SÉNATUS-CONSULTE CLAUDIEN CONCERNANT L'UNION ENTRE UNE FEMME LIBRE ET UN ESCLAVE ( 52 apr. J.-C. ) |
Code de Justinien, VII, 24 ( Tissot, Metz, 1811 ). |
Croyant
indigne de notre règne, pendant lequel nous n'avons cessé
de favoriser la liberté, que des femmes libres soient privées
de la liberté, et qu'il résulte du libertinage des hommes
corrompus un effet qui n'a pu être produit par la férocité
des ennemis que contre le droit naturel, nous voulons que le sénatus-consulte Claudien
soit abrogé pour l'avenir, et qu'il ne soit même donné
aucune suite aux dénonciations et aux sentences déjà
rendues à ce sujet. Que désormais donc une femme libre,
mais abusée une fois ou entraînée par un amour malheureux,
ne soit pas pour de telles causes ou toutes autres, privée de
son ingénuité natale, pour être plongée dans
la servitude, et n'obscurcisse pas ainsi l'éclat de sa famille
par la plus vile des conditions. Car il pourrait même arriver
qu'une telle femme eût des parents élevés à
des dignités respectables, et un maître peut-être
inférieur à ses parents. Ces dispositions doivent être
également appliquées aux affranchis. Les mœurs de
mon règne ne doivent souffrir en aucune manière que la
femme qui a reçu une fois la liberté, retombe par une
telle cause dans la servitude. Nous ordonnons cependant, pour que les
esclaves et les ascrits ne croyent pas commettre impunément de
tels attentats ( surtout pour ce qui concerne les ascrits, afin
qu'ils ne changent peu à peu leur condition en se mariant avec
des personnes libres ) ; nous ordonnons que lorsqu'un esclave
ou l'ascrit qui sera convaincu d'un tel attentat, son maître ait
le plein droit de le corriger par un châtiment convenable, soit
par lui-même. |
Institutes de Justinien, III, 12 ( Ortolan, Paris, 1857 ). |
1. Il
y avait encore, en vertu du sénatus-consulte Claudien, une
misérable acquisition par universalité, lorsqu'une femme
libre, abandonnée sans frein à un amour servile, perdait,
en vertu de ce sénatus-consulte, sa liberté, et avec elle
sa fortune. Disposition que nous n'avons pas permis d'insérer
dans notre Digeste, la considérant comme indigne de notre siècle,
et comme devant être abolie dans nos États. |
Gaius, Institutes, I ( Reinach, Paris, 1965 ). |
84. Voici
en effet une citoyenne romaine qui s'est unie avec l'esclave d'autrui,
du consentement de son maître : elle pouvait, de convention
expresse, en vertu du sénatus-consulte Claudien, demeurer libre
mais enfanter un esclave, car le sénatus-consulte déclare
valable la convention intervenue entre la femme et le maître de
cet esclave. Mais ultérieurement le divin Hadrien, ému
de l'injustice de la chose et de l'inélégance de cette
solution en droit, rétablit la règle du droit des gens,
afin que du moment que la femme reste libre, elle donne le jour à
un enfant libre. 85. ..... d'une femme
esclave et d'un homme libre pouvaient naître des enfants libres.
Car il est établi par cette loi que si l'on s'est uni avec une
esclave d'autrui qu'on croyait libre, les garçons qui viendraient
à naître seraient libres, tandis que les filles appartiendraient
au maître de la mère. Mais, dans cette espèce également,
le divin Vespasien, ému par l'inélégance de la
solution, rétablit la règle du droit des gens en sorte
que dans tous les cas, même s'il s'agit de garçons, les
enfants naquissent esclaves du maître de la mère. 86. Mais
une partie de la loi reste en vigueur, celle d'après laquelle
les enfants de la femme libre et de l'esclave d'autrui, dont elle connaissait
l'état, naissent esclaves. Aussi chez ceux qui n'observent pas
cette loi, l'enfant suit-il l'état de sa mère selon le
droit des gens, et par suite naît libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
91.
De même, si une citoyenne romaine enceinte est réduite
en servitude en vertu du sénatus-consulte Claudien pour s'être
unie à l'esclave d'autrui contre le gré du maître
et nonobstant ses avertissements, beaucoup d'auteurs distinguent et
estiment que l'enfant conçu d'un mariage légitime naît
citoyen romain, tandis que l'enfant conçu hors mariage naît
esclave du même maître que sa mère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
160.
Il y a grande diminution de capacité quand on perd à la
fois la nationalité et la liberté, ce qui se produit pour
les non-recensés que l'ordonnance sur le recensement déclare
devoir être vendus, ce droit. . . par la loi. . .
qui en violation de cette loi ont conservé leur domicile à
Rome ; de même les femmes qui en vertu du sénatus-consulte Claudien
deviennent les esclaves des maîtres des esclaves avec lesquels,
contre le gré de ces maîtres et nonobstant leurs avertissements,
elles se sont unies. |
Sentences de Paul, II, 21a ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
Des
femmes qui se seraient unies aux esclaves d'autrui, et du sénatus-consulte
Claudien. — 1. Si
une femme de condition libre, citoyenne Romaine ou Latine, s'était
unie à l'esclave d'un autre ; si, contre la volonté
du maître de cet esclave, ou malgré la dénonciation
de ce maître, elle s'obstine à continuer à cohabiter
avec l'esclave, elle devient elle-même servante.
