LOI
CORNELIA SUR
LES TUTELLES LÉGITIMES ET LES SUCCESSIONS Posant la question du testament des captifs ( 81 av. J.-C. ) |
Digeste, XXVIII, 3 ( Hulot, Metz-Paris, 1804 ). |
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[ Javolénus ]. Un
homme dont la femme était enceinte est tombé sous la puissance
des ennemis ; la femme a mis au jour un fils. On demande de quel
moment le testament que cet homme avait fait lorsqu'il jouissait des
droits de citoyen sera rompu, et si, dans le cas où cet enfant
mourrait avant son père, la succession appartiendrait aux héritiers
écrits dans le testament fait avant la captivité ?
J'ai répondu : On ne peut pas douter que, d'après
la loi Cornélia, qui confirme les testaments de ceux qui tombent
sous la puissance des ennemis, le fils, dans l'espéce proposée,
n'ait rompu le testament de son père du moment de sa naissance.
D'où il s'ensuit que la succession ne peut appartenir à
personne en vertu de ce testament. |
Sentences de Paul, III, 4a ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
8. Celui
qui a été pris par les ennemis ne peut faire son testament
tant qu'il est esclave. Testament fait avant sa captivité est
valable de droit s'il regagne le territoire Romain, ou du bénéfice
de la loi Cornélia, concernant les tutelles légitimes
et les successions. |
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