RESCRIT
DE CONSTANTIN LIMITANT
LA LIBERTÉ DU DIVORCE ( 331 apr. J.-C. ) |
( G. Sautel in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 313-315, n. 172 ). |
L'empereur Constantin Auguste, à Ablavius, préfet du prétoire. |
Nous
voulons qu'il ne soit pas permis à l'épouse d'adresser
répudiation à son mari à raison de ses passions
coupables, même en précisant le motif – par
exemple, [mari] porté sur la boisson, le jeu ou les femmes – et
qu'il ne soit pas non plus [permis] aux maris de renvoyer leurs épouses
à n'importe quelle occasion ; mais que dans la répudiation
adressée par la femme on s'attache aux seuls chefs d'accusation
suivants : [la femme] peut-elle prouver que son mari a commis homicide,
empoisonnement ou violation de sépultures ? Car si elle
se trouve dans cette situation, elle recevra l'intégralité
de sa dot. Que si elle adresse répudiation à son mari
en dehors de ces trois chefs d'accusation, il convient qu'elle abandonne
dans la maison du mari jusqu'au capuchon couvrant sa tête, et
qu'elle soit, pour sa trop grande confiance en soi, déportée
dans une île. Quant aux maris qui adressent répudiation,
il faut s'attacher aux trois chefs d'accusation ci-après :
[la femme] qu'ils entendent répudier a-t-elle commis adultère,
empoisonnement ou fait de proxénétisme ? Car, si
elle se révèle exempte de ces crimes [le mari] doit restituer
l'intégralité de la dot et ne peut épouser une
autre femme. Que s'il le fait, pouvoir sera donné à sa
première épouse d'envahir son foyer et d'appliquer à
son profit toute la dot de la seconde épouse, en contrepartie
de l'injure contre elle-même commise. |
Donné [...] sous le consulat de Bassus et d'Ablavius. |
I n t e r p r e t a t i o. |
Il
y a lieu à libre répudiation entre mari et femme sur la
base de faits déterminés et de causes prouvées ;
car il est interdit de dissoudre le mariage en fonction d'un reproche
ténu. Si par exemple la femme proclame que son mari est voué
à la boisson ou à la luxure, elle ne doit pas le répudier,
à moins qu'elle n'établisse qu'il a commis homicide, maléfices
ou violation de sépultures ; convaincu de ces crimes, il
paraîtra avoir été répudié à
juste titre, sans faute de la femme, et la femme se séparera
en recevant sa dot. Mais si la femme ne peut prouver ces chefs d'accusation,
elle sera frappée de la peine suivante : elle perdra, et
la dot qu'elle avait remise ou qui avait été remise pour
son compte, et la donation [ante nuptias] qu'elle avait reçue ;
de plus, elle sera reléguée en exil. Que si la femme est
chassée par le mari, il ne sera pas non plus permis à
celui-ci de la répudier, comme il était d'usage, pour
une querelle futile, si [par ailleurs] il n'établit pas que [la
femme] est coupable de crimes déterminés, s'il ne parvient
à prouver qu'elle a commis adultère, maléfices
ou fait de proxénétisme. Que s'il ne peut l'établir,
qu'il restitue la dot à l'épouse, et qu'il n'ait pas l'audace
d'épouser une autre femme. Que s'il ose le tenter, l'épouse
qui aura été chassée sans faute de sa part aura
le pouvoir de revendiquer pour son compte la maison de son mari et les
biens qu'elle comporte. Il est précisé en cette ordonnance
que l'épouse injustement répudiée est autorisée
à prendre jusqu'à la dot de la seconde épouse. |
► Source : Code Théodosien, III, 16, 1. |