VARRON : L'ACHAT DES BREBIS
  
D'APRÈS UN LIVRE D'ÉCONOMIE RURALE
 
 
( IIe-Ier s. av. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 388-389, n. 142 ).
 

 
Pour l'achat des brebis nous respectons le droit que les parties ont fixé dans leur convention. Car en ce domaine, les uns multiplient les clauses, les autres en insèrent fort peu. C'est ainsi que, lorsque le prix a été fixé par tête de brebis, certains stipulent que si des agneaux naissent après terme ils seront comptés à raison de deux agneaux pour une brebis, ou que si les brebis sont édentées en raison de leur vieillesse, elles ne compteront plus que une pour deux. Pour le reste, on se sert d'une vieille formule : lorsque l'acquéreur dit « Me sont-elles acquises pour tant ? » et que l'autre a répondu « elles le sont » et que l'acheteur a promis de verser le prix, l'acquéreur stipule ainsi, en utilisant une formule ancienne : « promets-tu que les brebis dont il s'agit sont saines, comme est normalement sain un troupeau de brebis ; qu'elles ne sont ni borgnes, ni sourdes, ni sans laine sous le ventre (c'est-à-dire avec un ventre pelé) qu'elles ne faisaient pas partie d'un troupeau malade et que je pourrai en avoir la maîtrise de façon régulière ? ». Quand tout cela a été fait, le troupeau n'a pas encore changé de maître tant que le décompte n'a pas été fait. Toutefois l'acquéreur peut faire condamner le vendeur par l'action du contrat, si le vendeur ne livre pas la chose, bien que le prix n'ait pas été payé ; de même le vendeur peut agir par une action semblable contre l'acheteur, si celui-ci n'a pas payé le prix.
 


 
►  Source : Varron, Livre des choses rustiques, 2, 2, 5-6.