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LOI
CORNELIA SUR LES FAUX Également nommée testamentaire ( 81-79 av. J.-C. ) |
Institutes de Justinien, IV, 18 ( Ortolan, Paris, 1857 ). |
7. La
loi Cornelia sur les faux, nommée aussi testamentaire,
punit celui qui aurait écrit, scellé, lu, représenté
un testament ou tout autre acte faux ; et celui qui aurait fait,
gravé ou apposé un faux cachet, sciemment et à
mauvaise intention. La peine est, contre les esclaves, le dernier supplice,
de même que dans la loi sur les sicaires et les empoisonneurs ;
et contre les hommes libres, la déportation. |
Sentences de Paul, IV, 7 ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
1. Qui
aura écrit un faux testament, ou qui en aura publié un
faux, qui l'aura substitué à un vrai, celui qui y aurait
apposé son sceau, celui qui en aurait supprimé, caché,
effacé du testament, ou qui en aura rompu les sceaux, sera, aux
termes de la loi Cornélia, coupable de faux, et comme tel condamné
à la déportation dans une île. 2. Non
seulement celui qui aura substitué un faux testament à
un vrai, ou qui en aura supprimé ou effacé un mot, sera
sujet à la peine prononcée par la loi Cornélia ;
mais celui qui aura ordonné ce que dessus, et celui qui aura
coopéré à l'exécution d'un tel ordre, seront
aussi sujets à la même peine. 3. Il
y a eu suppression de testament lorsqu'il est tenu exprés caché,
en fraude des héritiers, des légataires ou fidéicommissaires,
par celui qui en est dépositaire. 4. Est
aussi censé avoir supprimé un testament celui qui, en
étant dépositaire et pouvant le représenter, néglige
de le faire connaître. 5. Les codicilles
qu'on aurait cachés ou qu'on ne représenterait pas, seront
aussi censés avoir été supprimés. 6. Un
édit perpétuel permet, dans le cas où l'on ne trouve
pas les tablettes de testament, d'agir dans l'année pour forcer
celui qui les retient à les représenter, lorsque l'intéressé
en a porté plainte. Sous le nom de tablettes, sont aussi compris
toutes autres tables ou parchemin sur lequel le testament peut avoir
été écrit. |
Sentences de Paul, V, 25 ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
1. Sera
puni des peines portées par la loi Cornélia, concernant
les testaments, quiconque a écrit, à dessein de tromper,
un testament ou tout autre titre faux, ou qui l'aura hautement lu, ou
souscrit, soustrait, supprimé, caché, surchargé
ou effacé, ou qui y aura fait un faux cachet, apposé son
empreinte, ou déformé, enlevé ou gratté
l'empreinte du cachet qui y aurait été mis. Quiconque
a altéré, lavé, fourré ou rogné,
corrompu ou vicié des écus d'or ou d'argent, ou qui a
refusé de recevoir la monnaie portant l'empreinte des têtes
d'empereurs, à moins que ces empreintes ne soient fausses ;
les hommes de condition honnête sont déportés dans
une île, ceux de condition vile sont ou envoyés aux mines
ou mis en croix. Les esclaves affranchis après leur condamnation,
sont punis de mort simple. 2. Qui a reçu
de l'argent pour présenter un faux testament, ou soustraire le
vrai, ou qui en a donné pour faire faire l'un ou l'autre, qui
aura corrompu un juge, et ainsi engagé à rendre ou ne
pas rendre son jugement, ou celui qui se sera chargé de corrompre
ce juge, sont punis : savoir, ceux de condition vile, de la peine
de mort ; ceux d'honnête condition, par la confiscation de
leurs biens, et la déportation dans une île avec le juge
lui-même. 3. Tout juge qui se permet
de juger au mépris du respect religieux dû aux rescrits
des empereurs, ou en contravention du droit public dont on lui a rappelé
le texte, est déporté dans une île. 4. Est
punissable de la peine du faux, celui qui, de dessein prémédité
et pour faire tort à quelqu'un, aura effacé, changé,
soustrait, surchargé des comptes, des registres, des mémoires,
des affiches, des certificats, des promesses, des sous seings privés,
