LOI JULIA MUNICIPALIS
  
( 80-43 av. J.-C. )
 
Rome
 

( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 189-193, n. 106 ).


 
a.- La police municipale de Rome
  
     Dans les rues présentes et à venir de la ville de Rome et dans celles des agglomérations suburbaines à moins de 1.000 pas de la ville de Rome, tout propriétaire d'un bâtiment donnant sur une de ces rues devra entretenir cette rue conformément aux instructions de l'édile, à qui ce quartier de la ville sera échu en application de la présente loi ; cet édile aura soin que tous les propriétaires de bâtiments, donnant sur une rue que la présente loi les oblige à entretenir, entretiennent cette rue conformément à ses instructions, et que l'eau ne séjourne pas en ce lieu de manière à rendre moins facile au peuple l'usage de cette rue.
     Les édiles curules, les édiles plébéiens, ceux actuellement en fonction, et tous ceux qui après le vote de la présente loi seront faits et créés ou entreront en charge, devront, dans les cinq jours de leur élection à cette magistrature ou de leur entrée en charge, décider entre eux à l'amiable ou par le sort le quartier de la ville dans lequel chacun d'eux prendra soin de faire réparer et paver les rues publiques de la ville de Rome et à moins de 1.000 pas de la ville de Rome et aura pouvoir à cet effet. Dans tout quar tier échu à un édile en exécution de la présente loi, que cet édile ait donc pouvoir dans les lieux en faisant partie pour faire réparer et entretenir les rues, selon que la présente loi y oblige.
     Quand une rue sépare, séparera un édifice consacré au culte, un bâtiment ou un lieu publie d'une part, et le bâtiment d'un particulier de l'autre, l'entretien de cette rue devra être pour la moitié affermé par l'édile, à qui sera échu le quartier de la ville, où se trouvera cet édifice consacré au culte, ce bâtiment public ou ce lieu public...
  
b.- Le recrutement des magistrats des municipes
  
     A toute personne, qui dans les municipes, colonies, préfectures, forum, conciliabulum de citoyens romains sera II vir ou IIII vir ou sous quelque autre titre occupera une magistrature ou une charge conférée par le suffrage des citoyens d'un municipe, d'une colonie, d'une préfecture, d'un forum ou d'un conciliabulum - défense est faite de maintenir quelqu'un sur la liste du sénat, des décurions ou conscripti ou de l'y porter pour la première fois, ou de laisser le sénat l'appeler au nombre de ses membres, ou de le comprendre dans la lecture officielle de la liste - à moins qu'il n'y remplace un mort, un condamné, ou un individu, qui aurait avoué être privé par la présente loi du droit d'être sénateur, décurion ou conscriptus en ce lieu. Aucun mineur de 30 ans né ou à naître ne pourra briguer, recevoir ou gérer le II virat, le IIII virat ou quelque autre magistrature dans un municipe, une colonie ou préfecture à partir des calendes de janvier, qui suivront les prochaines ; il est fait exception en faveur de ceux qui auront accompli 3 ans de service dans la cavalerie légionnaire ou 6 ans dans l'infanterie légionnaire, pourvu que ce temps de service soit accompli dans les camps ou dans une province pour la plus grande partie de chaque année; - en faveur de ceux encore, qui auront à deux reprises accompli un semestre, qu'il faille leur compter comme une année entière, en plus de ce qu'il faut mettre à leur compte en exécution des lois ou plébiscites ; - ou en faveur de ceux, qui en exécution des lois ou plébiscites ou même d'un traité, ne peuvent pas être obligés, au cas d'appel de l'autorité militaire, d'aller servir contre leur volonté. Tout individu exerçant les métiers de crieur public, d'employé ou entrepreneur des pompes funèbres aussi longtemps qu'il les exercera, ne pourra dans un municipe, une colonie, une préfecture briguer, recevoir, gérer ou occuper le II virat, le IIII virat ou quelqu'autre magistrature, ni y être sénateur, décurion ou conscriptus ni y émettre un vote en cette qualité. Celles des personnes susdites, qui agiront contrairement à ces défenses, seront obligées de donner au peuple 50.000 sesterces : l'action en paiement de cette somme est ouverte à qui voudra l'exercer.
     A toute personne, qui dans un municipe, une colonie, une préfecture à partir des prochaines calendes de quinctilis présidera des comices pour l'élection ou le remplacement en cours d'année de II virs, de IIII virs ou de quelque autre magistrat, défense est faite de proclamer ou de faire proclamer élu II vir, IIII vir, ou titulaire d'une autre magistrature locale aucun mineur de 30 ans né ou à naître : il est fait exception en faveur de ceux qui auront accompli 3 ans de service dans la cavalerie légionnaire, ou 6 ans dans l'infanterie légionnaire, pourvu que ce temps de service soit accompli dans les camps on dans une province pour la plus grande partie de chaque année ; - en faveur de ceux encore, qui auront à deux reprises accompli un semestre qu'il faille leur compter comme une année entière, en plus de ce qu'il faut mettre à leur compte en exécution des lois ou plébiscites ; - ou en faveur de ceux, qui en exécution de lois ou plébiscites ou même d'un traité ne peuvent pas être obligés, au cas d'appel de l'autorité militaire, d'aller servir contre leur volonté. A l'égard des individus exerçant les métiers de crieur public, d'employé ou entrepreneur des pompes funèbres, aussi longtemps qu'ils les exerceront, défense est faite de les proclamer élus II virs, IIII virs, titulaires de quelque magistrature ou de les maintenir sur la liste du sénat, des décurions ou conscripti, de les y porter pour la première fois, de laisser le sénat les appeler au nombre de ses membres, ou leur donner la parole à leur tour, ou leur ordonner d'émettre un vote oralement ou par un autre moyen. Celui qui intentionnellement et par dol agira contrairement à ces défenses sera obligé de donner au peuple 50.000 sesterces : l'action en paiement de cette somme est ouverte à qui voudra l'exercer.
  
