RESCRIT
D'HONORIUS ET THÉODOSE SUR
LES SACERDOTALES ( 30 août 415 apr. J.-C. ) |
( E. Magnou-Nortier, Le Code Théodosien. Livre XVI, Paris, 2002, pp. 391-395 ). |
Les empereurs Honorius et Théodose, Augustes. |
Nous
ordonnons d'exercer une coercition appropriée sur les sacerdotales
de superstition païenne qui n'auraient pas quitté Carthage
avant le jour des calendes de novembre pour regagner leurs cités
natales. Que la même sévérité s'applique
aussi dans toute l'Afrique aux sacerdotales qui n'auraient pas quitté
les villes métropolitaines pour retourner dans leurs cités
d'origine. Nous ordonnons aussi, suivant les décisions du divin
Gratien, que tous les lieux dévolus par l'erreur des anciens
à leurs rites sacrés soient réunis à Nos
biens, en sorte que les profits en soient exigés de leurs possesseurs
illégitimes depuis le temps où toute dépense publique
en faveur de l'exécrable superstition a été interdite.
Mais que partout, de par cette loi, les biens que la générosité
des princes antérieurs ou Notre majesté ont voulu concéder
à toute personne particulière restent acquis éternellement
au patrimoine de celle-ci. Nous décrétons que ces dispositions
soient observées non seulement en Afrique, mais aussi dans toutes
les provinces de Notre monde. En outre, c'est à juste titre que
la religion chrétienne revendiquera pour elle les biens que Nous
avons voulu, par nombre de constitutions, rattacher à la vénérable
Église, en sorte que tous les frais relevant en ce temps de la
superstition condamnée à bon droit et tous les lieux que
détenaient les frediani, les dendrophores et tous autres titulaires
de noms et de fonctions païens députés à
leurs banquets et à leurs fastes, puissent soulager l'économie
de Notre maison, une fois l'erreur éliminée. Bien sûr, si des objets consacrés jadis par des sacrifices ont poussé les hommes à l'erreur, ils seront écartés de l'usage des bains et de la ferveur publique, afin qu'ils n'offrent plus de séduction à ceux qui se trompent. De plus, Nous avons décidé que les chiliarques, les centonaires et tous ceux que l'on considère comme usurpant la répartition par groupes (distributio) du peuple doivent être destitués. Ainsi n'échappera pas à la sentence capitale celui qui accéderait volontairement à un titre de ce genre, ou même celui qui, contre son gré, supporterait d'être appelé à une telle impudence et à une telle honte. |
Donnée le 3 des calendes de septembre, à Ravenne, sous le dixième consulat d'Honorius, Auguste, et le sixième consulat de Théodose, Auguste. |
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