RESCRIT
CONTRE LES HÉRÉTIQUES ( 30 mai 428 apr. J.-C. ) |
( J. Rougé in R. Delmaire, Les lois religieuses des empereurs romains, I, Paris, 2005, pp. 333-337 ). |
LES
EMPEREURS THÉODOSE ET VALENTINIEN AUGUSTES À FLORENTIUS, PRÉFET DU PRÉTOIRE. |
La
folie des hérétiques doit être réprimée
de telle manière que, avant tout, ils ne discutent pas sur le
fait qu'ils doivent rendre partout et sur le champ à l'église
catholique les églises qu'ils occupent après les avoir
enlevées aux orthodoxes ; car on ne peut supporter que des gens
qui ne devraient même pas avoir leurs propres églises détiennent
encore des églises, propriétés ou fondations des
orthodoxes, qu'ils ont témérairement envahies. 1. Ensuite,
s'ils s'adjoignent d'autres clercs ou, à leur jugement, évêques,
une amende de dix livres d'or sera versée pour chacun d'eux à
Notre trésor, aussi bien par celui qui a créé un
clerc que par celui qui l'a été ; s'ils invoquent leur
pauvreté, l'amende sera payée par la communauté
des clercs de cette superstition ou, au besoin, prélevée
sur les trésors de leurs églises. 2. Après
cela, comme tous ne peuvent pas être frappés avec la même
sévérité, les ariens, les macédoniens et
les apollinariens, dont le crime réside en ce que, trompés
par une réflexion pernicieuse, ils croient des mensonges sur
la source de la Vérité, ne pourront avoir la permission
d'avoir une église dans aucune cité ; les novatiens
et les sabbatiens pour leur part, se voient retirer la permission de
toute nouvelle construction, si par hasard ils en avaient le désir ;
quant aux eunomiens, aux valentiniens, aux montanistes ou priscillianistes,
aux phrygiens, aux marcianites, aux borboriens, aux messaliens, aux
euchytes ou enthousiastes, aux donatistes, aux audiens, aux hydroparastates,
aux tascodrogites, aux photiniens, aux pauliens, aux marcelliens et
à ceux qui sont parvenus au comble de la perversité criminelle,
les manichéens, qu'ils ne puissent jamais se réunir et
prier sur le sol romain. En outre, les manichéens devront être
expulsés des cités car à eux tous on ne doit laisser
aucun lieu où les éléments eux mêmes pourraient
être offensés. 3. Absolument
aucune militia, à part celle
des cohortes dans les provinces et celle des camps, ne doit leur être
accordée ; absolument aucun droit de se faire mutuellement
des donations, de faire un testament ou d'exprimer ses dernières
volontés ne leur est concédé. Toutes les lois portées
jadis et promulguées à diverses époques contre
eux et tous les autres qui s'opposent à Notre foi demeurent toujours
en pleine vigueur, soit au sujet des donations aux églises des
hérétiques, soit au sujet de leurs dernières volontés,
soit au sujet des édifices privés dans lesquels, avec
la permission ou la complicité du propriétaire, ils se
seraient réunis — et qui doivent être confisqués
au profit de l'Église catholique que Nous devons vénérer
—, soit au sujet du procurateur qui, à l'insu du propriétaire,
l'aurait permis ; s'il est de naissance libre, il devra supporter
une amende de dix livres d'or ou l'exil, mais s'il est de condition
servile, il sera condamné aux mines après avoir été
frappé de verges. Ainsi ils ne pourront ni se réunir dans
un lieu public, ni se construire des églises, ni méditer
quoi que ce soit pour tourner la loi. Toute aide civile et militaire,
aussi bien que des curies, des défenseurs et des gouverneurs
leur est interdite sous peine d'une amende de dix livres d'or. Que demeure
également en vigueur tout ce qui a été promulgué
au sujet de la militia, du droit de donner ou du droit de faire
un testament — droit qui doit être absolument refusé
sauf pour quelques personnes à qui il a été à
peine concédé —, ainsi qu'au sujet des châtiments
variés infligés aux divers hérétiques ;
si bien que l'obtention de quelque privilège particulier ne puisse
prévaloir contre ces lois. 4. Il
ne sera permis à aucun hérétique de conduire à
nouveau à son baptême aussi bien des hommes libres que
ses propres esclaves s'ils ont déjà été
initiés aux mystères de la religion orthodoxe, ni d'empêcher
de suivre la religion de l'Église catholique ceux qu'ils auraient
achetés ou qu'ils posséderaient de quelque manière
que ce soit et qui n'auraient pas encore été réunis
à sa superstition. Si quelqu'un l'avait fait, ou si quelque homme
libre avait supporté qu'on le lui fasse faire, ou n'avait pas
dénoncé le fait accompli, l'un et l'autre seront condamnés
à l'exil et à une amende de dix livres d'or, et la permission
de faire un testament ou un don leur sera refusée. 5. Et
nous décrétons que tout cela soit maintenu de telle manière
qu'il ne soit permis à aucun des gouverneurs devant qui de tels
crimes auraient été portés de décider un
châtiment moindre ou aucun châtiment, sinon il devra lui-même
supporter la peine qu'il aura par négligence remise aux autres. |
Donné le 3 des calendes de juin à Constantinople sous
le consulat de Felix et de Taurus (30 mai 428). |
► Source : Code Théodosien, XVI, 5, 65. |