recht der Römischen Königszeit, Stuttgart, 1882, 116-118 ; Ferrini, Storia delle fonti del diritto romano, 1885 pp. 1-4 ; Accarias, Précis, 1, pp. 65 et 66 ; Cuq, Institutions des Romains, 1, 1891, pp. 6-9, 56-61).
      Cependant l'opinion la plus répandue et la meilleure à notre sens conteste à la fois que les leges regiae aient été de véritables lois votées par le peuple et que le recueil qui en a été mis sous le nom de Papirius ait été autre chose qu'une compilation apocryphe de la fin de la République (Cf. en ce sens Dirksen, Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen, 1823, pp. 234-358 ; Rubino, Untersuchungen über römische Verfassung, 1839, p. 399 et ss. ; Mommsen, Droit public, 3, pp. 46-50 ; Schwegler, Röm. Gesch., 1, 1867, pp. 23-28 ; Karlowa, R. R. G., 1, pp. 105-107 ; Krueger, Histoire des sources du droit romain, pp. 3-10 ; A. Pernice, Zsavst., 7, 1886, R. Abth., 2, 153 ; P. Jörs, Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik, 1, 1888, pp. 59-65). D'abord les leges regiae ne sont pas, ainsi que pourrait faire croire le sens le plus vulgaire du mot leges, des lois votées par les comices ; car la conclusion tirée de ce mot ne pourrait avoir une valeur qu'à condition de porter partout ; or il y a au moins une catégorie de leges regiae auxquelles elle ne peut s'appliquer : ce sont les prescriptions d'ordre religieux, qui n'ont certainement jamais fait l'objet d'un vote populaire ; et l'obstacle existe en réalité pour toutes ; car même celles qui présentent un certain caractère pénal ou civil sont encore au fond des prescriptions religieuses. Ce sont là tout simplement de vieilles règles traditionnelles, peut-être antérieures en partie à la fondation de Rome, qui ont été conservées par la jurisprudence sacerdotale et qui ont été mises sous l'autorité arbitrairement choisie de tel ou tel roi, presque toujours sous celle de Romulus et de Numa, précisément parce qu'on n'en connaissait pas l'origine. La meilleure preuve qu'il n'y avait pas encore de lois positives votées par le peuple au temps des rois est du reste dans l'agitation qui fut faite sous la République afin d'obtenir une législation écrite et qui aboutit à la rédaction des XII Tables ; c'est même probablement pour échapper à cette objection que Pomponius a inventé une autre allégation peu vraisemblable, qui lui est propre, celle selon laquelle toutes les lois curiates votées sous les rois auraient été abrogées en bloc à la suite de la fondation de la République. - Quant au recueil des leges regiae, au jus Papirianum, que Pomponius est d'ailleurs seul à considérer comme un recueil de lois civiles, qui, d'après la version déjà citée représentée par Denys, n'est qu'un recueil de jurisprudence ecclésiastique, il est bien difficile de l'attribuer sérieusement soit, avec Pomponius, à un personnage du temps des Tarquins, soit, avec Denys, à un pontife du début de la République. L'existence en est attestée, pour la première fois au temps de César, si le Granius Flaccus cité par Paul, D., 50, 17, 144, est bien véritablement le contemporain du dictateur. Le recueil des leges regiae, qui ne semble avoir été connu ni de Cicéron, ni de Varron, est ensuite invoqué par Verrius Flaccus, par Tite-Live, par Denys et par les écrivains postérieurs. Il n'apparaît donc que des siècles après la date qui lui est assignée. Et la solution de continuité est attestée par la tradition même qui le concerne ; car les récits qui représentent les édits royaux comme ayant été affichés par Ancus et réédités par Papirius, puis détruits lors du sac des Gaulois en 464, disent bien qu'ils furent alors reconstitués ; mais ils ne disent pas qu'ils aient été alors réaffichés ; ils semblent même impliquer le contraire ; et c'est seulement beaucoup plus tard que la collection reparaît sans que l'on sache d'où elle sorte.
