RESCRIT DE VALENTINIEN, THÉODOSE ET ARCADIUS, SUR LA TUTELLE DE LA MÈRE
 
( 21 janv. 390 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 350, n. 68 ).
 

Les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, Augustes, à Tatianus, préfet du prétoire. — Les mères qui, devenues veuves demandent la tutelle pour administrer les affaires de leurs enfants, doivent, avant que ne soit juridiquement confirmée en leur faveur l'attribution d'une telle fonction, faire une déclaration enregistrée au greffe de ne pas se remarier. Certes aucune n'est contrainte à ce choix, mais elle se soumet par sa libre volonté aux conditions que nous fixons. Car si elles préfèrent se remarier, elles ne doivent pas administrer la tutelle de leurs enfants. Toutefois pour qu'elles ne puissent trop facilement changer d'avis après avoir reçu régulièrement la tutelle, nous prescrivons que les biens de celui qui aura épousé la mère tutrice soient tenus des charges de la tutelle pour les créances des jeunes enfants, afin que rien ne soit perdu par négligence ou par fraude. Nous ajoutons ceci : La femme, si elle est majeure, n'aura le droit de demander la tutelle que s'il n'y a pas de tuteur légitime ou s'il en est dispensé par le privilège d'une excuse, écarté pour mauvaise gestion ou qu'il ne soit pas même capable d'administrer sa propre fortune par la déficience de son intelligence ou de sa santé. Si les femmes fuient la tutelle et préfèrent se remarier et que personne ne puisse être légitimement appelé à cette charge, le préfet de la Ville, homme de rang illustre, avec le concours du préteur qui est chargé des tutelles ou, dans les provinces, des gouverneurs qui y rendent la justice, prescrira de donner aux mineurs, après enquête, des défenseurs pris dans d'autres catégories. — Donné à Milan le 12 des kalendes de février, Valentinien Auguste étant consul pour la 4e fois avec Néotérius.


 
►  Source : 
Code Théodosien, III, 17, 4 = Code de Justinien, V, 35, 2.