CONSTITUTION
« TANTA » PORTANT CONFIRMATION DU DIGESTE ( 16 déc. 533 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 314-321, n. 16 ). |
AU NOM DU SEIGNEUR NOTRE DIEU JÉSUS-CHRIST |
L'EMPEREUR
CÉSAR FLAVIUS JUSTINIEN, VAINQUEUR DES ALAMANS, DES GOTHS, DES FRANCS, DES GERMAINS, DES ANTES, DES ALAINS, DES VANDALES, DES AFRICAINS, PIEUX, HEUREUX, GLORIEUX, VAINQUEUR ET TRIOMPHATEUR, TOUJOURS AUGUSTE, AU SÉNAT ET À TOUS LES PEUPLES. |
Si
grande est à notre égard la providence du Dieu fait homme
qu'elle ne cesse de nous combler de ses grâces éternelles.
Après qu'une paix perpétuelle ait mis fin à la
guerre contre les Parthes, que nous ayons subjugué le péril
vandale, associé une seconde fois à l'empire de Rome Carthage
et même toute la Libye, Dieu a permis que les lois anciennes,
accablées sous le poids de leur vieillesse, soient par nos soins
parées d'une nouvelle splendeur et réunies en un recueil
peu considérable ; personne avant nous n'avait espéré
pouvoir réussir ce qui paraissait tout à fait impossible
à l'esprit humain. C'était en effet, un beau projet que
celui de ramener à l'unité et d'harmoniser le droit de
Rome, depuis la fondation de la Ville jusqu'à notre époque,
c'est-à-dire, pendant près de quatorze cents ans, un droit
rongé par des luttes internes et englobant les constitutions
impériales, afin qu'il ne s'y trouve aucune contradiction, aucune
répétition, aucune ressemblance, et jamais deux lois sur
la même question. Une telle entreprise fut l'œuvre de la
céleste Providence, car elle était irréalisable
pour la faiblesse humaine. Aussi avons-nous fait appel, comme d'ordinaire,
au secours divin ; et, après avoir invoqué la Suprême
Puissance, nous avons demandé à Dieu d'être le garant
et le maître de tout l'ouvrage. Nous en avons confié l'exécution
à Tribonien, homme exceptionnel, maître des offices, ancien
questeur de notre palais et ancien consul ; nous l'avons chargé
du soin de cette mise en ordre afin qu'avec la collaboration d'autres
hommes illustres, et très prudents, il satisfasse à notre
voeu. De son côté Notre Majesté, suivant et examinant
de près leur travail, aidée du secours du ciel, corrigeait
tout ce qui était douteux et incertain et lui donnait une forme
convenable. Tout l'ouvrage est terminé, le Seigneur notre Dieu
Jésus-Christ nous en ayant donné, à nous et à
nos collaborateurs, la possibilité. 1. Nous
avons déjà recueilli les constitutions impériales
dans les douze livres d'un code illustré de notre nom :
ensuite, nous occupant du grand ouvrage des lois anciennes qui étaient
pleines de désordre et de confusion, nous avons ordonné
à cet homme illustre de les recueillir et de leur donner un certain
ordre. Comme nous nous faisions rendre un compte exact de tout le travail,
cet homme illustre nous a signalé que la jurisprudence avait
été dispersée dans plus de deux mille volumes écrits
par les anciens, soit trois millions de fragments qu'il était
nécessaire de lire en entier avec application, pour choisir ce
qui s'y trouverait de meilleur. C'est ce qui a été exécuté
avec la grâce du ciel et de la très sainte Trinité,
conformément aux ordres dès le début adressés
à l'illustre Tribonien. Tout ce qui était utile a été
recueilli en cinquante livres ; on a retranché tout ce qui
pouvait faire difficulté et tous les textes contraires ;
et nous avons donné à ce recueil le nom de Digeste
ou de Pandectes. Il contient toutes les discussions et les
solutions légitimes. Et ce qui a été recueilli
de tout côté y a été inséré
en près de cent cinquante mille fragments. Nous l'avons divisé
en sept parties, non au hasard et sans raison, mais en tenant compte
de la nature et de la valeur des sept premiers nombres, et en adoptant
une division conforme à leurs sens. 2. Ainsi la première partie de ce recueil, que les Grecs appellent « prôta », est divisée en quatre livres. 3. La seconde contient sept livres, qui sont intitulés « des jugements ». 4. Dans la troisième partie nous avons réuni tout ce qui concerne « les choses ». 