SÉNATUS-CONSULTE TRÉBELLIEN
  
SUR LES LEGS ET FIDÉICOMMIS
  
( 25 août 56 apr. J.-C. )
 

 
Digeste, XXXVI, 1, 1 ( Levet, Perrot & Fliniaux, Paris, 1931 ).
 

 
2. Attendu qu'il était tout à fait équitable en matière d'hérédité fidéicommissaire, plutôt que de faire courir des risques à la bonne foi, de faire supporter les procès relatifs à ces biens successoraux par ceux à qui les droits et les avantages de la succession doivent revenir : nous sommes d'avis que les actions données ordinairement aux ou contre les héritiers n'ont pas à être données à ou contre ceux qui auront restitué, comme ils en étaient priés, ce qui était confié à leur bonne foi, mais bien à ceux et contre ceux à qui le fidéicommis aura été restitué en vertu du testament ; afin que pour le reste les dernières volontés des défunts en soient d'autant mieux ratifiées.
 

     
Gaius, Institutes, II ( Reinach, Paris, 1965 ).
  

 
253. A une époque ultérieure, sous le consulat de Trébellius Maxime et d'Annaeus Sénèque, intervint un sénatus-consulte portant que lorsqu'une succession serait transférée par fidéicommis les actions qui, en droit civil, pouvaient être dirigées par et contre l'héritier, passeraient à celui à qui la succession avait été transférée en vertu du fidéicommis. Après ce sénatus-consulte, les garanties susmentionnées cessèrent d'être en usage ; le préteur en effet se mit à délivrer des actions utiles à et contre celui qui recueille la succession, comme si elles avaient été délivrées à et contre l'héritier, et ces actions sont proposées dans l'édit. 254. Mais il se produisait ceci : les héritiers inscrits, qu'on invitait la plupart du temps à transférer la totalité ou la quasi-totalité de la succession, se refusaient à l'accepter parce qu'elle comportait un actif nul ou minime, et par suite les fidéicommis s'éteignaient : le Sénat décida donc, sous le consulat de Pégase et de Pusion, que l'héritier invité à transférer la succession aurait la faculté de garder le quart, comme la loi Falcidia l'admet s'agissant de legs. La même règle existe en cas de fidéicommis portant sur des choses particulières. En vertu de ce sénatus-consulte, c'est l'héritier lui-même qui supporte les charges successorales. Quant à celui qui touche en vertu d'un fidéicommis la portion restante de la succession, il est dans la situation d'un légataire partiaire, c'est-à-dire du légataire à qui une fraction des biens est léguée. Cette espèce de legs est appelée répartition, parce que le légataire partage la succession avec l'héritier. Il en résulte qu'entre celui qui recueille une succession en vertu d'un fidéicommis et l'héritier interviennent les mêmes stipulations qu'entre l'héritier et le légataire partiaire, c'est-à-dire que les bénéfices et les pertes leur sont communs au prorata de leurs parts respectives. 255. Donc si l'héritier inscrit est invité à reverser une fraction qui ne dépasse pas les trois quarts de la succession, celle-ci est reversée en vertu du sénatus-consulte trébellien, mais les actions successorales sont données contre l'un et l'autre au prorata de leurs parts, contre l'héritier en vertu du droit civil, contre celui qui recueille la succession en vertu du sénatus-consulte trébellien. Toutefois l'héritier demeure héritier même pour la fraction qu'il reverse et les actions peuvent être dirigées par lui ou contre lui pour le tout ; mais il n'est grevé ni ne peut exercer les actions au delà de ce qui lui reste d'actif sur la succession. 256. Mais si on est invité à reverser plus que les trois quarts de la succession, voire la succession entière, le sénatus-consulte pégasien joue. 257. Une fois qu'on a accepté la succession, à la condition qu'on l'ait fait de son propre gré, on supporte soi-même les charges successorales, qu'on ait gardé le quart ou qu'on n'ait pas voulu le garder, avec cette différence que l'on procède, si l'on a conservé le quart, par stipulations activement et passivement proportionnelles comme entre légataire partiaire et héritier, – si on a reversé toute la succession, par stipulation comme en matière d'achat et de vente de succession. 258. Mais pour le cas où l'héritier inscrit refuse d'accepter la succession, parce qu'il déclare qu'il la soupçonne d'être désavantageuse, le sénatus-consulte pégasien dispose que, sur le désir exprimé par celui auquel il est invité à la reverser, il ait, sur l'injonction du préteur, à accepter la succession et à la transférer et que les actions soient dévolues à et contre celui qui aura recueilli la succession comme le comporterait le sénatus-consulte trébellien ; en ce cas, il n'y a besoin d'aucune stipulation, parce que concomitamment celui qui transfère reçoit une garantie et celui qui recueille se voit attribuer par transfert les actions successorales actives et passives. 259. Il n'y a aucune différence entre le cas de l'héritier institué pour l'intégralité de la succession invité à la reverser en tout ou en partie et le cas de l'héritier institué pour une fraction et invité à reverser cette fraction ou une partie de cette fraction ; car dans ce dernier cas également on tient compte du quart de cette fraction en vertu du sénatus-consulte pégasien.