RESCRIT DE THÉODOSE II ET VALENTINIEN III
  
SUR L'ACCEPTATION DE L'HÉRÉDITÉ ÉCHUE À UN « ALIENI JURIS » OU À UN PUPILLE
  
( 426 apr. J.-C. )
 

 
A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 31-32, n. 41 ).
 

 
Lorsqu'une succession, provenant de la mère, de la ligne maternelle, ou de toute autre personne est laissée ou déférée ab intestat à un infans, c'est-à-dire à un mineur de sept ans, de quelque sexe qu'il soit, placé sous la puissance de son père, de son grand-père, ou de son arrière-grand-père, il sera permis aux ascendants sous la puissance desquels se trouve l'infans de faire en son nom adition d'hérédité, ou de demander la possession des biens ( = bonorum possessio ). 1. Mais si l'ascendant néglige de le faire, et que l'infans décède a cet âge sus-indiqué, l'ascendant survivant recueillera, en vertu de ses prérogatives d'ascendant, toutes les successions déférées à l'infans, comme si elles avaient déjà été acquises par l'enfant. 2. Si l'ascendant ne survit pas, et qu'après sa mort, l'enfant ait un tuteur ( légitime ou testamentaire ), ou bien datif, le tuteur pourra, au nom du pupille même encore infans, faire adition d'hérédité, soit que la succession ait été déférée du vivant de l'ascendant, soit qu'elle l'ait été après sa mort, ou bien demander la possession des biens, et acquérir de cette manière la succession à l'infans. 3. Mais si l'enfant n'a pas de tuteur, ou si le tuteur a négligé d'agir, toutes les successions, qui ont été dévolues et n'ont pas été réclamées, devront être considérées, si l'infans est mort pendant cette période de l'infantia, comme ne lui ayant pas été déférées dès l'origine, et reviendront ainsi aux personnes qui eussent été appelées si l'hérédité n'eût pas été déférée à l'infans. Ces règles que nous avons établies à l'égard de l'infans en puissance paternelle, s'appliqueront aussi à l'infans qui, pour quelque cause que ce soit, se trouverait sui juris. 4. Que si le pupille a dépassé l'âge de sept ans, et que, postérieurement au décès de l'ascendant, il vienne à mourir en âge de pupillarité, nous ordonnons qu'on observe les règles contenues dans les anciennes constitutions, sans qu'aucun doute ne subsiste sur ce point que le pupille de plus de sept ans révolus puisse lui-même faire adition d'hérédité, ou demander la possession des biens, du consentement de l'ascendant, s'il est en puissance, avec l'auctoritas du tuteur s'il est sui juris...
 


 
►  Source : 
Code de Justinien, VI, 30, 18.