RESCRIT
DE JUSTINIEN RÉFORMANT
L'USUCAPION ( 531 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 46-48, n. 49 ). |
Attendu
que nos soins ont déjà fait disparaître le nom et
la substance du dominium ex jure Quiritium, et aussi étendu
en tout lieu l'usage de prescriptions, soit celles de dix, de vingt
et de trente ans, soit celles qui renferment un plus long délai,
il est bien inutile de n'admettre l'usucapion que pour les choses situées
en Italie, et de l'exclure pour les choses situées dans les provinces.
Mais lorsque quelqu'un possédait pendant deux ans une chose appartenant
à autrui, italique toutefois, le malheureux propriétaire
était écarté, sans avoir aucun moyen de recouvrer
sa chose ; et cela se réalisait à l'insu même
du propriétaire. Il n'y avait rien de plus inhumain que de le
dessaisir de ses propriétés, à son insu et en son
absence, au bout d'un aussi court laps de temps. 1. C'est
pourquoi, par la présente constitution, nous décrétons,
à l'égard des immeubles et autres choses réputées
tels, situés en Italie, que l'usucapion soit transformée,
de même que déjà nous avons transformé l'exception
annale, en sorte que seuls pourront courir les délais des exceptions
de dix, ou de vingt, ou de trente ans, ou les délais des autres
exceptions et que le susdit court délai sera écarté
complètement. 2. A l'égard
des biens meubles ou se mouvant d'eux-mêmes, aliénés
ou possédés à un titre quelconque, pourvu que ce
fût de bonne foi, les anciens prolongeaient l'usucapion, qu'ils
enfermaient dans le délai d'un an, dans l'univers entier, sans
la lier à l'Italie. Nous avons jugé devoir y apporter
la modification suivante : si quelqu'un a possédé
de bonne foi pendant trois ans continus, sur un territoire quelconque,
italique ou provincial, une chose mobilière ou se mouvant d'elle-même
appartenant à autrui, il la possédera d'un droit inexpugnable,
comme s'il l'avait acquise par l'usucapion. 3. Remarquons
seulement que, dans tous ces cas, la possession devra être commencée
avec bonne foi, conformément à ce qu'exige la prescription
de long temps ; que le possesseur actuel continuera la juste possession
d'un possesseur antérieur, possession qui sera comptée
dans le délai de dix ou vingt ans, ou dans celui de trois ans
que nous imposons pour les meubles ; que la juste possession du
prédécesseur, fondée sur un juste titre, ne sera
pas interrompue par la connaissance qu'on pourrait avoir postérieurement
que la chose appartient à autrui, bien que cette possession ait
commencé à titre lucratif... 5. Et
comme la distinction des choses en rex mancipi et nec mancipi
est bien ancienne, qu'il convient à juste titre de l'abroger,
que toutes les choses et tous les lieux soient soumis à la même
règle, et que toutes ces obscurités et distinctions inutiles
disparaissent. |
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