      Les principaux essais de restitution des leges regiae qui ont été faits de notre temps sont le travail capital de Dirksen, qui donne une analyse de toutes les tentatives antérieures, et l'ouvrage de M. Voigt. Dirksen relevait 21 leges regiae. M. Voigt qui exclut certaines dispositions, qui en ajoute d'autres, s'arrête au chiffre de 14. M. Bruns arrive à un chiffre beaucoup plus élevé ; mais il excède, semble-t-il, le cadre du jus Papirianum et même des leges regiae entendues au sens romain en reproduisant sans distinction tous les témoignages relatifs aux institutions quelconques des différents rois. Nous nous sommes contentés de reproduire les textes qui prétendent analyser ou donner dans leur teneur les dispositions de la pseudo-législation royale, sauf à indiquer dans les notes les autres textes relevés par M. Bruns ou par M. Voigt.
P. F. Girard, Textes de droit romain, 2e éd., Paris, 1895, pp. 3-4
      La tradition romaine attribue aux rois de Rome, et principalement aux premiers, la création des plus anciennes institutions politiques et religieuses : sénat, curies, centuries, tribus, culte, calendrier, auspices, collèges sacerdotaux. Cette reconstitution plus ou moins fictive se rattache à l'idéologie du roi-fondateur. Dans ce vaste ensemble on prête au temps de Cicéron une importance particulière à la fondation du culte par les rois, notamment par Numa, tandis qu'on fait une place à part à la création du ius fetiale par Tullus Hostilius. Les collèges sacerdotaux et surtout les pontifes, semble-t-il, plaçaient sous l'autorité des rois certaines des règles cultuelles dont ils étaient dépositaires : le plus ancien témoignage de cette façon de voir remonte à Cassius Hemina (Plin., N.H. 32,20 = fr. 13 Peter). Alors qu'on ne trouvait guère de documents pour illustrer les prétendues créations politiques des rois, sauf la descriptio classium dite de Servius Tullius, les monumenta sacerdotaux (Cic., de rep., 2,26 ; Cf. Rab. perd., 15) passaient pour consigner leurs lois de droit sacré.
      A la fin de la République parut sous le nom de ius Papirianum un recueil de « lois royales », vraisemblablement ignoré de Cicéron, mais connu de Denys d'Halicarnasse (3, 36), cet ouvrage n'embrasse pas l'emsemble du culte, mais, dans la mesure où on le connaît, il contient certaines dispositions d'ordre principalement religieux, qui intéressent notamment les particuliers. On attribua la paternité de l'opuscule à un membre de la gens Papiria, placé arbitrairement soit sous Tarquin le Superbe soit après l'expulsion des rois. Au second siècle de notre ère, Pomponius croyait que le ius Papirianum réunissait des lois votées par les curies au temps des rois.
      Il est parfois malaisé de savoir si les différents textes qui parlent des lois royales remontent au ius Papirianum ou à une autre source. L'exposé que fait Denys d'Halicarnasse de la législation de Romulus paraît étranger à ce recueil.
P. F. Girard  &  F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, p. 3
 