2. Si
une femme de condition libre s'unit avec l'esclave d'un pupille, et
qu'elle soit dénoncée par le tuteur, elle devient servante.
3. La femme qui néanmoins se sera
jointe à l'esclave de celui-ci, devient sa servante s'il la dénonce.
4. Le fondé de pouvoir, le fils
de famille, ou l'esclave qui dénoncent une femme ( dans
tous les cas ci-dessus ) de l'ordre du père ou du maître,
la constituent en esclavage. 5. Si une
femme libre s'est unie à l'esclave péculiaire d'un fils
de famille, elle devient l'esclave de ce fils de famille, son droit
à cet égard n'a pas besoin d'être confirmé
par le consentement de son père. 6. L'affranchie
qui, au su de son patron, cohabite avec l'esclave d'un autre, devient
l'esclave de celui qui la dénonce. 7. L'affranchie
qui, à l'insu de son patron, se sera unie à l'esclave
d'un autre, redevient l'esclave de son patron, sous la condition cependant
que jamais il ne la ramenera à Rome. 8. Femme
de condition libre qui se sera unie avec l'esclave de pécule
militaire d'un fils de famille, devient l'esclave de celui-ci s'il l'a
dénoncée. 9. Fille de famille
qui, contre le gré ou à l'insu de son père, se
sera unie à l'esclave d'un autre, et aura été dénoncée,
n'en retiendra pas moins son état ; parce que la condition
des péres ne peut devenir pire par le fait des enfants. 10. Fille
de famille qui, de l'ordre de son père, aura cohabité
avec l'esclave d'un autre, et aura continué cette cohabitation
malgré la défense du maître de cet esclave, devient
elle-même esclave ; parce que les pères ont le
droit de rendre pire la condition de leurs enfants. 11. L'affranchie
qui aura persisté dans sa cohabitation avec l'esclave de son
maître, après avoir été dénoncée,
restera dans son état ; parce qu'elle sera censée
n'avoir pas voulu abandonner la maison de son patron. 12. Celle
qui se croyant servante, se sera pour cela unie à l'esclave d'autrui,
et qui, instruite ensuite qu'elle est libre, aura continué sa
cohabitation avec cet esclave, redevient esclave. 13. Si
la patronne d'un affranchi s'est unie a l'un des esclaves de celui-ci,
quoique dénoncée, il est de droit ancien qu'elle ne peut
devenir esclave. 14. Femme de condition
libre qui se sera unie à l'esclave d'un jouissant du droit de
bourgeoisie, le connaissant bien pour tel, deviendra esclave quand même
elle n'aurait pas été dénoncée. Il en sera
autrement si elle ignorait sa condition. Elle sera censée avoir
ignoré la condition de cet esclave si, en ayant été
informée, elle a cessé de cohabiter avec lui, ou si elle
l'a cru affranchi. 15. Femme libre qui
a cohabité avec un esclave qui a eu plusieurs maîtres,
devient l'esclave de celui qui la dénonce le premier, à
moins qu'elle ne l'ait été par tous. 16. Si
une mère s'est unie à l'esclave de son fils, le sénatus-consulte Claudien,
quant à ce fait honteux de la mère, n'exige pas un respect
dont on aurait à rougir. Il en est, dans ce cas , ainsi que de
celle qui s'est unie à l'esclave de son affranchi. 17. Celle
qui aurait même été dénoncée par trois
fois, et paraîtrait avoir été réduite à
la condition d'esclave, ne sera censée avoir été
adjugée à un maître que de l'autorité d'un
jugement exprés rendu par le gouverneur de la province. Celui
qui peut donner la liberté, a aussi seul le droit de l'ôter.
18. La fille de famille qui, après
la mort de son père, aura continué à vivre avec
un esclave ; convaincue de ce fait dans la forme du sénatus-consulte Claudien,
devient esclave. |
Sentences de Paul, IV, 10 ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
2. Succession
de mère n'est pas légitime, quant à la fille servante
ou affranchie en vertu du sénatus-consulte Claudien ;
parce que ni les esclaves, ni les affranchis n'ont aucunes mères
civilement reconnues. |
Règles d'Ulpien, XI, 11 ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
Il
y a perte totale d'état civil, lorsqu'on perd la liberté
et le droit de cité. C'est ce qui arrive, lorsque l'on est supprimé
du cens, ou lorsqu'une femme libre a été dénoncée
par le maître d'un esclave qu'elle aurait épousé,
et devient esclave, d'après le sénatus-consulte Claudien. |
Tacitus, Annales, XII, 53 ( Grimal, Paris, 1990 ). |
Sur ce, il ( = l'empereur Claude )
fait un rapport aux Pères sur le châtiment des femmes qui
auraient une liaison avec des esclaves ; et l'on décide
que, si elle s'était ainsi avilie à l'insu du maître,
la femme coupable serait considérée comme esclave, s'il
avait donné son accord, elle serait considérée
comme libre. |
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