5. La quatrième partie, qui est comme le centre de tout l'ouvrage, contient huit livres : on y a mis tout ce qui concerne les hypothèques, afin que ce traité ne soit pas trop éloigné de celui de l'action de gage, qui est exposée dans le traité des choses. Le livre suivant de cette même partie traite de l'édit des édiles, de l'action rédhibitoire et de la stipulation du double en cas d'éviction ; parce que ces différentes actions appartiennent à la matière du contrat de vente, et sont comme une suite des actions d'achat et vente. Dans l'ordre de l'ancien édit, ces matières étaient envisagées à des places éloignées les unes des autres ; notre prévoyance les a rapprochées car il était opportun de faire voisiner les matières qui ont presque le même objet. Après ces deux livres nous avons eu l'idée d'un troisième traitant du prêt à intérêt, du prêt à la grosse aventure, des écrits, des témoins, des preuves et des présomptions : ces trois livres sont placés auprès de la partie qui traite des choses. Nous avons ajouté ce que nous avons trouvé sur les fiançailles, le mariage, la dot et nous l'avons recueilli en trois livres. Nous avons consacré deux livres à la tutelle et à la curatelle ; et nous avons placé au milieu de l'ouvrage cette partie composée de huit livres, qui contient un droit très utile et très remarquable, rassemblé de tout côté. 6. Puis vient la cinquième partie du Digeste : elle contient tout ce que les anciens ont écrit sur les testaments et les codicilles, tant ceux des particuliers que ceux des militaires. Cette partie est appelée « des testaments ». On y a joint cinq livres qui traitent des legs et des fidéicommis. Et, comme rien n'était aussi proche des legs que la loi Falcidia, et des fidéicommis que la sénatus-consulte Trébellien, cette cinquième partie fut composée de neuf livres. Nous avons cru ne devoir parler que du sénatus-consulte Trébellien, car nous avons rejeté ces dispositions captieuses et condamnées par les anciens eux-mêmes, qui accompagnaient le sénatus-consulte Pégasien, et nous avons supprimé les différences, vaines et vétilleuses, qui existaient entre ces deux sénatus-consultes, en attribuant au seul sénatus-consulte Trébellien, tout ce qui était contenu dans les deux. Mais nous n'avons rien dit dans ces livres de ce qui avait été décidé dans une période difficile et à une époque triste de l'histoire romaine, au milieu des guerres civiles, afin que cela ne soit pas conservé maintenant que la faveur du ciel a confirmé une paix solide et nous a donné dans la guerre la victoire sur toutes les nations. Ainsi ce triste monument ne viendra pas assombrir une époque heureuse. 7. Puis on trouve la sixième partie du Digeste, dans laquelle sont exposées toutes les successions prétoriennes, celles qui concernent les ingénus comme celles qui concernent les affranchis. Tout le droit relatif aux degrés de parenté et d'alliance, aux successions légitimes, celui des successions ab intestat, les sénatus-consultes Tertullien et Orfitien, en vertu desquels la mère et les enfants sont appelés à leur succession réciproque, nous les avons réunis en deux livres, réduisant en un traité court et d'un ordre évident cette multitude de décisions données en matière de succession prétorienne. 7a. Ensuite nous avons rapporté en un seul livre, ce qu'ont écrit les anciens sur la dénonciation de nouvel oeuvre ; la caution donnée en cas de dommage menaçant et pour les bâtiments qui menacent ruine, la garantie du préjudice résultant de l'écoulement des eaux de pluie ; et nous avons réuni en un seul livre ce que nous avons trouvé dans les recueils juridiques concernant les publicains et les donations entre vifs ou à cause de mort. 7b. Le livre suivant traite des affranchissements et du procès de liberté. 7c. De même on a inséré dans un seul livre les exposés nombreux et divers consacrés à l'acquisition de la propriété et la possession. 7d. Un autre livre envisage la situation de ceux qui ont été jugés ou qui ont avoué en justice, la saisie et la vente des biens, la défense d'agir en fraude des droits des créanciers. 7e. Ensuite sont groupés tous les interdits, puis les exceptions, les prescriptions. Un livre particulier traite des obligations et des actions. Ainsi la sixième partie du Digeste comprend huit livres. 8. La septième et la dernière partie du Digeste est composée de six livres. Deux contiennent tout ce qui, dans des livres anciens en nombre incalculable, concernait les stipulations, les obligations, les cautions et les mandataires, la novation, le paiement, l'acceptilation, les stipulations prétoriennes. Puis dans deux livres terribles il est traité des délits privés et extraordinaires, des crimes publics. Ils font mention de toute la rigueur et de la dureté des peines et on y a joint la disposition des lois contre les audacieux qui cherchent à se cacher et sont des contumances. On y traite encore des peines infligées aux condamnés et de leurs biens. 