LOI JULIA SUR LE PÉCULAT
  
( 59-58 av. J.-C. )
 

     
Digeste, XLVIII, 13 Berthelot, Metz-Paris, 1805 ).
  

 
[ Ulpien ]La loi Julia sur le péculat, défend que personne n'enlève, n'intercepte, ne tourne à son profit quelque chose de l'argent sacré, religieux ou public, ou ne fasse en sorte que quelqu'un ne l'enlève, ne l'intercepte, ne le tourne à son profit, à moins que cela ne lui soit permis par la loi ; et que quelqu'un n'introduise ou ne mêle quelque chose dans l'or, l'argent ou le cuivre public, ou ne fasse en sorte que quelque chose y soit introduit ou mêlé sciemment par dol pour les détériorer.

[ Paul ]La loi Julia sur les résidus, punit celui qui a retenu l'argent public destiné à un usage particulier, et ne l'a pas employé à sa destination.

[ Ulpien ]La peine du péculat était l'interdiction du feu et de l'eau, à quoi a succédé la déportation. Celui qui est amené à cet état, comme il perd tous ses anciens droits, de même il perd tous ses biens.

[ Marcien ], pr. La loi Julia sur le péculat, punit celui par qui l'argent sacré ou religieux aura été enlevé ou intercepté. 1. Et même s'il a enlevé celui qui est donné au dieu immortel, il est soumis à la peine de péculat. 2. Les mandements ordonnent sur les sacriléges, que les gouverneurs de province fassent perquisition des sacriléges, des voleurs, des plagiaires, et que selon les délits ils les punissent ; et les constitutions enjoignent que les sacriléges soient punis extraordinairement d'une peine proportionnée au crime. 3. La loi Julia sur les résidus, punit celui entre les mains duquel à raison de louage, d'achat, de fourniture d'aliments, il est resté de l'argent public soit sur les deniers, soit sur tout autre produit qu'il avait reçu. 4. Mais aussi celui qui ayant reçu de l'argent public pour quelqu'usage, l'a retenu et ne l'a pas employé à cet effet, est soumis à cette loi. 5. Celui qui est condamné en vertu de cette loi est mulclé du tiers au-delà de ce qu'il doit. 6. Un lieu où l'on trouve un trésor ne devient pas pour cela religieux : car, quand même il serait trouvé dans un tombeau, il n'est pas enlevé comme étant un objet religieux. En effet ce qu'il est défendu d'ensevelir ne peut faire le lieu religieux : or l'argent ne peut pas légalement être enseveli, comme le déclarent les constitutions des princes. 7. Mais aussi lorsque quelqu'un retient quelque chose de ce qui appartient à une commune, il est décidé par les constitutions des empereurs Trajan et Adrien, que le crime de péculat est commis. Et tel est le droit reçu.

[ Marcien ]Les empereurs Sévère et Antonin ont rescrit à Cassius-Festus, que si les choses des particuliers déposées dans un temple ont été volées, il y a action de vol et non pour sacrilège.

[ Ulpien ], pr. La peine de sacrilége doit, selon la qualité des personnes, la condition du coupable, le temps, l'àge et le sexe, être déterminée par le proconsul avec plus de sévérité ou de clémence. Je sais que plusieurs ont condamné les sacriléges même aux bêtes féroces ; que quelques-uns les ont brûlés vifs ; que d'autres les ont suspendus à une fourche. Mais il faut mitiger la peine sans aller au-delà de la condamnation aux bêtes féroces, pour ceux qui avec une troupe armée sont entrés avec effraction dans un temple, et ont enlevé de nuit les présents faits aux dieux ; mais celui qui, pendant le jour a enlevé d'un temple un objet de peu de valeur, il doit être puni de la peine des mines ; ou, s'il est d'une condition un peu relevée, il doit ètre déporté dans une île. 1. Ceux qui travaillant à la monnaie publique, marquent pour eux hors de l'atelier de l'argent avec le coin public, ou qui volent de l'argent marqué, ceux-là ne paraissent pas avoir fait de la fausse monnaie, mais avoir fait un vol de la monnaie publique, ce qui approche du crime de péculat. 2. Si quelqu'un a volé dans les métaux de César de l'or ou de l'argent, l'édit d'Antonin le pieux le condamne à l'exil ou aux mines, selon le rang de la personne. Et celui qui a prêté sa marque d'ouvrier à un voleur, est comme s'il était condamné d'un vol manifeste, et est rendu infame ; et celui qui aura illicitement extrait l'or d'un métal, et en aura fait des lingots, est condamné au quadruple.

[ Vénuléius Saturnin ]Après cinq ans le crime de péculat ne peut plus être recherché.

[ Vénuléius Saturnin ], prCelui qui aura arraché une table d'airain de la loi contenant le bornage des champs, ou tout autre chose, ou qui l'aura changée en quoi que ce soit, est tenu par la loi du péculat. 1. La même loi poursuit celui qui, dans les registres publics, aura fait des ratures ou des surcharges.

