LOI CLAUDIA
  
ORDONNANT AUX ALLIÉS DE RENTRER DANS LEURS CITÉS
  
( 177 BC )


     
Livius, XLI ( Nisard, Paris, 1864 ).
  

 
8. ... (6) Le sénat s'émut aussi des plaintes articulées par les députations des alliés latins, qui, après avoir fatigué les censeurs et les consuls précédents, avaient obtenu une audience du sénat. (7) En somme ils trouvaient mauvais que leurs concitoyens recensés à Rome eussent émigré à Rome. Si on tolérait cet abus, en peu de lustres on verrait leurs villes, leurs campagnes désertes, hors d'état de pouvoir fournir un soldat. (8) Les Samnites et les Péligniens se plaignaient aussi, que quatre mille familles les eussent quittés pour aller habiter Frégelles, et qu'ils n'en fournissaient pas pour cela, ni les uns ni les autres, de moindres contingents aux armées. (9) Or il s'était introduit deux sortes de fraudes pour passer individuellement d'une cité dans une autre. La loi accordait à ceux des alliés latins qui laissaient une descendance dans leur patrie primitive, de devenir citoyens romains. Mais par une fausse interprétation de cette loi, ils faisaient tort, les uns à leurs compatriotes, les autres au peuple romain. (10) Car ils échappaient à l'obligation de laisser de leurs enfants dans leur pays, en donnant comme mancipia ces enfants à n'importe quel citoyen romain, à condition qu'ils leur donneraient la liberté et en feraient des affranchis ; et des gens qui n'avaient pas d'enfants à laisser devenaient citoyens romains. (11) Plus tard on dédaigna même ces apparences de légalité, et l'on entra dans la cité romaine malgré la loi, sans avoir d'enfants, par une simple migration et l'inscription sur les rôles. (12) Les députés demandaient que ces abus ne se renouvelassent plus ; qu'on ordonnât aux alliés de rentrer dans leurs cités, et qu'ensuite on fit une loi interdisant à toute personne d'en recevoir une autre en sa puissance, ou d'en aliéner la propriété peur faciliter un changement de cité, et portant que tout homme qui userait de cette fraude pour devenir citoyen romain ne serait pas reconnu comme tel. Ces demandes furent accordées par le sénat.
9. ... (9) C. Claudius porta ensuite, en vertu d'un sénatus-consulte, la loi relative aux alliés, et promulgua l'ordre à tous ceux des alliés latins, qui, eux ou leurs ancêtres, pendant la censure de M. Claudius et de T. Quinctius, et depuis, avaient été recensés parmi les alliés latins, de se faire réintégrer tous dans leurs cités respectives avant les calendes de novembre. (10) Le soin d'informer contre ceux qui ne se soumettraient pas fut laissé par décret au préteur L. Mummius ; (11) à la loi et à la proclamation du consul fut adjoint un sénatus-consulte portant que le dictateur, le consul, l'interroi, le censeur, le préteur de l'année, à chaque cas de manumission et d'affranchissement qui se présenterait, devait exiger du maître libérateur le serment que cette manumission n'avait pas pour but un changement de cité ; faute de prêter ce serment, la manumission ne pouvait avoir lieu. (12) La décision de ces cas et cette juridiction furent pour l'avenir assignées par décret à C. Claudius.