LOI CORNELIA SUR LES FAUX
  
Également nommée testamentaire
  
( 81-79 av. J.-C. )
 

     
Institutes de Justinien, IV, 18 ( Ortolan, Paris, 1857 ).
  

 
7. La loi Cornelia sur les faux, nommée aussi testamentaire, punit celui qui aurait écrit, scellé, lu, représenté un testament ou tout autre acte faux ; et celui qui aurait fait, gravé ou apposé un faux cachet, sciemment et à mauvaise intention. La peine est, contre les esclaves, le dernier supplice, de même que dans la loi sur les sicaires et les empoisonneurs ; et contre les hommes libres, la déportation.
 

     
Sentences de Paul, IV, 7 ( Daubanton, Metz, 1811  ).
  

 
1. Qui aura écrit un faux testament, ou qui en aura publié un faux, qui l'aura substitué à un vrai, celui qui y aurait apposé son sceau, celui qui en aurait supprimé, caché, effacé du testament, ou qui en aura rompu les sceaux, sera, aux termes de la loi Cornélia, coupable de faux, et comme tel condamné à la déportation dans une île. 2. Non seulement celui qui aura substitué un faux testament à un vrai, ou qui en aura supprimé ou effacé un mot, sera sujet à la peine prononcée par la loi Cornélia ; mais celui qui aura ordonné ce que dessus, et celui qui aura coopéré à l'exécution d'un tel ordre, seront aussi sujets à la même peine. 3. Il y a eu suppression de testament lorsqu'il est tenu exprés caché, en fraude des héritiers, des légataires ou fidéicommissaires, par celui qui en est dépositaire. 4. Est aussi censé avoir supprimé un testament celui qui, en étant dépositaire et pouvant le représenter, néglige de le faire connaître. 5. Les codicilles qu'on aurait cachés ou qu'on ne représenterait pas, seront aussi censés avoir été supprimés. 6. Un édit perpétuel permet, dans le cas où l'on ne trouve pas les tablettes de testament, d'agir dans l'année pour forcer celui qui les retient à les représenter, lorsque l'intéressé en a porté plainte. Sous le nom de tablettes, sont aussi compris toutes autres tables ou parchemin sur lequel le testament peut avoir été écrit.
 

     
Sentences de Paul, V, 25 ( Daubanton, Metz, 1811  ).
  