des lettres ; ou qui aura, exprès et à dessein de
tromper, doré ou argenté du cuivre, ou qui devant dorer
on argenter quelqu'objet, aurait substitué le cuivre à
l'or et l'étain à l'argent. 5. Un
décret du sénat ordonne que les tablettes qui contiennent
quelque contrat public ou privé, soient signées en présence
de témoins, ainsi qu'il est ci-après prescrit : les
tablettes doivent être percées vers le milieu de la marge
et au bord, liées d'un triple tour de ruban de lin enduit de
cire, sur lequel seront les signatures ; de sorte que ce qui aura
été écrit sur ces tablettes à l'extérieur,
soit la sauvegarde de ce qui a été écrit en dedans ;
autrement ce sera en vain qu'on représentera des tablettes, elles
ne seront dans aucun temps d'aucune utilité. 6. Quiconque
aura ouvert le testament d'une personne vivante, en aura donné
connaissance et l'aura résigné, a encouru la peine portée
en la loi Cornélia. S'il est de vile condition, il est ordinairement
condamné aux mines ; s'il est de condition honnête,
il doit être déporté dans une île. 7. Fondé
de pouvoir, ou postulant judiciaire, convaincu d'avoir communiqué
des titres utiles à son seul mandant, sera condamné, s'il
est de condition libre, à la relégation perpétuelle,
et à la perte de la moitié de ses biens ; s'il est
de condition vile, il sera condamné aux mines. 8. Qui
auront fait usage de titres, d'actes, de lettres ou de rescrits faux,
auront encouru la peine de faux ; en conséquence, s'ils
sont de vile condition, ils seront condamnés aux mines ;
s'ils sont de condition honnête, ils seront déportés
dans une île. 9. Quiconque se sera
donné un autre nom, ou pour appartenir à une famille ou
à des père et mère autres que les siens, ou aura
autrement usurpé des titres de famille qui lui sont étrangers,
et en aura joui, sera puni des peines portées par la loi Cornélia.
10. Quiconque aura abusé des décorations
de sénateur, ou porté sans aucun droit l'habit militaire,
pour intimider ou rançonner les personnes d'un moindre rang,
sera puni de mort, s'il est de vile condition, ou de la déportation
dans une île, s'il est de condition honnête. 11. Qui
que ce soit qui se sera faussement dit être l'ami particulier
d'un juge, ou être admis dans sa société ordinaire,
et en conséquence aura d'avance trafiqué à son
profit des jugements qu'il devra rendre, et qui aura été
convaincu de ces faits, sera, selon l'espèce de son délit,
ou relégué, ou puni de mort.
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Tacitus, Annales, XIV, 40 ( Grimal, Paris, 1990 ). |
1. La
même année, furent commis à Rome deux crimes particulièrement
notables, l'un du fait d'un sénateur, l'autre par l'audace d'un
esclave. I1 y avait un ancien préteur, Domitius Balbus, qui,
à la fois par sa longue vieillesse et parce qu'il n'avait
pas d'enfants et possédait de l'argent, était exposé
à faire l'objet de manœuvres. 2. L'un
de ses proches, Valerius Fabianus, destiné à une carrière
sénatoriale, lui supposa un testament, avec, comme complices,
Vinicius Rufinus et Terentius Lentinus, des chevaliers romains ;
à ceux-ci s'associèrent Antonius Primus et Asinius Marcellus.
Antonius n'avait peur de rien ; Marcellus, à qui son arrière-grand-père
Asinius Pollion conférait quelque illustration, était
considéré comme de mœurs honorables n'eût été
qu'il estimait que la pauvreté est le plus grand des maux. 3. Donc
Fabianus fait sceller le testament en prenant comme témoins les
personnages que j'ai nommés et d'autres, d'un moindre rang. Cela
fut prouvé devant le sénat ; Fabianus et Antonius
sont condamnés, avec Rufinus et Terentius, en vertu de la loi
Cornelia. Marcellus, en souvenir de ses ancêtres et grâce
aux prières de Caesar, échappa au châtiment mais
non au déshonneur. |
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