8a. Nous avons eu l'idée d'un livre particulier sur les appels contre les sentences terminant les affaires civiles ou criminelles. Tout ce qui concerne le régime municipal, les décurions, les charges et les ouvrages publics, les marchés, les promesses unilatérales, la connaissance extraordinaire des litiges, le cens, la signification des termes trouvés dans les ouvrages anciens et les règles de droit sont dans le livre cinquante qui termine l'ouvrage. 9. Tout cela a été composé par l'illustre et le très sage maître Tribonien, ancien questeur et ancien consul, qui, également versé dans l'éloquence et la science des lois, s'est distingué par ses travaux et n'a jamais rien eu plus à coeur que l'exécution de nos volontés. Y ont aussi travaillé d'autres gens remarquables et très savants, Constantin, homme illustre, comte des largesses sacrées et chef du bureau des libelles et des procès, qui s'est toujours recommandé à nous par la bonne opinion que nous avons eue de lui et par la gloire qu'il s'est acquise ; Théophile, homme illustre, habile professeur de droit dans cette ville magnifique, qui assure au mieux ce gouvernement du droit ; Dorothée, homme illustre, expert dans la parole, qui a rempli la charge de questeur, qui a enseigné les lois dans la magnifique ville de Beyrouth, nous l'avons appelé auprès de nous, en raison de l'excellente opinion que l'on avait de lui et de la gloire qu'il s'était acquise, pour qu'il participe à cette oeuvre ; Anatole, homme illustre, professeur lui aussi, enseignant le droit à Beyrouth, a été adjoint à l'entreprise ; c'est un homme qui tire son origine d'une ancienne famille de juristes puisque son père Léontius et son aïeul Eudoxius ont laissé un grand souvenir par leur connaissance des lois. Il faut aussi citer Cratinus, homme illustre, comte des largesses sacrées, excellent professeur de droit de cette vénérable ville ; tous ont été choisis pour travailler à cette couvre avec Étienne, Mena, Prosdocius, Eutolmius, Timothée, Léonide, Leontimus, Platon, Jacques, Constantin, Jean, hommes très sages, avocats auprès du grand tribunal de la préfecture du prétoire de qui relèvent toutes les juridictions d'Orient. Recevant de toute part témoignage de leurs mérites, ces jurisconsultes ont été choisis par nous, pour l'exécution d'un si grand ouvrage, et, s'étant tous assemblés sous la direction de l'illustre Tribonien pour accomplir un tel travail sous nos auspices, ils ont, avec l'aide de Dieu, réalisé l'ouvrage dans ces cinquante livres. 10. Nous avons tant de respect pour l'Antiquité, que nous ne voulons en aucune manière que les noms des jurisconsultes soient ensevelis dans l'oubli. Le nom de chacun est inscrit au début de la loi dont il est l'auteur. Nous nous sommes simplement réservé la faculté, si nous trouvions dans leurs lois des choses superflues, imparfaites ou peu adaptées, d'ajouter ou de supprimer ce qu'il fallait, de les transmettre en règles très fermes, de choisir entre plusieurs textes semblables ou contraires celui qui nous a paru le plus juste ; en donnant la même autorité à tous les fragments, afin que tout ce qui est écrit dans ce recueil soit tenu pour nôtre et composé par nos ordres. Personne n'aura la témérité de comparer ce qui figure dans les recueils anciens avec ce que notre autorité a introduit ; parce que beaucoup de solutions et de très importantes ont été, pour des raisons d'utilité, modifiées ; même les constitutions impériales, rapportées dans les ouvrages anciens, n'ont pas été épargnées. Nous avons cru devoir aussi les corriger et les améliorer. En conservant les noms de leurs auteurs anciens, nous les avons réformées, quand cela était convenable ou nécessaire à la vérité du droit. Pour la même raison, toutes les incertitudes ont fait place à une parfaite sécurité, qui ne laisse subsister aucun doute. 