RESCRIT DE JUSTINIEN
  
CONCERNANT LES ACQUISITIONS FAITES PAR DES PERSONNES EN PUISSANCE
  
( 529 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 345-346, n. 59 ).
 

 
L'empereur Justinien, Auguste, à Démosthène, préfet du prétoire. — Il convient de témoigner de la même sollicitude à l'égard des pères et des enfants ; or nous avons constaté dans les prescriptions du droit ancien, que beaucoup de biens venus de l'extérieur aux fils de famille n'étaient pas acquis par leur père ; aussi avons-nous introduit une règle selon laquelle, conformément à ce qui se passe pour les biens venus de leur mère ou d'un avantage matrimonial, il en aille de même à l'égard de ce que les fils de famille acquièrent pour d'autres causes. Si donc un fils de famille, qui est sous la puissance de son père, de son grand-père ou de son arrière-grand-père, acquiert quelque chose qui ne vienne pas du patrimoine de celui sous la puissance de qui il se trouve, mais d'une autre origine, quelle qu'elle soit, ce qui lui advient par la chance d'une libéralité ou par son travail, ne sera plus acquis à ses ascendants en pleine propriété, comme cela était admis jusqu'ici, mais seulement en usufruit. Cet usufruit restera au père, au grand-père ou l'arrière-grand-père, sous la puissance duquel se trouve le fils de famille, mais la nue-propriété appartiendra à ce dernier, ainsi que l'on en a déjà l'exemple pour les biens acquis par les fils de famille tant des biens maternels que des gains nuptiaux. De cette façon, il ne sera dérogé en rien à l'usufruit de l'ascendant possesseur des biens, et les enfants ne pourront pas se plaindre de voir ce dont ils avaient acquis la possession par leur travail passer à d'autres, que ce soit des étrangers ou leurs frères, ce qui paraissait intolérable à beaucoup...
 


 
►  Source : Code de Justinien, VI, 61, 6, pr à 1a.