LOI OSQUE DE BANTIA
  
( 183-103 av. J.-C. 
)
 

 
( D'après une trad. de M. Aberson, publiée par P. Delpin in Cliotexte ).
 

 
1.
. . . si . . . questeur . . . une amende . . . qu'il jure ( que cela a été fait ) sur l'avis de la majorité du Sénat et qu'au moins 40 sénateurs étaient présents au moment où il a été débattu de cet objet. Si quelqu'un veut faire intercession, qu'il jure au préalable devant l'assemblée, en connaissance de cause ( ? ) et sans dol, qu'il interrompt cette assemblée dans l'intérêt de la chose publique plutôt que par faveur ou par inimitié envers quiconque, et qu'il suit, ce faisant, l'avis de la majorité du Sénat. Que le magistrat pour lequel la procédure de tenue de l'assemblée aura été ainsi interrompue ce jour-là renonce à tenir cette assemblée.
 
2.
 
Le magistrat qui, par la suite, à un moment ou à un autre, tiendra une assemblée pour prononcer une peine, qu'elle soit capitale ( ? ) ou pécuniaire, devra faire en sorte que le peuple prononce la sentence après que les participants à l'assemblée auront juré de prononcer, dans cette cause, une sentence qui apparaisse correspondre à l'intérêt public ; et ( le magistrat ) ne fera pas en sorte que quiconque, sur ce point, s'abstienne par dol de prêter serment. Si quelqu'un procède en dépit de cette disposition ou tient une assemblée ( => sans serment préalable ? ), l'amende sera de 2000 HS [sesterces]. Si un ( autre ) magistrat veut lui infliger une amende supérieure, qu'il soit autorisé à infliger une ( telle ) amende pour autant que ( le supplément ) ne dépasse pas la moitié du montant de sa fortune ( ? ).
 
3.
Si quelqu'un assigne un autre ( citoyen ) devant le tribunal ( ? ) pour une cause capitale ou pécuniaire, qu'il s'abstienne de tenir l'assemblée ( judiciaire ) sans avoir au préalable traité l'affaire devant le peuple à quatre reprises, en connaissance de cause ( ? ) et sans dol ; et sans que le peuple ait fixé une date précise ( pour l'assemblée judiciaire ). Qu'il traite l'affaire en présence de l'accusé à quatre reprises au moins, cinq au plus, avant de faire rendre le jugement ; et après le dernier jour où il aura tenu discours en présence de l'accusé, il lui faudra respecter un délai de 30 jours consécutifs avant de tenir l'assemblée ( judiciaire ). Si quelqu'un procède en dépit de cette disposition, qu'il soit permis à quiconque, parmi les magistrats, de lui infliger une amende ; pour autant que celle-ci ne dépasse pas la moitié du montant de sa fortune ( ? ), qu'il le lui soit permis.
 
4.
 
Lorsque les censeurs, à Bantia, recenseront le peuple, quiconque est citoyen bantin devra se faire recenser lui-même et ( faire recenser ) sa fortune selon les dispositions prévues par la loi que les censeurs ( en question ) auront promulguée ( ? ) pour le cens. Or si, par dol, quelqu'un ne vient pas se faire recenser et qu'il est condamné, qu'il soit vendu ( ? ) lui-même, au lieu de réunion de l'assemblée, en présence du peuple, devant le tribunal ( ? ), sans dol, et que . . . ? . . . ; et que toute ( ? ) sa maisonnée et la totalité ( ? ) des biens qui lui appartiennent et qui n'auront pas été recensés soient propriété publique.
 
5.
 
Celui qui, d'une manière ou d'une autre ( ?? ), sera préteur ou préfet à Bantia après la promulgation de cette loi ( ? ), si quelqu'un veut intenter auprès de lui une action légale à un tiers, ou s'il veut imposer à ce tiers une mainmise tenant lieu de jugement, dans les cas prévus par écrit dans les présentes lois, que ( ledit magistrat ) n'empêche personne ( de procéder ainsi ) passé un délai de dix jours. Si quelqu'un fait empêchement en dépit de la présente disposition, l'amende sera de 1000 sesterces ; et si un ( autre ) magistrat veut lui infliger une amende supérieure, qu'il lui soit permis d'infliger une ( telle ) amende ; pour autant que ( le supplément ) soit inférieur au montant de sa fortune ( ? ), qu'il le soit permis.
 
6.
 
A Bantia, que nul ne soit préteur ou censeur s'il n'a été auparavant questeur ; de même, que nul ne soit censeur s'il n'a été préteur. Et si quelqu'un y a été préteur ou censeur ou questeur ou membre du collège des [. . . ]virs, qu'il ne soit pas, par la suite, tribun de la plèbe. Si quelqu'un, à un moment ou à un autre, exerce une magistrature dans des conditions qui contreviennent à la présente disposition, que cette magistrature soit nulle et non avenue ; et qu'à partir de cette [année ? on ne puisse ?] l'[élire] magistrat [ ? ni membre du collège des . . . ]virs pour les six prochaines années. [Si quelqu'un ?] a procédé en dépit de la présente disposition, [. . . ?] qu'il ne soit [. . . ? ]. Si [ . . . ] magistrat (ACC.) [. . . pour autant] qu'elle soit inférieure à sa fortune ( ? ), [. . . ] s'il le veut, qu'il y soit autorisé [. . . ] qu'il tienne [ . . . ? . . .
 
Fragment Adamesteanu ( 1967 )
 
. . . lequel jugement . . 
. . . ? . . . dol . . .
 . . .  par dol . . . ? . . .
. . . un magistrat veut lui infliger une amende, [qu'il y soit autorisé ; pour autant qu'elle soit inférieure à sa fortune ( ? )] qu'il y soit autorisé.
Celui qui . . . ? . . . 1500 . . . ? . . . d'argent ( ? ) . . .
. . .  moins de la moitié de l'année . . .
. . . de par cette loi . . . ? . . . toute ( ? ) . . . aura eu . . . ? . . . de combien il aura été recensé . . .
. . . à quelque moment que ce soit ( ? ) de l'année, que le questeur fasse une libation ( ? ) . . .
. . . et . . . ? . . . qu'ils prêtent serment de . . . ? . . .
. . . ? . . . sans dol
 
 

 
 
►  Source : Deux fragments d'une table de bronze, découverts près de Banzi en 1790 et 1967.