11. Mais comme nous avons remarqué qu'un travail aussi considérable n'était pas à la portée de personnes peu instruites et qui, ne se tenant encore que dans le vestibule d'entrée du temple des lois, voulaient en connaître les arcanes, nous avons jugé à propos d'en faire un extrait sommaire, afin que, teintées d'une légère connaissance juridique et pénétrées des principes, elles puissent mieux posséder cette science et découvrir avec des yeux largement ouverts la splendeur du droit. En conséquence nous avons fait appel à l'illustre Tribonien chargé de la direction de toute l'entreprise, à Théophile et Dorothée, hommes illustres et grands professeurs, et nous leur avons ordonné de recueillir séparément les livres élémentaires composés par les anciens que l'on appelle Institutes, d'en extraire tout ce qu'ils trouveraient d'utile, de convenable et de conforme aux usages actuels ; de rédiger un ouvrage en quatre livres où figurent les fondements et les éléments de toute science juridique ; afin que soutenus par ces rudiments, les jeunes gens puissent atteindre une connaissance plus solide et plus approfondie des lois. Nous les avons avertis de faire attention aux constitutions que nous avons publiées pour réformer le droit et de ne pas manquer de tenir compte de ces corrections dans la composition des Institutes ; afin de montrer clairement ce qui faisait difficulté et ce qui a depuis été établi de façon certaine. Ayant achevé cet ouvrage, ils nous l'ont présenté ; nous l'avons reçu avec beaucoup de satisfaction, et nous l'avons trouvé conforme à notre projet. Aussi avons-nous prescrit que ces livres aient même autorité que nos constitutions ; ainsi qu'il est plus expressément déclaré dans la constitution que nous avons mise en tête de ces livres. 12. Lorsque tout cet ensemble du droit romain a été réuni et réparti en trois volumes, à savoir, les Institutes, le Digeste ou les Pandectes et les constitutions, ayant ainsi achevé en trois ans une oeuvre qu'au début on n'espérait pas voir aboutir en dix ans, nous avons offert avec piété au Dieu tout-puissant, ce travail fait pour l'utilité des hommes ; et nous avons rendu d'amples actions de grâces à la Divinité, qui nous a donné de conduire heureusement nos guerres, de jouir d'une paix honorable et d'offrir d'excellentes lois, non seulement à notre siècle, mais à toute la postérité. 13. Nous avons cru nécessaire de donner à la publication de cette constitution une très grande diffusion, afin que tous les hommes sachent de quelle confusion ils sont sortis, quelle était l'étendue du travail et comme ils ont obtenu un droit équilibré et sage. Qu'ils aient à l'avenir des lois simples et brèves, accessibles à tous et dont on puisse aisément se procurer lés recueils. Que l'on ne soit pas contraint d'acheter à grand prix les volumes d'une foule de lois inutiles ; mais que riches et pauvres puissent acquérir à peu de frais de grandes connaissances juridiques. Si cependant on trouve encore quelques textes semblables dans cette immense collection de lois, extraite d'une quantité considérable de livres, on ne doit pas pour cela blâmer ce travail. On l'attribuera à la faiblesse naturelle de l'esprit humain. Conserver la mémoire de toutes choses et ne se tromper en rien relève de la divinité, non de l'humanité, comme l'ont dit les anciens : que l'on sache aussi qu'en quelques cas rares, les répétitions ne sont pas inutiles ni contraires à notre intention. En effet, une loi a pu paraître si nécessaire qu'il était opportun de la placer dans les différents titres auxquels elle se rapportait , ou bien, lorsqu'une loi contenait en même temps plusieurs mesures différentes, mêlées les unes aux autres, il était impossible de la couper par parties, sous peine de tout confondre, et il n'aurait pas été convenable de diviser et séparer les dispositions particulières qui se trouvaient dans ces parties où les anciens ont si bien exposé leurs vues. Sinon le sens du texte et les oreilles des auditeurs en eussent été troublés. 14. C'est pour la même raison, que nous n'avons pas voulu qu'on rapportât dans le Digeste ce qui figurait dans les constitutions impériales, la mention de celles-ci suffisant. Cependant, dans quelques cas rares et pour les mêmes motifs, nous avons admis ces doublets. 15. On ne trouvera dans ce code aucune contrariété, si on s'applique avec sagacité à chercher les raisons des divergences. On découvrira toujours des différences et ce qui n'apparaissait pas au premier abord écartera l'apparence de contradiction et montrera qu'il s'agissait d'autre chose, ce qui lèvera le soupçon de contrariété. 