753 - 716    716 - 673    673 - 640    640 - 616    616 - 578    578 - 534    534 - 509



I.– ROMULUS  ( roi latin, 753-716 )


 
1. – Romulus, après avoir distingué les hommes de rang supérieur de ceux de rang inférieur, légiféra à ce sujet et classa les tâches qu'il convenait d'affecter aux uns et aux autres : aux patriciens, d'une part, il accorda l'exercice du sacerdoce, les magistratures et la justice, aux plébéiens, de l'autre, le travail de la terre, l'élevage et la pratique des métiers lucratifs. Il confia et remit les plébéiens aux patriciens, permettant à chacun de choisir le protecteur qu'il désirait ; il donna à cette protection le nom de patronat (Denys d'Halicarnasse, 2, 9 ; Cf. également Cic., de rep., 2, 9, 16).
2.  Il (Romulus) établit alors, au sujet du patronat, ce qui suit : il revenait aux patriciens d'expliquer le droit à leurs clients, d'intenter des poursuites judiciaires au nom de leurs clients lèsés et de venir en aide à ceux qui étaient accusés en justice ; il incombait aux clients d'aider les patrons à doter leurs filles prenant mari si les pères manquaient de ressources, de payer les rançons aux ennemis pour leurs patrons si l'un d'eux ou l'un de leurs enfants venait à être pris à la guerre, enfin de payer sur leurs propres ressources les peines pécuniaires infligées à leurs patrons sous forme de condamnation dans des procès privés ou d'amendes publiques. Règle commune, il était contraire aux lois divines et humaines de s'accuser mutuellement en justice, de porter un témoignage ou d'émettre un vote contraires. Si quelqu'un était convaincu de l'avoir fait, il tombait sous le coup de la loi édictée par Romulus, pour trahison, et il était alors licite, pour qui voulait, de tuer le condamné comme une victime consacrée à Jupiter infernal (Denys d'Halicarnasse, 2, 10, 1-3 ; Cf. également : Plut., Rom., 13 ; XII Tab., 8, 21).
3.  Romulus, après avoir mis en ordre tout cela, décida sur le champ d'instituer des sénateurs pour l'assister dans l'administration des affaires publiques. A cette fin, il choisit cent hommes parmi les patriciens, puis distingua les pouvoirs qu'il voulait que chacun possédât.
      Au roi, d'une part, il réserva certains privilèges : tout d'abord la primauté dans les cérémonies religieuses et les sacrifices, ensuite la garde des lois et des usages ancestraux, la connaissance personnelle des délits les plus importants (les causes mineures étant confiées aux sénateurs), la réunion du Sénat, la convocation du peuple et le commandement suprême à la guerre.
      A l'assemblée sénatoriale, d'autre part, il attribua les pouvoirs suivants : délibérer et émettre un vote sur tout ce que le roi lui soumettait.
      A la masse populaire, enfin, il confia trois attributions : élire les magistrats, approuver les lois et décider de la guerre lorsque le roi s'en remettrait à elle. Elle n'exprimait pas son vote globalement et en un seul temps, mais en fonction de sa convocation préalable par curies (= groupements d'hommes capables de combattre, d'abord indépendants puis placés sous l'autorité du roi ; Cf. Denys d'Halicarnasse, 2, 12, 1 ; 2, 14, 1-3).
4.  Il (Romulus) chargea de nombreuses personnes du soin de servir la divinité. Il décida notamment que fussent désignés dans chaque curie deux hommes âgés de plus de cinquante ans, qui jouiraient des honneurs pour le restant de leur vie : ils seraient exemptés d'une part du service militaire, en raison de leur âge, et de l'autre des charges envers la cité en vertu de la loi. Il prescrivit également que tous les prêtres fussent désignés par les curies, avec l'approbation de ceux qui expliquent les choses divines au moyen de la divination (Denys d'Halicarnasse, 2, 21, 1-3 ; 2, 22, 3).
