RESCRIT D'HONORIUS ET THÉODOSE SUR LES SACERDOTALES
  
( 30 août 415 apr. J.-C. )
 

 
E. Magnou-Nortier, Le Code Théodosien. Livre XVI, Paris, 2002, pp. 391-395 ).
 

 
Les empereurs Honorius et Théodose, Augustes.
      Nous ordonnons d'exercer une coercition appropriée sur les sacerdotales de superstition païenne qui n'auraient pas quitté Carthage avant le jour des calendes de novembre pour regagner leurs cités natales. Que la même sévérité s'applique aussi dans toute l'Afrique aux sacerdotales qui n'auraient pas quitté les villes métropolitaines pour retourner dans leurs cités d'origine. Nous ordonnons aussi, suivant les décisions du divin Gratien, que tous les lieux dévolus par l'erreur des anciens à leurs rites sacrés soient réunis à Nos biens, en sorte que les profits en soient exigés de leurs possesseurs illégitimes depuis le temps où toute dépense publique en faveur de l'exécrable superstition a été interdite. Mais que partout, de par cette loi, les biens que la générosité des princes antérieurs ou Notre majesté ont voulu concéder à toute personne particulière restent acquis éternellement au patrimoine de celle-ci. Nous décrétons que ces dispositions soient observées non seulement en Afrique, mais aussi dans toutes les provinces de Notre monde. En outre, c'est à juste titre que la religion chrétienne revendiquera pour elle les biens que Nous avons voulu, par nombre de constitutions, rattacher à la vénérable Église, en sorte que tous les frais relevant en ce temps de la superstition condamnée à bon droit et tous les lieux que détenaient les frediani, les dendrophores et tous autres titulaires de noms et de fonctions païens députés à leurs banquets et à leurs fastes, puissent soulager l'économie de Notre maison, une fois l'erreur éliminée.
     Bien sûr, si des objets consacrés jadis par des sacrifices ont poussé les hommes à l'erreur, ils seront écartés de l'usage des bains et de la ferveur publique, afin qu'ils n'offrent plus de séduction à ceux qui se trompent. De plus, Nous avons décidé que les chiliarques, les centonaires et tous ceux que l'on considère comme usurpant la répartition par groupes (distributio) du peuple doivent être destitués. Ainsi n'échappera pas à la sentence capitale celui qui accéderait volontairement à un titre de ce genre, ou même celui qui, contre son gré, supporterait d'être appelé à une telle impudence et à une telle honte.
Donnée le 3 des calendes de septembre, à Ravenne, sous le dixième consulat d'Honorius, Auguste, et le sixième consulat de Théodose, Auguste.
 

 
►  Source : 
Code Théodosien, XVI, 10, 20.