RESCRIT
DE VALENTINIEN, THÉODOSE ET ARCADIUS, SUR
LA TUTELLE DE LA MÈRE ( 21 janv. 390 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, p. 350, n. 68 ). |
Les empereurs
Valentinien, Théodose et Arcadius, Augustes, à Tatianus,
préfet du prétoire. — Les
mères qui, devenues veuves demandent la tutelle pour administrer
les affaires de leurs enfants, doivent, avant que ne soit juridiquement
confirmée en leur faveur l'attribution d'une telle fonction,
faire une déclaration enregistrée au greffe de ne pas
se remarier. Certes aucune n'est contrainte à ce choix, mais
elle se soumet par sa libre volonté aux conditions que nous fixons.
Car si elles préfèrent se remarier, elles ne doivent pas
administrer la tutelle de leurs enfants. Toutefois pour qu'elles ne
puissent trop facilement changer d'avis après avoir reçu
régulièrement la tutelle, nous prescrivons que les biens
de celui qui aura épousé la mère tutrice soient
tenus des charges de la tutelle pour les créances des jeunes
enfants, afin que rien ne soit perdu par négligence ou par fraude.
Nous ajoutons ceci : La femme, si elle est majeure, n'aura le droit
de demander la tutelle que s'il n'y a pas de tuteur légitime
ou s'il en est dispensé par le privilège d'une excuse,
écarté pour mauvaise gestion ou qu'il ne soit pas même
capable d'administrer sa propre fortune par la déficience de
son intelligence ou de sa santé. Si les femmes fuient la tutelle
et préfèrent se remarier et que personne ne puisse être
légitimement appelé à cette charge, le préfet
de la Ville, homme de rang illustre, avec le concours du préteur
qui est chargé des tutelles ou, dans les provinces, des gouverneurs
qui y rendent la justice, prescrira de donner aux mineurs, après
enquête, des défenseurs pris dans d'autres catégories. — Donné
à Milan le 12 des kalendes de février, Valentinien Auguste
étant consul pour la 4e fois avec Néotérius. |
► Source : Code Théodosien, III, 17, 4 = Code de Justinien, V, 35, 2. |