5.  Romulus ... décréta ... que l'année devait se composer de trois cent quatre jours et dix mois. Il disposa les mois de façon que quatre d'entre eux eussent trente et un jours, les six autres trente chacun (Macr., Sat., 1, 12, 38).
6.  Sur la date d'introduction du système intercalaire (= jour excédentaire, laissé à la discrétion de ceux qui réglaient le calendrier, pour être intercalé dans l'année), les traditions diffèrent. Ainsi, Licinius Macer (Ann., I, frag. 4, Peter) fait remonter l'origine du système à Romulus (Macr., Sat., 1, 13, 20).
7.  Romulus, après avoir promulgué une loi, prescrivit aux femmes de se conduire avec modestie. La loi était la suivante : SI UNE FEMME ÉTAIT UNIE PAR UN MARIAGE SACRÉ À UN HOMME, TOUS LES BIENS ET LES OBJETS SACRÉS DE CELUI-CI DEVENAIENT COMMUNS AUX ÉPOUX (Denys d'Halicarnasse., 2, 25, 1. 2 ; Cf. lois de Numa, n° 10).
8.  Des cas suivants les parents connaissaient en accord avec le mari : ceux où il y avait adultère et où la femme avait été découverte après avoir bu du vin. A ces deux cas, Romulus permit d'appliquer la peine de mort (Denys d'Halicarnasse, 2, 25, 6 ; Cf. également : Fest., L. 197, Osculana pugna ; Plin., N.H., 14, 13 ; Gell., 10, 23, 4).
9.  Il (Romulus) édicta aussi certaines lois, dont une, particulièrement sévère, qui interdit à une femme de quitter son mari, mais permet à celui-ci de répudier sa femme : pour cause d'empoisonnement des enfants, de falsification des clefs ou d'adultère. Si quelqu'un renvoyait sa femme pour d'autres motifs, la loi prescrivait qu'une partie de ses biens fût attribuée à celle-ci et l'autre consacrée à Demeter (= Cérès) ; et qui vendait sa femme devait offrir un sacrifice aux dieux infernaux (Plut., Rom., 22, 3).
10.  Il (Romulus) donna un entier pouvoir au père sur son fils, pour toute la durée de sa vie, que celui-ci décide de l'emprisonner ou de le battre de verges, de le maintenir enchaîné aux travaux des champs ou de le tuer. Il permit également au père de vendre son fils et lui concéda même d'en tirer profit jusqu'à la troisième vente. Après la troisième vente, le fils était libéré de son père (Denys d'Halicarnasse, 2, 26, 4 ; 2, 27, 1. 3 ; Cf. également : Papin., Coll., 4, 8 ; XII Tab., 4, 2 ; lois de Numa, n° 10).
11.  Il (Romulus) imposa aux citoyens l'obligation d'élever tous leurs enfants mâles et les premières nées de leurs filles, et leur défendit de mettre à mort aucun enfant avant l'âge de trois ans, à moins que ceux-ci ne fussent estropiés ou anormaux depuis le jour même de leur naissance. Ces derniers il n'interdit pas aux parents de les exposer, pourvu qu'ils les montrent d'abord à cinq hommes du proche voisinage et que ceux-ci donnent leur approbation. A l'encontre de ceux qui désobéiraient à cette loi, il fixa divers châtiments dont la confiscation de la moitié des biens (Denys d'Halicarnasse, 2, 15, 2 ; Cf. XII Tab., 4, 1).
12.  Il est singulier que, n'ayant édicté aucune peine contre le parricide, il (Romulus) ait appelé parricide tout homicide (Plut., Rom., 22, 4 ; Cf. XII Tab., 9, 6).
13.  On pouvait lire dans les lois du roi Romulus et de Tatius : SI LA BRU ... QU'ELLE SOIT VOUÉE AUX DIVINITÉS DES PARENTS (Fest., L. 230, plorare ; exclu par M. Voigt).


