ULPIEN :
LE RÉGIME DOTAL ( IIIe s. apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 336-337, n. 44 ). |
La
dot est constituée par un transfert, par une dictio
ou par promesse. La dotis dictio ne peut émaner que
de la femme qui va se marier ou de son débiteur, s'il s'engage
sur son ordre : ainsi que d'un ascendant mâle de la femme,
lié à elle par les mâles, tel que son père
ou son grand-père paternel. Constituer la dot par transfert ou
par promesse est possible à toute personne. La dot est appelée
« profectice », lorsqu'elle est constituée
par le père de la femme, ou « adventice »,
lorsqu'elle est constituée par toute autre personne. Si la femme
meurt au cours du mariage, la dot constituée par le père
revient au père, un cinquième de la dot par enfant, sans
maximum, restant au mari. Si le père est prédécédé,
la dot reste au mari. La dot adventice reste toujours acquise au mari,
sauf si le constituant a stipulé qu'elle lui serait rendue :
cette dot est alors appelée « réceptice. » |
En
cas de divorce, si la femme est maîtresse de ses droits, c'est
elle qui a l'action « pour le patrimoine de la femme »,
c'est-à-dire l'action qui lui permet de recouvrer la dot. Si
elle est sous la puissance de son père, celui-ci, avec le concours
de sa fille, a l'action pour le patrimoine de la femme, et peu importe
que la dot soit adventice ou profectice. Après décès
de la femme divorcée, l'action n'est donnée à son
héritier que si le mari avait préalablement été
mis en demeure de rendre la dot de sa femme. Si la dot comprend des
choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, elle est restituée
en trois annuités . Les autres dots doivent être rendues
immédiatement. Des rétentions dotales ont lieu en considération
des enfants, en raison des mœurs de la femme, des impenses, des
donations ou de choses enlevées par la femme. La rétention
en raison des enfants a lieu si le divorce est imputable à la
faute de la femme ou de celui sous la puissance paternelle de qui elle
se trouve. Dans ce cas on retient, sur la dot, un sixième par
enfant, avec un maximum de trois [enfants pris en compte]. Les sixièmes
peuvent être déduits de la restitution, mais non réclamés. |
Au
titre de fautes morales graves, la rétention est du sixième ;
en cas de fautes légères du huitième. Seule est
faute grave l'adultère ; toutes les autres fautes sont tenues
pour légères. Les mauvaises mœurs du mari sont punies
également sur la dot, qu'il doit rendre dans un certain délai ;
de telle façon qu'en cas de faute grave, il doit la rendre immédiatement,
en cas de faute légère dans les six mois. |
Il
y a trois variétés d'impenses : elles sont appelées
nécessaires, utiles, voluptaires. Les impenses nécessaires
sont celles qui, si elles n'étaient pas faites, entraîneraient
une dégradation de la dot, telles que la réparation d'une
maison qui menace ruine. Les impenses utiles sont celles qui, si elles
n'ont pas lieu, n'entraînent pas diminution de la valeur de la
dot, mais qui, par leur accomplissement, la rendent plus fructueuse,
telles que la plantation de vignes ou d'oliviers. Les impenses voluptaires
sont celles dont l'absence n'entraîne pas de diminution de la
dot et dont l'accomplissement ne la rend pas plus prospère :
par exemple celle pour l'installation de bassins ou de décoration
de peintures et d'autres choses du même ordre. |
► Source : Règles d'Ulpien, VI, 1-17. |