SÉNATUS-CONSULTE VELLÉIEN
  
SUR L'INCAPACITÉ DE LA FEMME
  
( 54 ? apr. J.-C. )
 

 
Digeste, XVI, 1 ( Trad. Y. Lassard ).
 

 
2, pr. Il y eut d'abord un édit porté par Auguste, suivi d'un autre porté par l'empereur Claude, qui défendaient aux femmes de s'obliger pour leurs maris. 1. On fit ensuite un sénatus-consulte par lequel on mit parfaitement les femmes en sûreté contre ces sortes d'obligations. Voici les termes de ce sénatus-consulte : « Sur le rapport des consuls Marcus Silanus et Velléius Tutor, concernant les contrats par lesquels les femmes s'obligent pour autrui, le Sénat a décidé que lorsqu'une femme aurait emprunté ou répondu pour autrui, quoiqu'il paraisse que les lois anciennes aient déjà décidé que le créancier ne puisse en ce cas intenter utilement aucune action réelle ou personnelle, les juges devant qui ces affaires seront portées devront prêter la main à l'exécution de la volonté du sénat à cet égard. »
 

 
Sentences de Paul, II, 11 ( Daubanton, Metz, 1811 ).
 

 
1. Il est interdit aux femmes d'intervenir dans aucune espèce d'affaire ou de contrat, soit pour hommes, soit pour femmes. — I n t e r p r.  Les femmes ne peuvent être cautions pour qui que ce soit ni de quoi que ce soit.
2. Femme qui s'est obligée à l'indemnité due par les tuteurs de ses enfants, ne peut se prévaloir du bénéfice du sénatus-consulte. — I n t e r p r.  Il n'y a qu'un cas où la femme peut être obligée comme caution, c'est celui où elle a indiqué les tuteurs de ses enfants et s'en est rendue caution ; dans ce cas elle est valablement obligée à l'égard de ses enfants.