LOI
JULIA SUR LES CONCUSSIONS ( 59 av. J.-C. ) |
Digeste, XLVIII, 11 ( Berthelot, Metz-Paris, 1805 ). |
1 [ Marcien ], pr. La
loi Julia sur les concussions est relative à l'argent qu'a reçu
celui qui est revêtu d'une magistrature, d'une puissance, d'une
administration, d'une légation, d'une charge ou d'un ministère
public quelconque, ou qui fait partie de la cohorte de ces officiers.
1. La loi excepte ceux dont on peut recevoir ;
savoir, ses cousins, ses parents en degré plus proche, et sa
femme.
2 [ Scévola ]. D'après cette loi, l'action est donnée même contre les héritiers, mais seulement dans l'année depuis la mort de celui qui était accusé. 3 [ Macer ]. La loi Julia sur les concussions, punit celui qui, étant revêtu de quelque puissance, a reçu de l'argent pour juger ou pour décider quelque chose ; 4 [ Vénuléius-Saturnin ]. Ou pour faire ou ne pas faire quelque chose de son devoir. 5 [ Macer ]. Selon cette loi, on peut poursuivre aussi ceux qui accompagnent les juges. 6 [ Vénuléius-Saturnin ], pr. La même loi poursuit ceux qui, pour porter ou ne pas porter un témoignage, ont reçu de l'argent. 1. Celui qui est condamné en vertu de cette loi, ne peut plus porter publiquement un témoignage, ou être juge ou postuler. 2. Par la loi Julia sur les concussions, il est défendu de recevoir de l'argent pour admettre un soldat ou pour lui donner son congé, d'en recevoir pour dire son avis dans le sénat ou dans un conseil public, pour accuser ou ne pas accuser ; les magistrats doivent s'abstenir de tout gain sordide, et de recevoir dans l'année en don ou en présent plus de cent pièces d'or. 7 [ Macer ], pr. La loi Julia sur les concussions, défend que, pour donner un juge ou un arbitre, le changer, lui ordonner de juger ; pour ne pas le donner, le changer, l'empêcher de juger ; pour faire mettre un homme dans les prisons publiques, l'enchaîner, le faire enchaîner, le faire délivrer de ses liens ; pour condamner un homme ou l'absoudre ; pour taxer le montant d'une condamnation, porter un jugement criminel ou pécuniaire, ou ne pas le porter, on reçoive quelque chose. 1. Il paraît que la loi permet indéfiniment de recevoir des personnes qu'elle excepte ; mais ceux qui sont dénombrés dans ce chef de la loi ne peuvent recevoir de personne la moindre chose. 2. II est défendu aussi de reconnaître comme reçus un ouvrage public à faire, du froment public qui doit être donné, livré ou pris, des bâtiments à réparer, avant qu'ils n'aient été achevés, reçus et livrés selon la loi. 3. Aujourd'hui la peine de la loi sur les concussions est arbitraire. Dans la plupart des cas on punit de l'exil, et quelquefois plus sévèrement, selon le délit : car que faire, si l'on a reçu de l'argent pour mettre un homme à mort ; ou que même sans avoir rien reçu, on ait par chaleur de tête tué un innocent ou celui que l'on ne devait pas punir ? La peine doit être capitale, ou au moins la déportation dans une île : c'est ainsi que la plupart ont été punis. 8 [ Paulus ], pr. Ce qui, contre la loi sur les concussions, a été donné au proconsul ou au préteur, ne peut s'acquérir par usucapion. 1. La même loi rend nulles les ventes, les locations faites par cette cause pour un prix plus grand ou moindre, et empêche l'usucapion avant que la chose ne soit revenue au pouvoir de celui qui l'avait ou de son héritier. 9 [ Papinien ]. Ceux qui pour de l'argent ont abandonné l'exercice d'une fonction donnée par l'état, sont poursuivis pour concussion. |
Code de Justinien, IX, 27 ( Tissot, Metz, 1807 ). |
1. |
Les
emper. Gratien, Valentinien et Théodose à Matronien, duc
et président de Sardaigne. Comme l'exemple de la punition
de l'un peut, par la crainte qu'il inspire, en contenir beaucoup d'autres
qui seraient tentés de l'imiter, nous ordonnons que le magistrat
prévaricateur qui est accusé d'avoir spolié la
province qu'il a administrée, soit renvoyé sous bonne
et sûre escorte dans cette même province, afin qu'il soit
contraint de restituer au quadruple non-seulement ce qu'il a lui-même
volé et pillé aux habitants de cette province, mais encore
ce qui a été usurpé de la même manière
par son huissier ou son manipulaire ou quelques autres de ses officiers.