II.– NUMA POMPILIUS  ( roi sabin, 716-673 )
 

 
1.  Il (Numa) régnait sur une ville nouvelle, fondée dans la violence et les conflits. Aussi entreprit-il de la fonder à nouveau, mais cette fois sur les assises du droit et des lois qui devaient en régir les mœurs (Liv., 1, 19, 1).
2.  C'est encore Pompilius qui, après avoir institué les ‘ auspices majeurs ’, augmenta de deux le nombre primitif des augures ; il chargea cinq pontifes, choisis parmi les premiers citoyens, de présider les cultes. Grâce à ces lois, qui sont conservées encore dans nos archives, et en établissant un cérémonial religieux, il apaisa des âmes, que brûlaient la pratique constante et la passion de la guerre ; il organisa en outre les flamines, les Saliens, les Vestales et régla, en leur donnant un caractère tout à fait sacré, tous les détails du culte (Cic., de rep., 2, 14, 26).
3.  Il (Numa) rédigea même des lois que nous avons conservées, vous le savez (Cic., de rep., 5, 2, 3).
 


a)  Droit sacré
 

 
1.  Une loi du roi Numa ... portait : N'ARROSE PAS DE VIN LE BÛCHER (Plin., N.H., 14, 12, 88).
2.  Numa Pompilius établit une peine particulière pour les femmes vivant en concubinage. Voici sa loi : QU'UNE PAELEX (= une jeune courtisane, la maîtresse) NE TOUCHE PAS L'AUTEL DE JUNON ; SI ELLE LE TOUCHE, QU'ELLE IMMOLE UNE AGNELLE LES CHEVEUX ÉPARS (Fest., P. 222, paelices ; Cf. également Gell., 4, 3).
3.  Il était écrit dans les lois du roi Numa : SI UN HOMME A ÉTÉ TUÉ PAR LA FOUDRE, IL NE FAUT PAS LUI RENDRE LES DERNIERS DEVOIRS (Fest., F. 178, occisum).
4.  La loi du roi Pompilius, concernant les dépouilles opimes (= les plus considérables), avait été rédigée en ces termes : CELUI SOUS LES AUSPICES DUQUEL DES DÉPOUILLES OPIMES ONT ÉTÉ PRISES EN BATAILLE RANGÉE DOIT IMMOLER UN BŒUF À JUPITER FÉRÉTRIEN, ET IL FAUT DONNER TROIS CENTS PIÈCES DE MONNAIE À CELUI QUI LES A PRISES ; POUR LES SECONDES DÉPOUILLES, QU'IL IMMOLE SUR L'AUTEL DE MARS, UN SEUL TAUREAU, DE L'ÂGE QU'IL VOUDRA ; POUR LES TROISIÈMES DÉPOUILLES, QU'IL IMMOLE UN AGNEAU À JANUS QUIRINUS, ET QU'IL DONNE CENT PIÈCES DE MONNAIE À CELUI QUI LES AURA PRISES. QUE CELUI SOUS LES AUSPICES DE QUI ELLES AURONT ÉTÉ PRISES FASSE UN SACRIFICE EXPIATOIRE AUX DIEUX. (Fest., L. 189, opima).
5.  D'après Cassius Hémina, Numa interdit les poissons sans écailles comme offrandes sacrées, dans un dessein d'économie  (Plin., N.H., 32, 2, 20).
6.  Il (Numa) déclara impies les libations faites aux dieux avec des vins de vigne non taillée (Plin., N.H., 14, 12, 88).
7.  Numa édicta aussi que les prêtres eussent à se couper les cheveux avec des ciseaux en airain et non en fer (Lyd., Mens., 1, 31).
8.  Ayant circonscrit toute la législation sur les choses divines au moyen de textes écrits, il (Numa) la divisa en huit points : autant qu'il y avait de classes de cérémonies religieuses (collèges de prêtres correspondant à ces classes : curions, flamines, tribuns des célères, augures, vestales, salines, fétiaux, pontifes) (Denys d'Halicarnasse, 2, 63, 4-74 ; Cf. Liv., 1, 20, 6).
9.  Il (Numa) leur accorda (aux Vestales) de grandes prérogatives dont celle de pouvoir tester du vivant de leur père et pour le reste de gérer leurs affaires sans l'assistance d'un tuteur, comme les mères de trois enfants (Plut., Num., 10, 5 ; Cf. également F. Vat., 321).
 


b)  Famille
 

 
10.  Il était écrit dans les lois de Numa : SI UN PÈRE AUTORISE SON FILS À PRENDRE UNE FEMME QUI, CONFORMÉMENT AUX LOIS, LUI EST ASSOCIÉE DANS SES BIENS ET SES OBJETS SACRÉS, QUE LE PÈRE N'AIT PLUS LE POUVOIR DE VENDRE SON FILS (Denys d'Halicarnasse, 2, 27, 4 ; Cf. lois de Romulus, n°s 7 & 10 ).
11.  (Numa) règlementa la durée de la période de deuil en fonction de l'âge (du défunt), de telle manière que l'on ne pleure ni un enfant de moins de trois ans ni, pour une personne plus âgée, plus de mois qu'elle n'avait vécu d'années ; sans toutefois dépasser dix pour quelqu'âge que ce fût au delà. La durée du deuil le plus long, celui que les femmes portaient de leur mari, était également de dix mois. Celle qui se remariait auparavant devait immoler une vache pleine, (Numa) ayant ainsi légiféré (Plut., Num., 12, 3).
 


