LOI
OSQUE DE BANTIA ( 183-103 av. J.-C. ) |
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( D'après une trad. de M. Aberson, publiée par P. Delpin in Cliotexte ). |
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1. | ||
. . . si
. . . questeur . . . une amende . . . qu'il
jure ( que cela a été fait ) sur l'avis de la
majorité du Sénat et qu'au moins 40 sénateurs étaient
présents au moment où il a été débattu
de cet objet. Si quelqu'un veut faire intercession, qu'il jure au préalable
devant l'assemblée, en connaissance de cause ( ? )
et sans dol, qu'il interrompt cette assemblée dans l'intérêt
de la chose publique plutôt que par faveur ou par inimitié
envers quiconque, et qu'il suit, ce faisant, l'avis de la majorité
du Sénat. Que le magistrat pour lequel la procédure de
tenue de l'assemblée aura été ainsi interrompue
ce jour-là renonce à tenir cette assemblée. |
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2. | ||
Le
magistrat qui, par la suite, à un moment ou à un autre,
tiendra une assemblée pour prononcer une peine, qu'elle soit
capitale ( ? ) ou pécuniaire, devra faire en sorte
que le peuple prononce la sentence après que les participants
à l'assemblée auront juré de prononcer, dans cette
cause, une sentence qui apparaisse correspondre à l'intérêt
public ; et ( le magistrat ) ne fera pas en sorte que
quiconque, sur ce point, s'abstienne par dol de prêter serment.
Si quelqu'un procède en dépit de cette disposition ou
tient une assemblée ( => sans serment préalable ? ),
l'amende sera de 2000 HS [sesterces]. Si un ( autre ) magistrat
veut lui infliger une amende supérieure, qu'il soit autorisé
à infliger une ( telle ) amende pour autant que ( le
supplément ) ne dépasse pas la moitié du montant
de sa fortune ( ? ). |
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3. | ||
Si
quelqu'un assigne un autre ( citoyen ) devant le tribunal
( ? ) pour une cause capitale ou pécuniaire, qu'il
s'abstienne de tenir l'assemblée ( judiciaire ) sans
avoir au préalable traité l'affaire devant le peuple à
quatre reprises, en connaissance de cause ( ? ) et sans dol ;
et sans que le peuple ait fixé une date précise ( pour
l'assemblée judiciaire ). Qu'il traite l'affaire en présence
de l'accusé à quatre reprises au moins, cinq au plus,
avant de faire rendre le jugement ; et après le dernier
jour où il aura tenu discours en présence de l'accusé,
il lui faudra respecter un délai de 30 jours consécutifs
avant de tenir l'assemblée ( judiciaire ). Si quelqu'un
procède en dépit de cette disposition, qu'il soit permis
à quiconque, parmi les magistrats, de lui infliger une amende ;
pour autant que celle-ci ne dépasse pas la moitié du montant
de sa fortune ( ? ), qu'il le lui soit permis. |
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4. | ||
Lorsque
les censeurs, à Bantia, recenseront le peuple, quiconque est
citoyen bantin devra se faire recenser lui-même et ( faire
recenser ) sa fortune selon les dispositions prévues par
la loi que les censeurs ( en question ) auront promulguée
( ? ) pour le cens. Or si, par dol, quelqu'un ne vient pas
se faire recenser et qu'il est condamné, qu'il soit vendu ( ? )
lui-même, au lieu de réunion de l'assemblée, en
présence du peuple, devant le tribunal ( ? ), sans
dol, et que . . . ? . . . ; et que
toute ( ? ) sa maisonnée et la totalité ( ? )
des biens qui lui appartiennent et qui n'auront pas été
recensés soient propriété publique. |
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5. | ||
Celui
qui, d'une manière ou d'une autre ( ?? ), sera préteur
ou préfet à Bantia après la promulgation de cette
loi ( ? ), si quelqu'un veut intenter auprès de lui
une action légale à un tiers, ou s'il veut imposer à
ce tiers une mainmise tenant lieu de jugement, dans les cas prévus
par écrit dans les présentes lois, que ( ledit
magistrat ) n'empêche personne ( de procéder
ainsi ) passé un délai de dix jours. Si quelqu'un
fait empêchement en dépit de la présente disposition,
l'amende sera de 1000 sesterces ; et si un ( autre )
magistrat veut lui infliger une amende supérieure, qu'il lui
soit permis d'infliger une ( telle ) amende ; pour autant
que ( le supplément ) soit inférieur au montant
de sa fortune ( ? ), qu'il le soit permis. |
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6. | ||
A
Bantia, que nul ne soit préteur ou censeur s'il n'a été
auparavant questeur ; de même, que nul ne soit censeur s'il
n'a été préteur. Et si quelqu'un y a été
préteur ou censeur ou questeur ou membre du collège des
[. . . ]virs, qu'il ne soit pas, par la suite,
tribun de la plèbe. Si quelqu'un, à un moment ou à
un autre, exerce une magistrature dans des conditions qui contreviennent
à la présente disposition, que cette magistrature soit
nulle et non avenue ; et qu'à partir de cette [année ?
on ne puisse ?] l'[élire] magistrat [ ? ni membre du
collège des . . . ]virs pour les six
prochaines années. [Si quelqu'un ?] a procédé
en dépit de la présente disposition, [. . . ?]
qu'il ne soit [. . . ? ]. Si [ . . . ]
magistrat (ACC.) [. . . pour autant] qu'elle soit inférieure
à sa fortune ( ? ), [. . . ] s'il le
veut, qu'il y soit autorisé [. . . ] qu'il tienne
[ . . . ? . . . |
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Fragment Adamesteanu ( 1967 ) | ||
. . . lequel
jugement . . . . . ? . . . dol . . . . . . par dol . . . ? . . . . . . un magistrat veut lui infliger une amende, [qu'il y soit autorisé ; pour autant qu'elle soit inférieure à sa fortune ( ? )] qu'il y soit autorisé. Celui qui . . . ? . . . 1500 . . . ? . . . d'argent ( ? ) . . . . . . moins de la moitié de l'année . . . . . . de par cette loi . . . ? . . . toute ( ? ) . . . aura eu . . . ? . . . de combien il aura été recensé . . . . . . à quelque moment que ce soit ( ? ) de l'année, que le questeur fasse une libation ( ? ) . . . . . . et . . . ? . . . qu'ils prêtent serment de . . . ? . . . . . . ? . . . sans dol |
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► Source : Deux fragments d'une table de bronze, découverts près de Banzi en 1790 et 1967. |
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