Fait à Constantinople, la veille des ides de juin, sous le
consul. d'Antonius et de Syagrius. 382. |
2. |
Le
même empereur à Florus, préfet du prétoire.
Que les juges sachent que pour ce qui concerne leurs propres prévarications,
on peut non-seulement exiger d'eux-mêmes les peines pécuniaires
qu'ils ont encourues, mais encore de leurs héritiers. Fait
pendant les calend. de septembre, sous le consul. d'Antonius et de Syagrius.
382. |
3. |
Le
même empereur à Marcellinus. Que les arbitres et toutes
les espèces de juges sachent qu'ils ne doivent recevoir aucun
argent des parties ni s'approprier leurs biens, et qu'ils ne doivent
point considérer les causes portées devant eux comme une
proie à saisir : car de tels juges, ainsi que ceux qui font
un commerce de procès, seront punis conformément à
la rigueur des lois. Fait à Milan, la veille des nones d'avril,
sous le deuxième cons. de Mérobaude et le premier de Saturninus.
383. |
4. |
Les
emper. Valentinien, Théodose et Arcadius. Édit adressé
aux habitants des provinces. Nous exhortons, nous ordonnons même
aux fonctionnaires publics, aux décurions, aux propriétaires,
aux colons ou à toute autre personne qui auraient quelque plainte
à faire contre un juge quelconque, comme de s'être laissé
corrompre pour de l'argent ou des présents, d'avoir, pour de
l'argent, fait la remise d'une peine, ou d'avoir, par la mème
cause, laissé un crime impuni, ou enfin d'ètre, sous quelque
rapport que ce soit, un juge injuste et inique, de dénoncer ce
juge, soit pendant le temps même qu'il est en fonctions, soit
après qu'il les a cessées ; de l'accuser, et de donner
les preuves de l'accusation, et il sera rendu justice et honneur au
dénonciateur qui prouvera son assertion. Fait à Constantinople,
le 10 des cal. de juillet, sous le cons. du noble enfant Honorius et
d'Evodius. 386. |
5. |
Les
empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, à Sévérinus,
intendant de nos affaires privées. Que tout procureur de
César, préposé au gynécie, secrétaire,
receveur de nos revenus, colon ou tout autre subordonné à
l'intendant de nos affaires privées, qui aura à se plaindre
des extorsions de ce dernier fonctionnaire, porte à ce sujet,
dans l'année qui suivra l'époque où l'accusé
cessera ses fonctions, ses réclamations devant votre excellence,
et répète l'argent qui lui a été extorqué,
somme qui sera reçue à - compte de ses impositions ;
mais après l'expiration du délai d'une année dont
il vient d'ètre fait mention, qu'aucune accusation de ce genre
ne soit admise, et que les personnes dénommées ci-dessus
soient contraintes au paiement échu, quoiqu'on leur ait fait
payer précédemment de sommes plus fortes que celles dont
ils étaient redevables. Fait à Milan, la veille des
nones de juin, sous le quatrième cons. de l'empereur Valentinien,
et le premier de Néotérius. 390. |
6. |
Les
empereurs Théodose et Valentinien à Florentius, préfet
du prétoire. Nous ordonnons qu'on choisisse pour gouverner
les provinces des hommes qui jouissent d'une bonne réputation,
et que votre excellence aura jugée dignes de ces fonctions, et
non ceux qui n'aspirent à cet honneur que par ambition ou poussés
par la cupidité ; et que ceux dont l'élection aura
été confirmée par notre majesté ou votre
excellence prêtent le serment solennel qu'ils n'ont rien donné
pour obtenir la dignité dont ils ont été revêtus ;
qu'à l'avenir ils ne donneront rien pour la même cause,
tant par eux-mêmes que par personnes interposées, et qu'ils
n'éluderont pas la loi ni leur propre serment, en voilant ces
actes illicites sous l'image d'une vente, d'une donation ou de tout
autre contrat. Leur serment doit de plus porter que, excepté
leurs honoraires, ils n'accepteront, tant pendant l'exercice de leurs
fonctions qu'après leur expiration, aucun présent en reconnaissance
