LOI FABIA SUR LE RAPT
  
( Ier s. av. J.-C. )
 

     
Digeste, XLVIII, 15 Berthelot, Metz-Paris, 1805 ).
  

 
[ Ulpien ]Si quelqu'un a acheté sciemment un homme libre, il peut être poursuivi par la loi Favia ( = Fabia ) sur les plagiaires, d'une accusation capitale, et le vendeur peut être poursuivi de même s'il a vendu sciemment un homme libre.

[ Ulpien ], pr. Il faut savoir que la loi Favia ne regarde pas ceux qui, ayant entre leurs mains des esclaves absents, les ont vendus ; car autre chose est d'être absent, autre chose est d'être en fuite. 1. De même elle n'a pas de rapport à celui qui a chargé de poursuivre son esclave fugitif et de le vendre : car il n'a pas vendu un esclave fugitif. 2. On peut dire encore plus, si quelqu'un a chargé Titius d'arrêter un esclave fugitif, de sorte qu'à l'instant où il l'arrêterait il le serait comme vendu, le sénatus-consulte n'a pas lieu. 3. Par ce sénatus-consulte sont tenus aussi les maitres qui ont vendu leurs esclaves en fuite.

[ Marcien ]Un possesseur de bonne foi n'est pas soumis par la loi Favia à la peine pour avoir soustrait un esclave, ce qui signifie celui qui ignorait que l'esclave appartînt à autrui, et celui qui croyait qu'il agissait ainsi par la volonté de son maître ; et c'est ainsi que la loi elle-même est conçue à l'égard du possesseur de bonne foi : car il est ajouté, s'il l'a fait le sachant et par fraude. Et très-souvent les empereurs Sévère et Antonin ont décidé que les possesseurs de bonne foi n'étaient pas soumis à cette loi. 1. Il ne faut pas omettre ceci, qu'à l'exemple de la loi Aquilia, si celui en la personne duquel on a péché contre la loi Favia, vient à décéder, l'accusation et la peine de la loi Favia subsistent toujours, comme l'ont décidé par un rescrit les empereurs Sévère et Antonin.

[ Gaïus ]La loi Favia poursuit celui qui sciemment aura fait une donation d'un homme libre, ou l'aura donné en dot. De même celui qui le sachant libre, l'aura reçu pour une de ces causes, doit être mis au rang de celui qui l'aurait vendu ou acheté. De même si pour cet homme quelque chose a été donnée en échange.

[ Modestin ]Que celui qui serait accusé d'avoir reçu l'esclave fugitif d'un autre, et de l'avoir caché, quand même il opposerait que la propriété lui appartient, ne pouvait pas, si le délit était prouvé, se soustraire à la peine.

[ Callistrate ], pr. On n'est pas nécessairement plagiaire pour être coupable de vol à raison d'esclaves étrangers que l'on aura gardés : c'est ce que l'empereur Adrien a marqué par un rescrit conçu en ces termes : « Celui qui aura sollicité ou retiré les esclaves d'autrui est-il coupable ou non du crime de plagiat dont on l'accuse ? C'est la question que l'on me présente, et il n'était pas nécessaire de me consulter sur ce point. Mais il faut que le juge suive ce qu'il connaît de très-vrai dans la présente cause. Vous devez savoir très-certainement que quelqu'un peut être coupable de vol à l'égard d'esclaves soustraits à leur maître, et cependant n'être pas nécessairement coupable de plagiat. » 1. Le même prince a rescrit sur le même sujet en ces termes : « Celui chez lequel on aura trouvé un ou plusieurs fugitifs qui auront loué leurs services pour leur nourriture, si ces mêmes esclaves ont déjà loué leurs services à d'autres, ne sera pas dit justement avoir soustrait un esclave. » 2. La loi Favia veut, qu'un homme libre qui aura célé un ingénu ou un affranchi malgré lui, qui l'aura enchaîné, l'aura acheté sciemment et par dol, ou qui aura été de société dans ces délits ; et que celui qui aura engagé un homme ou une femme esclave d'autrui de fuir de chez son maître ou sa maîtresse, ou qui l'aura célé malgré le maître ou la maîtresse, ou à leur insu, ou l'aura tenu dans les liens, l'aura acheté sciemment et par dol, ou qui aura été complice dans ces délits, soit puni de la peine qu'elle a prononcée.

[ Hermogenien ]La peine pécuniaire établie par la loi Favia a cessé d'être en usage : car dans cette accusation les coupables sont punis selon la gravité du délit, et la plupart du temps sont condamnés aux mines.
 

     
Institutes de Justinien, IV, 18 ( Ortolan, Paris, 1857 ).
  

 
10. Il y a encore la loi Fabia, sur les plagiaires, qui inflige, dans certains cas, la peine capitale, suivant les constitutions ; et, dans d'autres, une peine plus légère.
 

     
Sentences de Paul, V, 6 ( Daubanton, Metz, 1811 ).
  

 
14. Il y a autant lieu à jugement provisoire qu'à action ordinaire, selon la loi Fabia, contre celui qui aurait lié, fait disparaître ou enfermé un homme libre, ou contre quiconque serait provocateur de semblables faits. Dans ce cas, le provisoire a pour objet la représentation de la personne détenue ; la loi Fabia est aussi relative à la peine pécuniaire.