c)  Droit public
    

 
12.  On n'appelait pas seulement parricide celui qui avait tué son père ou sa mère, mais encore tout homme en passe d'être jugé. En ce sens, une loi du roi Numa Pompilius était ainsi conçue : SI QUELQU'UN A DONNÉ LA MORT À UN HOMME LIBRE, DOLOSIVEMENT ET SCIEMMENT, QU'IL SOIT PARRICIDE (Fest., L. 221, parrici ; Cf. XII Tab., 9, 6).
13.  Les lois de Numa prescrivent : SI QUELQU'UN TUE UN HOMME PAR IMPRUDENCE, QU'IL SOIT TENU D'OFFRIR UN BÉLIER AUX PARENTS DE LA VICTIME DEVANT LE PEUPLE ASSEMBLÉ (Serv., Ad Egl., 4, 43).
14.  Une loi du temps des rois défendait qu'une femme enceinte, si elle venait à mourir, puisse être inhumée avec l'enfant qu'elle porte. Celui qui contrevenait à cette loi se rendait coupable de la mort d'un être, dont on aurait peut être pu sauver la vie (Marcel. lib. 28 dig., D., 11, 8, 2).
15.  Les anciens employaient le mot aliuta pour aliter (= autrement) ; ... de là cette expression des lois de Numa Pompilius : SI QUELQU'UN FAIT AUTREMENT (Aliuta), QU'IL SOIT VOUÉ À JUPITER (Fest., L. 6, Aliuta).
16.  La législation sur les bornes ayant ordonné à chacun de délimiter sa propriété en dressant des pierres sur les bordures, il (Numa) consacra celles-ci à Jupiter Terminus. Il édicta que si quelqu'un détruisait ou déplaçait les pierres, celui qui aurait fait cela serait consacré au dieu (Denys d'Halicarnasse, 2, 74, 2. 3).
17.  De ses autres mesures de gouvernement, la répartition du peuple en fonction des métiers est la plus admirée. La répartition selon les métiers fut la suivante : flûtistes, orfèvres, charpentiers, teinturiers, cordonniers, corroyeurs, forgerons, potiers. Ayant rassemblé les métiers restant en une seule masse, il constitua de tous ceux-ci une organisation unique. Puis il institua des rencontres en commun, réunions et cérémonies, en l'honneur des dieux convenant à chaque groupe (Plut., Num., 17, 1. 3. 4).
18.  Mais Numa, qui succéda à Romulus, homme aussi éclairé qu'on pouvait l'être sous des cieux peu propices et en un siècle encore peu évolué, sans autre guide que son intelligence, à moins que par hasard il n'ait été instruit de la pratique des Grecs, Numa, donc, ajouta cinquante jours à l'année, pour la porter à trois cent cinquante-quatre jours, période égale, selon lui, à douze lunaisons. De plus, à ces cinquante jours ajoutés par lui, il en joignit six autres pris aux six mois, auparavant dotés de trente jours, à raison d'un par mois ; il obtint ainsi cinquante-six jours qu'il divisa en deux parties égales pour en former deux mois. Puis, il appela janvier le premier de ces deux mois et voulut qu'il commençât l'année car, en quelque sorte, le mois du dieu au double visage regarde, derrière lui et devant lui, la fin de l'année écoulée et les débuts de la nouvelle ; quant au second, il le consacra au dieu Februus qui, croit-on, exerce son pouvoir sur les rites purificatoires. Or, il fallait procéder à une purification de la cité, au cours de ce mois, pendant lequel il décida qu'on accomplirait les rites funèbres en l'honneur des dieux Mânes.
      Bientôt les peuples voisins adoptèrent le calendrier de Numa et se mirent à compter dans leur année le nombre de jours et de mois fixé par Pompilius, mais ils s'en distinguaient en faisant alterner les mois de vingt-neuf et de trente jours. Peu après, en l'honneur du nombre impair, dont la nature n'a pas attendu les révélations pythagoriciennes pour enfanter le mystère, Numa ajouta un jour qu'il donna au mois de janvier, pour conserver un nombre impair de jours tant dans l'année que dans chaque mois en particulier, à l'exception du seul février. En effet, comme douze mois, si on leur donnait à tous un nombre pair ou un nombre impair de jours, formeraient un total pair, un seul de ces mois fixé à un nombre pair a rendu impair le décompte total.
      Janvier, avril, juin, sextilis, septembre, novembre, décembre étaient donc fixés à vingt-neuf jours, les nones tombaient le 5 et le lendemain des ides était daté, dans chacun de ces mois, le 17e jour avant les calendes. Mais les mois de mars, mai, quintilis et octobre comptaient chacun trente et un jours. Les nones y tombaient le 7 et, comme dans les autres mois, après les ides on comptait dans chacun d'eux dix-sept jours jusqu'aux prochaines calendes ; seul le mois de février s'en tint à vingt-huit jours, comme si un nombre inférieur et pair convenait aux divinités infernales (Macr., Sat., 1, 13, 1-7).
19.  Il (Numa) institua des jours néfastes et fastes, car il pensait que ce serait bien utile de suspendre de temps à autre l'activité politique (Liv., 1, 19, 7).


