LOI CORNELIA SUR LES TUTELLES LÉGITIMES ET LES SUCCESSIONS
   
Posant la question du testament des captifs
   
( 81 av. J.-C. )
 

 
Digeste, XXVIII, 3 ( Hulot, Metz-Paris, 1804 ).
 

 
15 [ Javolénus ]. Un homme dont la femme était enceinte est tombé sous la puissance des ennemis ; la femme a mis au jour un fils. On demande de quel moment le testament que cet homme avait fait lorsqu'il jouissait des droits de citoyen sera rompu, et si, dans le cas où cet enfant mourrait avant son père, la succession appartiendrait aux héritiers écrits dans le testament fait avant la captivité ? J'ai répondu : On ne peut pas douter que, d'après la loi Cornélia, qui confirme les testaments de ceux qui tombent sous la puissance des ennemis, le fils, dans l'espéce proposée, n'ait rompu le testament de son père du moment de sa naissance. D'où il s'ensuit que la succession ne peut appartenir à personne en vertu de ce testament.
 

     
Sentences de Paul, III, 4a ( Daubanton, Metz, 1811 ).
  

 
8. Celui qui a été pris par les ennemis ne peut faire son testament tant qu'il est esclave. Testament fait avant sa captivité est valable de droit s'il regagne le territoire Romain, ou du bénéfice de la loi Cornélia, concernant les tutelles légitimes et les successions.