[ Paulus ], prLa peine du sacrilége est capitale. 1. Sont sacriléges ceux qui ont pillé les choses sacrées appartenantes au public. Mais ceux qui ont ainsi violé les choses sacrées appartenantes aux particuliers, ou des chapelles non gardées, sont plus coupables que des voleurs, et moins que des sacriléges. Ainsi il faut donner la plus grande attention à tout délit qui peut être relatif au crime de sacrilége. 2. Labéon au livre trente-huit de ses œuvres postérieures définit le péculat un vol d'argent public ou sacré, fait par celui aux risques et périls duquel il n'était pas confié : et ainsi un concierge, à l'égard des choses qui lui sont confiées, ne commet point un péculat. 3. Dans le même chapitre, plus bas il écrit, que non-seulement l'argent public, mais aussi l'argent des particuliers admet le crime de péculat, si quelqu'un feignant d'être créancier du fisc, a reçu ce qui était dû au fisc, quoiqu'il ait emporté un argent privé. 4. Celui qui s'est chargé d'argent pour le transporter, ou tout autre qui n'a pas l'argent à ses risques, ne commet pas le péculat. 5. Le sénat a déclaré que ceux-là seraient soumis à la loi du péculat, qui, sans l'ordre du préposé à la tenue des registres publics, auraient permis de les examiner et d'en tirer des copies. 6. Celui aussi qui aura retenu un argent public destiné à quelqu'usage et ne l'y aura pas appliqué, est soumis à cette loi, comme l'écrit Labéon au livre trente-huit de ses œuvres postérieures. Celui qui en quittant sa fonction a déclaré au trésor public l'argent qu'il avait entre les mains et l'a retenu, n'est pas soumis à l'action des résidus ; parce que c'est un particulier qui le doit au fisc, et que pour cela il est mis au rang des débiteurs ; et celui qui a ce droit pourra en poursuivre le paiement par des saisies et exécutions par corps, par des amendes. Mais la loi Julia veut qu'après l'année cet argent soit mis au nombre des résidus.

10 [ Marcien ], pr. Cette loi poursuit celui qui aura porté sur les registres publics une somme moindre que ce qui revient des ventes ou des locations, ou qui aura commis quelque chose de pareil. 1. Les empereurs Sévère et Antonin ayant connu qu'un jeune homme d'une famille très-illustre mettait dans un temple un coffre, y enfermait un homme, pour qu'après les portes du temple fermées il sortit de son coffre et dérobât beaucoup d'effets du temple et se remît ensuite dans son coffre, le déportèrent dans une île.

11 [ Ulpien ], pr. Celui qui aura percé des murs d'un temple ou en aura enlevé quelque chose, est soumis à l'action de péculat. 1. Celui qui étant entré dans un sanctuaire pendant le jour ou la nuit, en aura enlevé quelque chose de sacré, aura les yeux crevés, et celui qui hors du sanctuaire enlevera quelque chose d'une autre partie du temple sera battu de verges, aura les cheveux coupés et sera banni.

12 [ Marcellus ]Je ne commets pas le péculat, si je force à me donner de l'argent celui qui doit et à moi et au fisc : car l'argent du fisc n'est pas détourné lorsque je l'enlève à son débiteur, parce qu'il n'en reste pas moins débiteur du fisc.

13 [ Modestin ]Celui qui dérobe le butin fait sur l'ennemi est poursuivi par la loi sur le péculat, et est condamné au quadruple.

14 [ Papinien ]Les jugements publics de péculat, de résidus et de concussions, sont poursuivis de même contre l'héritier ; et ce n'est pas sans raison, puisque la question principale qu'on y agite est celle de l'argent enlevé.
 

     
Code de Justinien, IX, 28 ( Tissot, Metz, 1807 ).
  

 
1.
Les empereurs Honorius et Théodose à Rufinus, préfet du prétoire. Les juges qui, pendant leur administration, ont volé les deniers publics, ont encouru la peine portée par la loi Julia, concernant le crime de péculat ; c'est pourquoi nous ordonnons qu'ils soient livrés au dernier supplice, ainsi que ceux qui seront convaincus d'avoir été de complicité avec eux, soit en les aidant d'une manière quelconque, soit en recevant sciemment les objets soustraits. Fait à Constantinople, le 5 des non. de mars, sous le dixième cons. de l'empereur Honorius et le sixième de l'empereur Théodose. 415.
 

     
Institutes de Justinien, IV, 18 ( Ortolan, Paris, 1857 ).
  

 
9. La loi Julia, sur le péculat, punit ceux qui ont volé des deniers ou des objets publics, sacrés ou religieux. Si ce sont des magistrats qui, dans le temps de leur administration, ont soustrait les deniers publics, ils sont punis de mort, ainsi que leurs complices et les recéleurs de ce vol ; toute autre personne tombée sous le coup de cette loi est punie de la déportation.
 

 
Sentences de Paul, V, 27 ( Daubanton, Metz, 1811  ).
 

 
1. Qui aura frauduleusement levé des deniers du fisc, ou les aura soustraits ou changés, ou les aura employés à son usage, doit être condamné à la restitution du quadruple.