ORATIO
SEVERI CONCERNANT LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'IMPUBÈRE ( 195 apr. J.-C. ) |
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 11-12, n. 19 ). |
En
outre, sénateurs, j'interdirai aux tuteurs ( et curateurs )
l'aliénation des immeubles ruraux et suburbains, à moins
que l'ascendant n'ait disposé par testament ou codicille que
l'aliénation devait avoir lieu. Que s'il y a des dettes si élevées
que les autres biens ne suffisent pas pour les payer, qu'on s'adresse
alors au préteur, qui estimera, en conscience, quels immeubles
devront être aliénés ou engagés, le pupille
conservant une action, s'il est par la suite en état de prouver
que le préteur a été trompé. Si un bien
est commun et que le copropriétaire réclame le partage,
ou, si un créancier qui a reçu de l'ascendant du pupille
une propriété en gage, veut réaliser son droit,
je pense qu'il n'y a rien à modifier. |
► Source : Ulpien, L. 35 sur l'Édit = Digeste, XXVII, 9, 1, 2. |