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LOI CLAUDIA ORDONNANT AUX ALLIÉS DE RENTRER DANS LEURS CITÉS ( 177 BC ) |
Livius, XLI ( Nisard, Paris, 1864 ). |
8. ... (6) Le
sénat s'émut aussi des plaintes articulées par
les députations des alliés latins, qui, après avoir
fatigué les censeurs et les consuls précédents,
avaient obtenu une audience du sénat. (7) En
somme ils trouvaient mauvais que leurs concitoyens recensés à
Rome eussent émigré à Rome. Si on tolérait
cet abus, en peu de lustres on verrait leurs villes, leurs campagnes
désertes, hors d'état de pouvoir fournir un soldat. (8) Les
Samnites et les Péligniens se plaignaient aussi, que quatre mille
familles les eussent quittés pour aller habiter Frégelles,
et qu'ils n'en fournissaient pas pour cela, ni les uns ni les autres,
de moindres contingents aux armées. (9) Or
il s'était introduit deux sortes de fraudes pour passer individuellement
d'une cité dans une autre. La loi accordait à ceux des
alliés latins qui laissaient une descendance dans leur patrie
primitive, de devenir citoyens romains. Mais par une fausse interprétation
de cette loi, ils faisaient tort, les uns à leurs compatriotes,
les autres au peuple romain. (10) Car
ils échappaient à l'obligation de laisser de leurs enfants
dans leur pays, en donnant comme mancipia ces enfants à n'importe
quel citoyen romain, à condition qu'ils leur donneraient la liberté
et en feraient des affranchis ; et des gens qui n'avaient pas d'enfants
à laisser devenaient citoyens romains. (11) Plus
tard on dédaigna même ces apparences de légalité,
et l'on entra dans la cité romaine malgré la loi, sans
avoir d'enfants, par une simple migration et l'inscription sur les rôles.
(12) Les députés demandaient
que ces abus ne se renouvelassent plus ; qu'on ordonnât aux
alliés de rentrer dans leurs cités, et qu'ensuite on fit
une loi interdisant à toute personne d'en recevoir une autre
en sa puissance, ou d'en aliéner la propriété peur
faciliter un changement de cité, et portant que tout homme qui
userait de cette fraude pour devenir citoyen romain ne serait pas reconnu
comme tel. Ces demandes furent accordées par le sénat. |
9. ... (9) C. Claudius
porta ensuite, en vertu d'un sénatus-consulte, la loi relative
aux alliés, et promulgua l'ordre à tous ceux des alliés
latins, qui, eux ou leurs ancêtres, pendant la censure de M. Claudius
et de T. Quinctius, et depuis, avaient été recensés
parmi les alliés latins, de se faire réintégrer
tous dans leurs cités respectives avant les calendes de novembre.
(10) Le soin d'informer contre ceux qui
ne se soumettraient pas fut laissé par décret au préteur
L. Mummius ; (11) à
la loi et à la proclamation du consul fut adjoint un sénatus-consulte
portant que le dictateur, le consul, l'interroi, le censeur, le préteur
de l'année, à chaque cas de manumission et d'affranchissement
qui se présenterait, devait exiger du maître libérateur
le serment que cette manumission n'avait pas pour but un changement
de cité ; faute de prêter ce serment, la manumission
ne pouvait avoir lieu. (12) La décision
de ces cas et cette juridiction furent pour l'avenir assignées
par décret à C. Claudius. |
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