III.– TULLUS HOSTILIUS  ( roi latin, 673-640 )
 

 
1.  Il (Tullus) fixa la forme juridique des déclarations de guerre, et cette institution nouvelle, très juste en elle-même, il la sanctionna par le rite des féciaux ; ainsi on considérait comme contraire à la justice et à la religion toute guerre qui n'avait pas été proclamée et déclarée (Cic., de rep., 2, 17, 31).
2.  Il (Tullus) convoqua le peuple et lui annonça : JE NOMME, EN VERTU DE LA LOI, DES DUUMVIRS POUR DÉCLARER HORACE COUPABLE D'UN CRIME D'ÉTAT. L'énoncé de cette loi donnait le frisson : QUE LES DUUMVIRS DECLARENT L'ACCUSÉ COUPABLE DE CRIME D'ÉTAT ; SI L'ACCUSÉ FAIT APPEL DU JUGEMENT DES DUUMVIRS, QUE CET APPEL OUVRE UN DÉBAT ; SI LES DUUMVIRS L'EMPORTENT, QUE LE BOURREAU VOILE LA TÊTE DE L'ACCUSÉ ; QU'IL LE SUSPENDE A L'ARBRE D'INFAMIE ; QU'IL LE FLAGELLE A L'INTÉRIEUR DE L'ENCEINTE OU A L'EXTÉRIEUR DE L'ENCEINTE. (Liv., 1, 26, 5. 6).
3.  Il existait une loi, édictée en raison de cet épisode (des Horaces), ... ordonnant que le trésor public défraie ceux qui ont des triplés de l'éducation de ceux-ci jusqu'à la puberté (Denys d'Halicarnasse, 3, 22).
4.  Pour ses compagnons (ceux de Mettius) et les complices de sa trahison, le roi (Tullus) établit des tribunaux et, conformément à la loi sur les fuyards et les traîtres, fit exécuter ceux d'entre eux qui furent reconnus coupables (Denys d'Halicarnasse, 3, 30, 7).
5.  Claude ajouta que des sacrifices, conformément aux lois du roi Tullus, ... seraient exécutés (pour réprimer l'inceste) par les soins des pontifes (Tac., Ann., 12, 8).


IV.– ANCUS MARCIUS  ( roi sabin, 640-616 )
 

 
1.  S'inspirant de l'exemple de Numa qui avait mis à profit la paix pour codifier la vie religieuse, Ancus tint à transmettre des rituels guerriers : d'après lui, il ne fallait pas se contenter de faire la guerre, mais aussi la déclarer selon certaines formes. Aussi reprit-il un procédé juridique en vigueur autrefois chez les Équicoles pour se faire restituer des biens (Liv., 1, 32, 5).


