RESCRIT CONTRE LES HÉRÉTIQUES
  
( 30 mai 428 apr. J.-C. )
 

 
( J. Rougé in R. Delmaire, Les lois religieuses des empereurs romains, I, Paris, 2005, pp. 333-337 ).
 

 
LES EMPEREURS THÉODOSE ET VALENTINIEN AUGUSTES
À FLORENTIUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE.
       La folie des hérétiques doit être réprimée de telle manière que, avant tout, ils ne discutent pas sur le fait qu'ils doivent rendre partout et sur le champ à l'église catholique les églises qu'ils occupent après les avoir enlevées aux orthodoxes ; car on ne peut supporter que des gens qui ne devraient même pas avoir leurs propres églises détiennent encore des églises, propriétés ou fondations des orthodoxes, qu'ils ont témérairement envahies. 1. Ensuite, s'ils s'adjoignent d'autres clercs ou, à leur jugement, évêques, une amende de dix livres d'or sera versée pour chacun d'eux à Notre trésor, aussi bien par celui qui a créé un clerc que par celui qui l'a été ; s'ils invoquent leur pauvreté, l'amende sera payée par la communauté des clercs de cette superstition ou, au besoin, prélevée sur les trésors de leurs églises. 2. Après cela, comme tous ne peuvent pas être frappés avec la même sévérité, les ariens, les macédoniens et les apollinariens, dont le crime réside en ce que, trompés par une réflexion pernicieuse, ils croient des mensonges sur la source de la Vérité, ne pourront avoir la permission d'avoir une église dans aucune cité ; les novatiens et les sabbatiens pour leur part, se voient retirer la permission de toute nouvelle construction, si par hasard ils en avaient le désir ; quant aux eunomiens, aux valentiniens, aux montanistes ou priscillianistes, aux phrygiens, aux marcianites, aux borboriens, aux messaliens, aux euchytes ou enthousiastes, aux donatistes, aux audiens, aux hydroparastates, aux tascodrogites, aux photiniens, aux pauliens, aux marcelliens et à ceux qui sont parvenus au comble de la perversité criminelle, les manichéens, qu'ils ne puissent jamais se réunir et prier sur le sol romain. En outre, les manichéens devront être expulsés des cités car à eux tous on ne doit laisser aucun lieu où les éléments eux mêmes pourraient être offensés. 3. Absolument aucune militia, à part celle des cohortes dans les provinces et celle des camps, ne doit leur être accordée ; absolument aucun droit de se faire mutuellement des donations, de faire un testament ou d'exprimer ses dernières volontés ne leur est concédé. Toutes les lois portées jadis et promulguées à diverses époques contre eux et tous les autres qui s'opposent à Notre foi demeurent toujours en pleine vigueur, soit au sujet des donations aux églises des hérétiques, soit au sujet de leurs dernières volontés, soit au sujet des édifices privés dans lesquels, avec la permission ou la complicité du propriétaire, ils se seraient réunis — et qui doivent être confisqués au profit de l'Église catholique que Nous devons vénérer —, soit au sujet du procurateur qui, à l'insu du propriétaire, l'aurait permis ; s'il est de naissance libre, il devra supporter une amende de dix livres d'or ou l'exil, mais s'il est de condition servile, il sera condamné aux mines après avoir été frappé de verges. Ainsi ils ne pourront ni se réunir dans un lieu public, ni se construire des églises, ni méditer quoi que ce soit pour tourner la loi. Toute aide civile et militaire, aussi bien que des curies, des défenseurs et des gouverneurs leur est interdite sous peine d'une amende de dix livres d'or. Que demeure également en vigueur tout ce qui a été promulgué au sujet de la militia, du droit de donner ou du droit de faire un testament — droit qui doit être absolument refusé sauf pour quelques personnes à qui il a été à peine concédé —, ainsi qu'au sujet des châtiments variés infligés aux divers hérétiques ; si bien que l'obtention de quelque privilège particulier ne puisse prévaloir contre ces lois. 4. Il ne sera permis à aucun hérétique de conduire à nouveau à son baptême aussi bien des hommes libres que ses propres esclaves s'ils ont déjà été initiés aux mystères de la religion orthodoxe, ni d'empêcher de suivre la religion de l'Église catholique ceux qu'ils auraient achetés ou qu'ils posséderaient de quelque manière que ce soit et qui n'auraient pas encore été réunis à sa superstition. Si quelqu'un l'avait fait, ou si quelque homme libre avait supporté qu'on le lui fasse faire, ou n'avait pas dénoncé le fait accompli, l'un et l'autre seront condamnés à l'exil et à une amende de dix livres d'or, et la permission de faire un testament ou un don leur sera refusée. 5. Et nous décrétons que tout cela soit maintenu de telle manière qu'il ne soit permis à aucun des gouverneurs devant qui de tels crimes auraient été portés de décider un châtiment moindre ou aucun châtiment, sinon il devra lui-même supporter la peine qu'il aura par négligence remise aux autres.
       Donné le 3 des calendes de juin à Constantinople sous le consulat de Felix et de Taurus (30 mai 428).
 


 
►  Source : 
Code Théodosien, XVI, 5, 65.