RESCRIT
DE THÉODOSE II ET VALENTINIEN III SUR L'ACCEPTATION DE L'HÉRÉDITÉ ÉCHUE À UN « ALIENI JURIS » OU À UN PUPILLE ( 426 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 31-32, n. 41 ). |
Lorsqu'une
succession, provenant de la mère, de la ligne maternelle, ou
de toute autre personne est laissée ou déférée
ab intestat à un infans, c'est-à-dire
à un mineur de sept ans, de quelque sexe qu'il soit, placé
sous la puissance de son père, de son grand-père, ou de
son arrière-grand-père, il sera permis aux ascendants
sous la puissance desquels se trouve l'infans de faire en son
nom adition d'hérédité, ou de demander la possession
des biens ( = bonorum possessio ). 1. Mais
si l'ascendant néglige de le faire, et que l'infans
décède a cet âge sus-indiqué, l'ascendant
survivant recueillera, en vertu de ses prérogatives d'ascendant,
toutes les successions déférées à l'infans,
comme si elles avaient déjà été acquises
par l'enfant. 2. Si l'ascendant ne survit
pas, et qu'après sa mort, l'enfant ait un tuteur ( légitime
ou testamentaire ), ou bien datif, le tuteur pourra, au nom du
pupille même encore infans, faire adition d'hérédité,
soit que la succession ait été déférée
du vivant de l'ascendant, soit qu'elle l'ait été après
sa mort, ou bien demander la possession des biens, et acquérir
de cette manière la succession à l'infans. 3. Mais
si l'enfant n'a pas de tuteur, ou si le tuteur a négligé
d'agir, toutes les successions, qui ont été dévolues
et n'ont pas été réclamées, devront être
considérées, si l'infans est mort pendant cette
période de l'infantia, comme ne lui ayant pas été
déférées dès l'origine, et reviendront ainsi
aux personnes qui eussent été appelées si l'hérédité
n'eût pas été déférée à
l'infans. Ces règles que nous avons établies
à l'égard de l'infans en puissance paternelle,
s'appliqueront aussi à l'infans qui, pour quelque cause
que ce soit, se trouverait sui juris. 4. Que
si le pupille a dépassé l'âge de sept ans, et que,
postérieurement au décès de l'ascendant, il vienne
à mourir en âge de pupillarité, nous ordonnons
qu'on observe les règles contenues dans les anciennes constitutions,
sans qu'aucun doute ne subsiste sur ce point que le pupille de plus
de sept ans révolus puisse lui-même faire adition d'hérédité,
ou demander la possession des biens, du consentement de l'ascendant,
s'il est en puissance, avec l'auctoritas du tuteur s'il est
sui juris... |
► Source : Code de Justinien, VI, 30, 18. |