RESCRIT DE JUSTINIEN
  
ACCORDANT À LA FEMME UNE ACTION EN REVENDICATION
  
AINSI QU'UNE ACTION HYPOTHÉCAIRE PRIVILÉGIÉE SUR LES BIENS DOTAUX
  
( 529 apr. J.-C. )
 

 
A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 34-35, n. 44 ).
 

 
Relativement aux choses dotales, mobilières ou immobilières, ou se mouvant d'elles-mêmes, si toutefois elles existent encore, qu'elles soient estimées ou non, nous ordonnons que la femme qui les revendique ait, après la dissolution du mariage, toute préférence, et qu'aucun des créanciers du mari qui sont antérieurs ne puisse, par hypothèque, prétendre sur elles à un traitement plus favorable ; attendu que, à l'origine, ces choses avaient appartenu à la femme, et que, d'après le droit naturel, elles sont restées sa propriété. En effet, ce n'est pas parce que la subtilité des lois paraît les avoir fait passer dans le patrimoine du mari, que la réalité a été altérée ou obscurcie. l. Aussi voulons-nous que la femme ait l'action réelle ( = 1a revendication ) comme sur ses propres biens, et une action hypothécaire préférable à toute autre, de telle façon que, soit que, d'après le droit naturel, on considère ces biens comme la propriété de la femme, soit que suivant la subtilité des lois, on les considère comme passés dans le patrimoine du mari, il soit pleinement pourvu aux intérêts de la femme par l'une et l'autre voie, soit par la revendication, soit par l'action hypothécaire. 2. Toute exception temporaire, soit qu'elle résulte de l'usucapion, soit qu'elle provienne du laps de dix ou vingt ans, de trente ou quarante ans, ou de tout autre délai plus long ou plus court, pourra être opposée aux femmes à partir du moment on elles pourraient intenter des actions, c'est-à-dire, si le mari est solvable, après la dissolution du mariage, et s'il ne l'est pas, à partir du moment où ce malheur sera venu à leur connaissance. Nous avons en effet décidé dans une constitution, par motif d'humanité, que, même au cours du mariage, les femmes peuvent poursuivre leurs hypothèques sur les biens des maris insolvables, supprimant complètement, pour le cas prévu par notre constitution, la fausse apparence d'une fiction de divorce.
 

  
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Source : Code de Justinien, V, 12, 30.