RESCRIT
DE JUSTINIEN CONCERNANT LES ACQUISITIONS FAITES PAR DES PERSONNES EN PUISSANCE ( 529 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 345-346, n. 59 ). |
L'empereur
Justinien, Auguste, à Démosthène, préfet
du prétoire. — Il
convient de témoigner de la même sollicitude à l'égard
des pères et des enfants ; or nous avons constaté
dans les prescriptions du droit ancien, que beaucoup de biens venus
de l'extérieur aux fils de famille n'étaient pas acquis
par leur père ; aussi avons-nous introduit une règle
selon laquelle, conformément à ce qui se passe pour les
biens venus de leur mère ou d'un avantage matrimonial, il en
aille de même à l'égard de ce que les fils de famille
acquièrent pour d'autres causes. Si donc un fils de famille,
qui est sous la puissance de son père, de son grand-père
ou de son arrière-grand-père, acquiert quelque chose qui
ne vienne pas du patrimoine de celui sous la puissance de qui il se
trouve, mais d'une autre origine, quelle qu'elle soit, ce qui lui advient
par la chance d'une libéralité ou par son travail, ne
sera plus acquis à ses ascendants en pleine propriété,
comme cela était admis jusqu'ici, mais seulement en usufruit.
Cet usufruit restera au père, au grand-père ou l'arrière-grand-père,
sous la puissance duquel se trouve le fils de famille, mais la nue-propriété
appartiendra à ce dernier, ainsi que l'on en a déjà
l'exemple pour les biens acquis par les fils de famille tant des biens
maternels que des gains nuptiaux. De cette façon, il ne sera
dérogé en rien à l'usufruit de l'ascendant possesseur
des biens, et les enfants ne pourront pas se plaindre de voir ce dont
ils avaient acquis la possession par leur travail passer à d'autres,
que ce soit des étrangers ou leurs frères, ce qui paraissait
intolérable à beaucoup... |
► Source : Code de Justinien, VI, 61, 6, pr à 1a. |