 
1. Sera puni des peines portées par la loi Cornélia, concernant les testaments, quiconque a écrit, à dessein de tromper, un testament ou tout autre titre faux, ou qui l'aura hautement lu, ou souscrit, soustrait, supprimé, caché, surchargé ou effacé, ou qui y aura fait un faux cachet, apposé son empreinte, ou déformé, enlevé ou gratté l'empreinte du cachet qui y aurait été mis. Quiconque a altéré, lavé, fourré ou rogné, corrompu ou vicié des écus d'or ou d'argent, ou qui a refusé de recevoir la monnaie portant l'empreinte des têtes d'empereurs, à moins que ces empreintes ne soient fausses ; les hommes de condition honnête sont déportés dans une île, ceux de condition vile sont ou envoyés aux mines ou mis en croix. Les esclaves affranchis après leur condamnation, sont punis de mort simple. 2. Qui a reçu de l'argent pour présenter un faux testament, ou soustraire le vrai, ou qui en a donné pour faire faire l'un ou l'autre, qui aura corrompu un juge, et ainsi engagé à rendre ou ne pas rendre son jugement, ou celui qui se sera chargé de corrompre ce juge, sont punis : savoir, ceux de condition vile, de la peine de mort ; ceux d'honnête condition, par la confiscation de leurs biens, et la déportation dans une île avec le juge lui-même. 3. Tout juge qui se permet de juger au mépris du respect religieux dû aux rescrits des empereurs, ou en contravention du droit public dont on lui a rappelé le texte, est déporté dans une île. 4. Est punissable de la peine du faux, celui qui, de dessein prémédité et pour faire tort à quelqu'un, aura effacé, changé, soustrait, surchargé des comptes, des registres, des mémoires, des affiches, des certificats, des promesses, des sous seings privés, des lettres ; ou qui aura, exprès et à dessein de tromper, doré ou argenté du cuivre, ou qui devant dorer on argenter quelqu'objet, aurait substitué le cuivre à l'or et l'étain à l'argent. 5. Un décret du sénat ordonne que les tablettes qui contiennent quelque contrat public ou privé, soient signées en présence de témoins, ainsi qu'il est ci-après prescrit : les tablettes doivent être percées vers le milieu de la marge et au bord, liées d'un triple tour de ruban de lin enduit de cire, sur lequel seront les signatures ; de sorte que ce qui aura été écrit sur ces tablettes à l'extérieur, soit la sauvegarde de ce qui a été écrit en dedans ; autrement ce sera en vain qu'on représentera des tablettes, elles ne seront dans aucun temps d'aucune utilité. 6. Quiconque aura ouvert le testament d'une personne vivante, en aura donné connaissance et l'aura résigné, a encouru la peine portée en la loi Cornélia. S'il est de vile condition, il est ordinairement condamné aux mines ; s'il est de condition honnête, il doit être déporté dans une île. 7. Fondé de pouvoir, ou postulant judiciaire, convaincu d'avoir communiqué des titres utiles à son seul mandant, sera condamné, s'il est de condition libre, à la relégation perpétuelle, et à la perte de la moitié de ses biens ; s'il est de condition vile, il sera condamné aux mines. 8. Qui auront fait usage de titres, d'actes, de lettres ou de rescrits faux, auront encouru la peine de faux ; en conséquence, s'ils sont de vile condition, ils seront condamnés aux mines ; s'ils sont de condition honnête, ils seront déportés dans une île. 9. Quiconque se sera donné un autre nom, ou pour appartenir à une famille ou à des père et mère autres que les siens, ou aura autrement usurpé des titres de famille qui lui sont étrangers, et en aura joui, sera puni des peines portées par la loi Cornélia. 10. Quiconque aura abusé des décorations de sénateur, ou porté sans aucun droit l'habit militaire, pour intimider ou rançonner les personnes d'un moindre rang, sera puni de mort, s'il est de vile condition, ou de la déportation dans une île, s'il est de condition honnête. 11. Qui que ce soit qui se sera faussement dit être l'ami particulier d'un juge, ou être admis dans sa société ordinaire, et en conséquence aura d'avance trafiqué à son profit des jugements qu'il devra rendre, et qui aura été convaincu de ces faits, sera, selon l'espèce de son délit, ou relégué, ou puni de mort.
 

 
Tacitus, Annales, XIV, 40 ( Grimal, Paris, 1990 ).
 

 
1. La même année, furent commis à Rome deux crimes particulièrement notables, l'un du fait d'un sénateur, l'autre par l'audace d'un esclave. I1 y avait un ancien préteur, Domitius Balbus, qui, à la fois par sa longue vieillesse et parce qu'il n'avait pas d'enfants et possédait de l'argent, était exposé à faire l'objet de manœuvres. 2. L'un de ses proches, Valerius Fabianus, destiné à une carrière sénatoriale, lui supposa un testament, avec, comme complices, Vinicius Rufinus et Terentius Lentinus, des chevaliers romains ; à ceux-ci s'associèrent Antonius Primus et Asinius Marcellus. Antonius n'avait peur de rien ; Marcellus, à qui son arrière-grand-père Asinius Pollion conférait quelque illustration, était considéré comme de mœurs honorables n'eût été qu'il estimait que la pauvreté est le plus grand des maux. 3. Donc Fabianus fait sceller le testament en prenant comme témoins les personnages que j'ai nommés et d'autres, d'un moindre rang. Cela fut prouvé devant le sénat ; Fabianus et Antonius sont condamnés, avec Rufinus et Terentius, en vertu de la loi Cornelia. Marcellus, en souvenir de ses ancêtres et grâce aux prières de Caesar, échappa au châtiment mais non au déshonneur.