16. Si par hasard quelque chose fut omis, qui était comme noyé dans tant de milliers de volumes, ou si l'on a laissé de côté quelque disposition qu'il eût été convenable de recueillir parce qu'elle était restée obscure, qui pourrait honnêtement nous en faire grief ? On doit l'attribuer d'abord à la faiblesse de l'esprit humain, ensuite au vice de la chose elle-même, qui a empêché de découvrir ces fragments mêlés à une foule de choses inutiles , enfin, il vaut mieux négliger une petit nombre de choses utiles, que de charger l'esprit d'un fatras inutile. 17. Une conclusion admirable se dégage de ces livres, c'est qu'on trouvait moins de choses dans la multitude de lois anciennes que dans la brièveté de nos recueils ; car, quoiqu'il y eût un grand nombre de lois, cependant les plaideurs en alléguaient très peu dans leur procès, soit à cause de la rareté des livres qu'il leur était presque impossible d'acheter, soit à cause de leur ignorance ; aussi les procès étaient-ils réglés par la volonté arbitraire des juges plus que par l'autorité des lois. Dans l'actuel recueil du Digeste, les lois sont extraites d'une quantité de volume composés par des auteurs, dont il ne suffit pas de dire que les anciens ignoraient le nom, mais dont ils n'avaient jamais entendu parler. Tout cela a été recueilli et très largement rassemblé, si bien que la pauvreté au milieu d'une abondance de livres a fait place à la richesse dans la brièveté. C'est surtout Tribonien, maître incomparable, qui a réuni la masse des livres de la sagesse antique, dont beaucoup étaient inconnus même des plus savants. Après les avoir dépouillés avec soin, on a inséré dans notre excellent recueil tout ce qu'il y avait de plus beau. Ceux qui ont été les artisans de ce travail ont lu avec attention non seulement les livres dont les lois ont été tirées, mais encore une infinité d'autres qu'ils ont ensuite rejetées très judicieusement, comme ne contenant rien d'utile ni de nouveau qui pût trouver place dans notre Digeste. 18. Comme il n'y a que les choses divines qui soient parfaites, et que le sort du droit humain est de s'étendre à l'infini et de ne pouvoir rester immuable ( car la Nature suscite sans cesse des formes nouvelles ), nous pensons bien qu'à l'avenir surgiront des difficultés qui ne sont pas prévues dans les lois actuelles. Dans ce cas, il faudra avoir recours à l'empereur : car Dieu luimême a élevé le pouvoir impérial au-dessus de tous les hommes à l'effet de corriger, d'ordonner, de soumettre à des solutions convenables toutes les situations nouvelles. Nous ne sommes pas les premiers à le dire ; mais cette maxime vient de la longue suite de nos prédécesseurs. Déjà Julien, l'habile rédacteur des lois et de l'édit perpétuel, a rapporté dans ses livres que ce qui serait imparfait devrait être redressé par l'empereur. Il ne fut pas seul à le dire car le divin Hadrien, lors de la composition de l'édit et dans le sénatus-consulte qui l'a suivi, a décidé expressément que ce qui n'était pas prévu dans l'édit serait décidé par une disposition nouvelle émanant de son autorité d'après les règles établies dans l'édit et les analogies qu'on peut en tirer. 19. Instruits de toutes ces choses, sénateurs et hommes de toute la terre, rendez les plus grandes actions de grâces à Dieu, qui a réservé pour votre temps un ouvrage aussi utile ; car ce dont l'Antiquité n'a pas été jugée digne par la divinité a été accordé à votre temps. Respectez donc et observez ces lois en laissant de côté les anciennes ; qu'aucun d'entre vous n'ait la témérité de les comparer avec les anciens ouvrages ou de rechercher les différences qui peuvent exister entre les deux masses. Nous voulons qu'on observe uniquement et seulement ce qui est inséré dans notre recueil. Que personne ne cite en justice ni dans les autres cas où les lois sont nécessaires, d'autres livres que les Institutes, notre Digeste et les constitutions rassemblées ou promulguées par nous ; sinon, coupables du crime de faux, lui et le juge qui aura accepté de l'entendre seront frappés des peines les plus lourdes. 20. Afin que vous n'ignoriez pas quels sont les livres des anciens dont on s'est servi pour cet ouvrage, nous avons ordonné de l'indiquer au commencement du Digeste. Ainsi on saura quels sont les législateurs, leurs ouvrages et la quantité de livres qui ont servi à édifier ce temple de la jurisprudence romaine. Nous avons choisi les législateurs et les commentateurs qui étaient dignes de figurer dans un tel ouvrage et qui avaient mérité d'être retenus par les princes, nos prédécesseurs. A tous une égale dignité a été reconnue, aucune préférence n'étant réclamée pour certains d'entre eux. En effet puisque nous avons décidé que ces lois avaient la même force que celles promulguées par nous, comment pourrait-on trouver plus ou moins dans certains d'entre elles puisque toutes ont reçu même dignité et même autorité. 