SÉNATUS-CONSULTE
VELLÉIEN SUR L'INCAPACITÉ DE LA FEMME ( 54 ? apr. J.-C. ) |
Digeste, XVI, 1 ( Trad. Y. Lassard ). |
2, pr. Il
y eut d'abord un édit porté par Auguste, suivi d'un autre
porté par l'empereur Claude, qui défendaient aux femmes
de s'obliger pour leurs maris. 1. On
fit ensuite un sénatus-consulte par lequel on mit parfaitement
les femmes en sûreté contre ces sortes d'obligations. Voici
les termes de ce sénatus-consulte : « Sur
le rapport des consuls Marcus Silanus et Velléius Tutor, concernant
les contrats par lesquels les femmes s'obligent pour autrui, le Sénat
a décidé que lorsqu'une femme aurait emprunté ou
répondu pour autrui, quoiqu'il paraisse que les lois anciennes
aient déjà décidé que le créancier
ne puisse en ce cas intenter utilement aucune action réelle ou
personnelle, les juges devant qui ces affaires seront portées
devront prêter la main à l'exécution de la volonté
du sénat à cet égard. » |
Sentences de Paul, II, 11 ( Daubanton, Metz, 1811 ). |
1. Il
est interdit aux femmes d'intervenir dans aucune espèce d'affaire
ou de contrat, soit pour hommes, soit pour femmes. — I n t e r p r. Les
femmes ne peuvent être cautions pour qui que ce soit ni de quoi
que ce soit. |
2. Femme
qui s'est obligée à l'indemnité due par les tuteurs
de ses enfants, ne peut se prévaloir du bénéfice
du sénatus-consulte. — I n t e r p r. Il
n'y a qu'un cas où la femme peut être obligée comme
caution, c'est celui où elle a indiqué les tuteurs de
ses enfants et s'en est rendue caution ; dans ce cas elle est valablement
obligée à l'égard de ses enfants. |
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