RESCRIT
DE JUSTINIEN ACCORDANT À LA FEMME UNE ACTION EN REVENDICATION AINSI QU'UNE ACTION HYPOTHÉCAIRE PRIVILÉGIÉE SUR LES BIENS DOTAUX ( 529 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 34-35, n. 44 ). |
Relativement
aux choses dotales, mobilières ou immobilières, ou se
mouvant d'elles-mêmes, si toutefois elles existent encore, qu'elles
soient estimées ou non, nous ordonnons que la femme qui les revendique
ait, après la dissolution du mariage, toute préférence,
et qu'aucun des créanciers du mari qui sont antérieurs
ne puisse, par hypothèque, prétendre sur elles à
un traitement plus favorable ; attendu que, à l'origine,
ces choses avaient appartenu à la femme, et que, d'après
le droit naturel, elles sont restées sa propriété.
En effet, ce n'est pas parce que la subtilité des lois paraît
les avoir fait passer dans le patrimoine du mari, que la réalité
a été altérée ou obscurcie. l. Aussi
voulons-nous que la femme ait l'action réelle ( = 1a
revendication ) comme sur ses propres biens, et une action hypothécaire
préférable à toute autre, de telle façon
que, soit que, d'après le droit naturel, on considère
ces biens comme la propriété de la femme, soit que suivant
la subtilité des lois, on les considère comme passés
dans le patrimoine du mari, il soit pleinement pourvu aux intérêts
de la femme par l'une et l'autre voie, soit par la revendication, soit
par l'action hypothécaire. 2. Toute
exception temporaire, soit qu'elle résulte de l'usucapion, soit
qu'elle provienne du laps de dix ou vingt ans, de trente ou quarante
ans, ou de tout autre délai plus long ou plus court, pourra être
opposée aux femmes à partir du moment on elles pourraient
intenter des actions, c'est-à-dire, si le mari est solvable,
après la dissolution du mariage, et s'il ne l'est pas, à
partir du moment où ce malheur sera venu à leur connaissance.
Nous avons en effet décidé dans une constitution, par
motif d'humanité, que, même au cours du mariage, les femmes
peuvent poursuivre leurs hypothèques sur les biens des maris
insolvables, supprimant complètement, pour le cas prévu
par notre constitution, la fausse apparence d'une fiction de divorce. |
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