21. D'autre part, ce qui nous était apparu dès le début, lorsque avec l'aide de Dieu nous avons ordonné d'entreprendre ce travail, il nous semble opportun de le prescrire à nouveau maintenant : à savoir qu'aucun des jurisconsultes de notre temps, ni ceux qui viendront par la suite n'osent adjoindre des commentaires à ces lois ; nous permettrons seulement de les traduire en grec, selon le même plan et en respectant l'ordre dans lequel se suivent les mots latins ( ce que les Grecs appellent suivre pied à pied ) et de faire quelques sommaires sur chacun des titres, ce qu'on appelle des paratitles. Mais nous ne voulons pas qu'on fasse d'autres interprétations, qui sont plutôt des perversions du texte. Nous craignons que le verbiage des interprètes ne jette la confusion dans nos lois, ce qui est arrivé dans les anciens commentaires de l'édit perpétuel. Cet ouvrage sagement fait, ils l'ont déformé en en tirant des solutions contradictoires, si bien que presque toute la jurisprudence romaine s'est trouvée dans la plus grande confusion. Si nous n'avons pu souffrir ce fatras des anciens commentateurs, comment la postérité accepterait-elle ces vaines divergences ? Ceux qui auront la témérité de composer de pareils commentaires se rendront coupables du crime de faux, et leurs ouvrages seront détruits. Mais si, comme on l'a dit plus haut, quelque chose semble douteux, les juges en référeront à l'empereur, et le sens des lois sera fixé par l'autorité impériale à qui seule a été donné le droit de faire des lois et de les interpréter. 22. Nous édictons la même peine de faux contre ceux qui oseraient par la suite écrire nos lois avec des sigles obscurs. Nous voulons que tout, y compris les noms des jurisconsultes, les titres et les numéros des livres, soit écrit en toutes lettres, et non par sigle. Quiconque acquerrait un livre, dans lequel il y aurait des abréviations en quelque endroit que ce soit, sera propriétaire d'un livre inutile. Nous défendons qu'on cite en justice un passage tiré d'un livre qui contiendrait dans quelque endroit ces méchantes abréviations. Le copiste qui aura osé les utiliser, outre qu'il sera frappé d'une peine criminelle ( comme il a été dit ), sera encore obligé de rendre au propriétaire le double du prix du livre, si celui-ci l'a acheté ou l'a fait faire par ignorance, ce que nous avons déjà ordonné dans une constitution en latin et en grec adressée aux professeurs de droit. 23. Nous voulons que les lois contenues dans ces codes, à savoir dans les Institutes ou livre élémentaire et dans le Digeste ou les Pandectes, aient autorité à partir de notre troisième consulat, le trois des kalendes de janvier de la présente douzième indiction ; et cela à tout jamais ; qu'elles fassent partie de nos constitutions et qu'elles aient autorité en justice dans tous les procès, tant ceux qui s'élèveront par la suite que dans ceux qui sont actuellement en cours, dans quelque tribunal, devant les juges ou devant des arbitres. Pour les affaires déjà terminées par jugement ou transaction, nous ne voulons pas qu'on puisse les remettre en question sous aucun prétexte. Notre troisième consulat était l'époque la plus importante pour la publication de ces lois ; car il a vu l'aide la plus favorable pour l'État que nous ait donnée notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. C'est sous ce consulat que les guerres contre les Parthes ont pris fin et qu'une paix durable leur a succédé ; que la troisième partie du monde nous est échue ( après l'Europe et l'Asie, toute la Libye a été ajoutée à notre Empire ). En même temps notre grande oeuvre législative s'est achevée. 24. Que tous nos juges, chacun dans sa juridiction, reçoivent ces lois, qu'ils les fassent observer tant dans leurs tribunaux que dans cette ville royale ; et surtout que l'illustre préfet de cette ville vénérable, que les trois préfets du prétoire d'Orient, d'Illyrie et de Libye, aient soin de les faire connaître par leur autorité à tous ceux qui sont soumis à leur juridiction. |
Donné le dix-sept des kalendes de janvier, sous le troisième consulat de notre Seigneur Justinien. |
► Source : Digeste ( Seconde Préface ). |