de quelque service qu'ils pourront rendre pendant leur administration,
ce qui doit être fait gratuitement. Quoique nous soyons dans la
persuasion qu'il n'est personne qui, pour cause de la crainte de Dieu,
ne respecte son serment, et qui ne préfère son propre
salut à tout avantage mondain ; cependant, pour ajouter
les peines de ce monde aux craintes célestes, nous ordonnons
que, s'il se trouve quelqu'un d'assez téméraire pour violer
dans ce cas son serment, il soit permis à tout le monde, sans
distinction, de dénoncer à l'autorité compétente,
non-seulement celui qui a reçu les présents, mais encore
celui qui les a faits ; et si l'accusation se trouve prouvée,
le coupable sera condamné à une amende équivalente
au quadruple du présent donné ou reçu. Fait
à Constantinople, le 6 des calend. de décembre, sous le
dix-septième cons. de l'empereur Théodose et le premier
de Festus. 439. |
Sentences de Paul, V, 28 ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
Si
les juges délégués du préteur sont accusés
de s'être laissés corrompre à prix d'argent, ils
sont chassés du tribunal ou de la cour, ou envoyés en
exil, ou relégués à temps par le président. |
Cicero, Vat., 12, 29 ( Cabaret-Dupaty, Paris, 1919 ). |
Et
puisque tu méprises la fortune des autres (Cicéron s'adresse
à P. Vatinius), toi que tes richesses rendent si insolemment
orgueilleux, je veux que tu me répondes. Pendant ton tribunat,
n'as-tu pas conclu des traités avec des républiques, avec
des rois, avec des tétrarques ? n'as-tu pas, en vertu de
tes lois, puisé dans le trésor public ? n'as-tu pas,
dans le même temps, extorqué des droits précieux,
soit à César, soit aux fermiers de l'État ?
Maintenant que ces faits sont avérés, dis-moi s'il
est vrai que toi, si pauvre alors, tu sois devenu riche cette année
même où l'on avait porté une loi très sévère
contre les concussionnaires ? |
Cicero, Rab. Post. ( Nisard, Paris, 1840 ). |
4. (8) Examiner
où est passé l'argent pris par un concussionnaire, c'est
pour ainsi dire, une suite du jugement et de la condamnation de Gabinius.
On a arbitré sa peine ; il n'a pas donné de répondants ;
le peuple n'a pu reprendre sur ses biens toute la somme à laquelle
il a été condamné. Il existe une loi juste ;
la loi Julia ordonne de poursuivre ceux qui seront saisis de l'argent
pris par le condamné. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5. (12) En
quoi donc consiste la sagesse du juge ? Elle consiste à
examiner non-seulement ce qu'il peut, mais ce qu'il doit ; à
se rappeler non seulement l'étendue, mais les limites de son
pouvoir. On vous donne le droit de prononcer. En vertu de quelle loi ?
en vertu de la loi Julia sur les concussionnaires. Contre quel
accusé ? contre un chevalier romain. Mais l'ordre équestre
n'est pas assujetti à cette loi. Postumus, dit un des juges,
est accusé en vertu de l'article qui est contre lui, QUICONQUE
SERA SAISI DE L'ARGENT PRIS PAR UN AUTRE : j'étais juge
de Gabinius ; on ne lui a fait aucune grâce dans l'arbitration
de la peine. — J'entends maintenant. Postumus est donc accusé
en vertu d'une loi dont lui-même, dont tout son ordre est affranchi. |
Cicero, Sest., 44, 135 ( Cabaret-Dupaty, Paris, 1919 ). |
... Qu'il
méprise ma loi, je n'en suis pas étonné, elle est
l'ouvrage de son ennemi ; ce qui me surprend, c'est qu'il se soit
fait un système de ne respecter aucune loi consulaire. Il a méprisé
les lois Acilia, Didia, Licinia, Junia. Que dis-je ? celui dont
il se vante d'avoir, par sa loi, agrandi la puissance et la gloire,
César en a fait une contre les concussionnaires. Ne l'a-t-il
pas foulée aux pieds ? Et l'on se plaint que d'autres annulent
des actes de César, lorsqu'une loi aussi sage est comptée
pour rien par son beau-père et par son fidèle complaisant ! ... |
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