|  RESCRIT 
        CONTRE LES HÉRÉTIQUES ( 30 mai 428 apr. J.-C. )  | 
    
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         ( J. Rougé in R. Delmaire, Les lois religieuses des empereurs romains, I, Paris, 2005, pp. 333-337 ).  | 
    
| LES 
        EMPEREURS THÉODOSE ET VALENTINIEN AUGUSTES À FLORENTIUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE.  | 
    
|          La 
          folie des hérétiques doit être réprimée 
          de telle manière que, avant tout, ils ne discutent pas sur le 
          fait qu'ils doivent rendre partout et sur le champ à l'église 
          catholique les églises qu'ils occupent après les avoir 
          enlevées aux orthodoxes ; car on ne peut supporter que des gens 
          qui ne devraient même pas avoir leurs propres églises détiennent 
          encore des églises, propriétés ou fondations des 
          orthodoxes, qu'ils ont témérairement envahies. 1. Ensuite, 
          s'ils s'adjoignent d'autres clercs ou, à leur jugement, évêques, 
          une amende de dix livres d'or sera versée pour chacun d'eux à 
          Notre trésor, aussi bien par celui qui a créé un 
          clerc que par celui qui l'a été ; s'ils invoquent leur 
          pauvreté, l'amende sera payée par la communauté 
          des clercs de cette superstition ou, au besoin, prélevée 
          sur les trésors de leurs églises. 2. Après 
          cela, comme tous ne peuvent pas être frappés avec la même 
          sévérité, les ariens, les macédoniens et 
          les apollinariens, dont le crime réside en ce que, trompés 
          par une réflexion pernicieuse, ils croient des mensonges sur 
          la source de la Vérité, ne pourront avoir la permission 
          d'avoir une église dans aucune cité ; les novatiens 
          et les sabbatiens pour leur part, se voient retirer la permission de 
          toute nouvelle construction, si par hasard ils en avaient le désir ; 
          quant aux eunomiens, aux valentiniens, aux montanistes ou priscillianistes, 
          aux phrygiens, aux marcianites, aux borboriens, aux messaliens, aux 
          euchytes ou enthousiastes, aux donatistes, aux audiens, aux hydroparastates, 
          aux tascodrogites, aux photiniens, aux pauliens, aux marcelliens et 
          à ceux qui sont parvenus au comble de la perversité criminelle, 
          les manichéens, qu'ils ne puissent jamais se réunir et 
          prier sur le sol romain. En outre, les manichéens devront être 
          expulsés des cités car à eux tous on ne doit laisser 
          aucun lieu où les éléments eux mêmes pourraient 
          être offensés. 3. Absolument 
          aucune militia, à part celle 
          des cohortes dans les provinces et celle des camps, ne doit leur être 
          accordée ; absolument aucun droit de se faire mutuellement 
          des donations, de faire un testament ou d'exprimer ses dernières 
          volontés ne leur est concédé. Toutes les lois portées 
          jadis et promulguées à diverses époques contre 
          eux et tous les autres qui s'opposent à Notre foi demeurent toujours 
          en pleine vigueur, soit au sujet des donations aux églises des 
          hérétiques, soit au sujet de leurs dernières volontés, 
          soit au sujet des édifices privés dans lesquels, avec 
          la permission ou la complicité du propriétaire, ils se 
          seraient réunis — et qui doivent être confisqués 
          au profit de l'Église catholique que Nous devons vénérer 
          —, soit au sujet du procurateur qui, à l'insu du propriétaire, 
          l'aurait permis ; s'il est de naissance libre, il devra supporter 
          une amende de dix livres d'or ou l'exil, mais s'il est de condition 
          servile, il sera condamné aux mines après avoir été 
          frappé de verges. Ainsi ils ne pourront ni se réunir dans 
          un lieu public, ni se construire des églises, ni méditer 
          quoi que ce soit pour tourner la loi. Toute aide civile et militaire, 
          aussi bien que des curies, des défenseurs et des gouverneurs 
          leur est interdite sous peine d'une amende de dix livres d'or. Que demeure 
          également en vigueur tout ce qui a été promulgué 
          au sujet de la militia, du droit de donner ou du droit de faire 
          un testament — droit qui doit être absolument refusé 
          sauf pour quelques personnes à qui il a été à 
          peine concédé —, ainsi qu'au sujet des châtiments 
          variés infligés aux divers hérétiques ; 
          si bien que l'obtention de quelque privilège particulier ne puisse 
          prévaloir contre ces lois. 4. Il 
          ne sera permis à aucun hérétique de conduire à 
          nouveau à son baptême aussi bien des hommes libres que 
          ses propres esclaves s'ils ont déjà été 
          initiés aux mystères de la religion orthodoxe, ni d'empêcher 
          de suivre la religion de l'Église catholique ceux qu'ils auraient 
          achetés ou qu'ils posséderaient de quelque manière 
          que ce soit et qui n'auraient pas encore été réunis 
          à sa superstition. Si quelqu'un l'avait fait, ou si quelque homme 
          libre avait supporté qu'on le lui fasse faire, ou n'avait pas 
          dénoncé le fait accompli, l'un et l'autre seront condamnés 
          à l'exil et à une amende de dix livres d'or, et la permission 
          de faire un testament ou un don leur sera refusée. 5. Et 
          nous décrétons que tout cela soit maintenu de telle manière 
          qu'il ne soit permis à aucun des gouverneurs devant qui de tels 
          crimes auraient été portés de décider un 
          châtiment moindre ou aucun châtiment, sinon il devra lui-même 
          supporter la peine qu'il aura par négligence remise aux autres.  | 
    
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          Donné le 3 des calendes de juin à Constantinople sous 
          le consulat de Felix et de Taurus (30 mai 428).  | 
    
|   ► Source : Code Théodosien, XVI, 5, 65.  |