ORATIO SEVERI
  
CONCERNANT LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'IMPUBÈRE
  
( 195 apr. J.-C. )
 

 
( A. Levet, E. Perrot & A. Fliniaux, Textes et documents.., Paris, 1931, pp. 11-12, n. 19 ).
 

En outre, sénateurs, j'interdirai aux tuteurs ( et curateurs ) l'aliénation des immeubles ruraux et suburbains, à moins que l'ascendant n'ait disposé par testament ou codicille que l'aliénation devait avoir lieu. Que s'il y a des dettes si élevées que les autres biens ne suffisent pas pour les payer, qu'on s'adresse alors au préteur, qui estimera, en conscience, quels immeubles devront être aliénés ou engagés, le pupille conservant une action, s'il est par la suite en état de prouver que le préteur a été trompé. Si un bien est commun et que le copropriétaire réclame le partage, ou, si un créancier qui a reçu de l'ascendant du pupille une propriété en gage, veut réaliser son droit, je pense qu'il n'y a rien à modifier.


 
►  Source : Ulpien, L. 35 sur l'Édit  = Digeste, XXVII, 9, 1, 2.