V.– TARQUIN L'ANCIEN  ( roi étrusque, 616-578 )
 

 
1.  Dès qu'il (Tarquin) eut promulgué la loi lui conférant le pouvoir suprême, il commença par doubler le nombre primitif des sénateurs et appela ‘ pères des familles de premier rang ’ les anciens qu'il consultait les premiers, tandis que ceux qu'il avait adjoints lui-même au Sénat étaient appelés ‘ pères des familles de second rang ’ (Cic., de rep., 2, 20, 35).
2.  Les envoyés (des Étrusques) ... portaient les insignes de leur pouvoir, ceux dont ils paraient eux-mêmes leurs rois : une couronne d'or, un siège d'ivoire, un sceptre au chef décoré d'un aigle, une tunique pourpre rehaussée d'or et une toge brodée de couleur pourpre. Mais Tarquin n'usa pas sur le champ de ces honneurs, comme l'écrivent la plupart des historiens romains ; après les avoir recueillis, il s'en remit au jugement du Sénat et du peuple : devant une approbation unanime, il consentit alors à les accepter (Denys d'Halicarnasse, 3, 61, 1 ; 3, 62, 1).


VI.– SERVIUS TULLIUS  ( roi étrusque, 578-534 )
 

 
1.  En créant à partir du cens les classes et les centuries, Servius établit une hiérarchie aussi bien adaptée à la paix qu'à la guerre (Liv., 1, 42, 5).
2.  Il (Servius) décida, à titre de châtiment, que celui qui ne s'était pas fait recenser serait vendu, après avoir été privé de ses biens et flagellé (Denys d'Halicarnasse, 3, 15, 6).
3.  Aux esclaves affranchis ... Tullius concéda l'égalité de droit de cité. Après avoir ordonné de recenser leurs biens en même temps que tous les autres hommes libres, il les répartit dans quatre tribus urbaines et leur accorda de participer à toutes les affaires publiques comme les autres plébéiens (Denys d'Halicarnasse, 4, 22, 4).
4.  Il (Servius) fit approuver par les curies les lois concernant tant les contrats que les injustices. Il y eut environ une cinquantaine de ces lois (Denys d'Halicarnasse, 4, 13, 1).
5.  Ayant distingué les chefs d'accusation publics et privés, il (Servius) rendit lui-même les sentences à propos des injustices portant atteinte à l'intérêt commun et décida qu'il y aurait des juges privés pour les litiges privés. Comme normes et règles pour ceux-ci, il imposa les lois qu'il avait rédigées (Denys d'Halicarnasse, 4, 25, 2).
6.  Dans les lois de Servius Tullius se trouvait celle-ci : SI UN ENFANT A FRAPPÉ SON PÈRE, ET SI CELUI-CI A CRIÉ, QUE l'ENFANT SOIT VOUÉ AUX DIVINITÉS DES PARENTS (Fest., L. 230, plorare).


VII.– TARQUIN LE SUPERBE  ( roi étrusque, 534-509 )
 

 
1.  Il (Tarquin) abrogea toutes les lois de Tullius, en matière de conventions, en vertu desquelles il ne devait plus rien y avoir de préjudiciable du fait des patriciens. Il ne laissa pas même les tables sur lesquelles elles étaient écrites : après avoir ordonné de les détruire, il les fit enlever du forum (Denys d'Halicarnasse, 4, 43, 1).
 

    
►  Traductions
  

Savagner
, Festus, De Verborum Significatu, Paris, 1846 ; Lindsay, Festus, De Verborum Significatu, Paris, 1930 ;
André & de Saint-Denis, Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, livres XIV et XXXII, Paris, 1958 et 1966 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 1-22 ; Bréguet, Cicéron, La République, Paris, 1980 ; Grimal, Tacite, Œuvres complètes, Paris, 1990 ; Guittard, Macrobe, Les Saturnales, livres I-III, Paris, 1997 ; Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité, 7e éd., Paris, 2002, pp. 224, 233 ; Julien, Aulu-Gelle, Les Nuits Attiques, 2e tirage, Paris, 2002.