| LOI 
        CORNELIA SUR 
        LES TUTELLES LÉGITIMES ET LES SUCCESSIONS Posant la question du testament des captifs ( 81 av. J.-C. ) | 
| Digeste, XXVIII, 3 ( Hulot, Metz-Paris, 1804 ). | 
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          [ Javolénus ]. Un 
          homme dont la femme était enceinte est tombé sous la puissance 
          des ennemis ; la femme a mis au jour un fils. On demande de quel 
          moment le testament que cet homme avait fait lorsqu'il jouissait des 
          droits de citoyen sera rompu, et si, dans le cas où cet enfant 
          mourrait avant son père, la succession appartiendrait aux héritiers 
          écrits dans le testament fait avant la captivité ? 
          J'ai répondu : On ne peut pas douter que, d'après 
          la loi Cornélia, qui confirme les testaments de ceux qui tombent 
          sous la puissance des ennemis, le fils, dans l'espéce proposée, 
          n'ait rompu le testament de son père du moment de sa naissance. 
          D'où il s'ensuit que la succession ne peut appartenir à 
          personne en vertu de ce testament. | 
| Sentences de Paul, III, 4a ( Daubanton, Metz, 1811 ). | 
| 8. Celui 
          qui a été pris par les ennemis ne peut faire son testament 
          tant qu'il est esclave. Testament fait avant sa captivité est 
          valable de droit s'il regagne le territoire Romain, ou du bénéfice 
          de la loi Cornélia, concernant les tutelles légitimes 
          et les successions. | 
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