c.- Incapacités électorales
  
     Dans tous les municipes, colonies, préfectures, forum, groupements de citoyens romains, présents et à venir, défense est faite de faire partie du sénat, des décurions... : à celui qui a été ou sera condamné pour un vol qu'il a ou aura commis lui-même, ou qui a ou aura transigé ; à celui qui a été ou sera condamné sur les actions de fiducie, de société, de tutelle, de mandat, d'injures ou de dol ; à celui qui a été ou sera condamné en vertu de la loi Plaetoria, ou parce qu'il a fait ou aura fait quelque chose de contraire à cette loi ; à celui qui s'est loué ou se sera loué, se loue ou se louera pour combattre dans les jeux du cirque... à celui qui a déclaré ou déclarera à ses cautions ou à ses créanciers ne pas pouvoir payer le tout... ; à celui dont les biens ont été ou seront l'objet d'un envoi en possession ou d'un affichage, en vertu de l'édit ;  de celui qui a présidé ou qui présidera à la juridiction - à moins que cet, envoi en possession ou cet affichage n'aient lieu ou ne viennent à avoir lieu pendant qu'il était en tutelle ou absent pour le service de l'Etat, à condition qu'il ne provoque ou n'ait pas provoqué par dol cette absence pour le service de l'Etat ; - â celui qui a été ou sera condamné à Rome sur une action publique lui interdisant de demeurer en Italie, et qui n'a pas été ou n'aura pas été réhabilité ; - à celui qui, dans son municipe, colonie, préfecture, forum, conciliabulum, a été ou sera condamné sur une action publique ; à celui qui a été ou sera condamné pour avoir accusé quelqu'un ou pour avoir agi par chicane, ou pour entente frauduleuse avec l'accusé ; à celui à qui on a enlevé ou à qui on aura enlevé, à l'armée, son grade pour cause d'ignominie ; à celui à qui le général a ordonné ou aura ordonné, pour une cause infamante, de quitter l'armée ; à celui qui, pour rapporter la tête d'un citoyen romain a reçu ou recevra de l'argent, une récompense ou quelque autre chose ; à celui qui a ou aura fait commerce de son corps ; à celui qui a ou aura exercé le métier de laniste ou de comédien ; à celui qui fera commerce de la prostitution. Que celui qui, contrairement à ces défenses dans un municipe, une colonie, un conciliabulum, un forum, fera partie du sénat, des décurions ou conscripti et y émettra un vote, soit obligé de donner au peuple 50.000 sesterces, et que le droit de réclamer cette somme appartienne à qui le voudra...
 


 
►  Sources : Deux tables de bronze découvertes près d'Héraclée en 1732.