SÉNATUS-CONSULTE
TRÉBELLIEN SUR LES LEGS ET FIDÉICOMMIS ( 25 août 56 apr. J.-C. ) |
Digeste, XXXVI, 1, 1 ( Levet, Perrot & Fliniaux, Paris, 1931 ). |
2. Attendu
qu'il était tout à fait équitable en matière
d'hérédité fidéicommissaire, plutôt
que de faire courir des risques à la bonne foi, de faire supporter
les procès relatifs à ces biens successoraux par ceux
à qui les droits et les avantages de la succession doivent revenir :
nous sommes d'avis que les actions données ordinairement aux
ou contre les héritiers n'ont pas à être données
à ou contre ceux qui auront restitué, comme ils en étaient
priés, ce qui était confié à leur bonne
foi, mais bien à ceux et contre ceux à qui le fidéicommis
aura été restitué en vertu du testament ;
afin que pour le reste les dernières volontés des défunts
en soient d'autant mieux ratifiées. |
Gaius, Institutes, II ( Reinach, Paris, 1965 ). |
253. A
une époque ultérieure, sous le consulat de Trébellius
Maxime et d'Annaeus Sénèque, intervint un sénatus-consulte
portant que lorsqu'une succession serait transférée par
fidéicommis les actions qui, en droit civil, pouvaient être
dirigées par et contre l'héritier, passeraient à
celui à qui la succession avait été transférée
en vertu du fidéicommis. Après ce sénatus-consulte,
les garanties susmentionnées cessèrent d'être en
usage ; le préteur en effet se mit à délivrer
des actions utiles à et contre celui qui recueille la succession,
comme si elles avaient été délivrées à
et contre l'héritier, et ces actions sont proposées dans
l'édit. 254. Mais il se produisait
ceci : les héritiers inscrits, qu'on invitait la plupart
du temps à transférer la totalité ou la quasi-totalité
de la succession, se refusaient à l'accepter parce qu'elle
comportait un actif nul ou minime, et par suite les fidéicommis
s'éteignaient : le Sénat décida donc, sous
le consulat de Pégase et de Pusion, que l'héritier invité
à transférer la succession aurait la faculté
de garder le quart, comme la loi Falcidia l'admet s'agissant de legs.
La même règle existe en cas de fidéicommis portant
sur des choses particulières. En vertu de ce sénatus-consulte,
c'est l'héritier lui-même qui supporte les charges successorales.
Quant à celui qui touche en vertu d'un fidéicommis la
portion restante de la succession, il est dans la situation d'un légataire
partiaire, c'est-à-dire du légataire à qui une
fraction des biens est léguée. Cette espèce de
legs est appelée répartition, parce que le légataire
partage la succession avec l'héritier. Il en résulte qu'entre
celui qui recueille une succession en vertu d'un fidéicommis
et l'héritier interviennent les mêmes stipulations qu'entre
l'héritier et le légataire partiaire, c'est-à-dire
que les bénéfices et les pertes leur sont communs au prorata
de leurs parts respectives. 255. Donc
si l'héritier inscrit est invité à reverser une
fraction qui ne dépasse pas les trois quarts de la succession,
celle-ci est reversée en vertu du sénatus-consulte trébellien,
mais les actions successorales sont données contre l'un et l'autre
au prorata de leurs parts, contre l'héritier en vertu du droit
civil, contre celui qui recueille la succession en vertu du sénatus-consulte
trébellien. Toutefois l'héritier demeure héritier
même pour la fraction qu'il reverse et les actions peuvent être
dirigées par lui ou contre lui pour le tout ; mais il n'est
grevé ni ne peut exercer les actions au delà de ce qui
lui reste d'actif sur la succession. 256. Mais
si on est invité à reverser plus que les trois quarts
de la succession, voire la succession entière, le sénatus-consulte
pégasien joue. 257. Une
fois qu'on a accepté la succession, à la condition qu'on
l'ait fait de son propre gré, on supporte soi-même les
charges successorales, qu'on ait gardé le quart ou qu'on n'ait
pas voulu le garder, avec cette différence que l'on procède,
si l'on a conservé le quart, par stipulations activement et passivement
proportionnelles comme entre légataire partiaire et héritier,
– si on a reversé toute la succession, par stipulation
comme en matière d'achat et de vente de succession. 258. Mais
pour le cas où l'héritier inscrit refuse d'accepter la
succession, parce qu'il déclare qu'il la soupçonne
d'être désavantageuse, le sénatus-consulte pégasien
dispose que, sur le désir exprimé par celui auquel il
est invité à la reverser, il ait, sur l'injonction du
préteur, à accepter la succession et à la transférer
et que les actions soient dévolues à et contre celui qui
aura recueilli la succession comme le comporterait le sénatus-consulte
trébellien ; en ce cas, il n'y a besoin d'aucune stipulation,
parce que concomitamment celui qui transfère reçoit
une garantie et celui qui recueille se voit attribuer par transfert
les actions successorales actives et passives. 259. Il
n'y a aucune différence entre le cas de l'héritier institué
pour l'intégralité de la succession invité à
la reverser en tout ou en partie et le cas de l'héritier institué
pour une fraction et invité à reverser cette fraction
ou une partie de cette fraction ; car dans ce dernier cas également
on tient compte du quart de cette fraction en vertu du sénatus-consulte
pégasien. |
|