RESCRIT DE CONSTANTIN LIMITANT LA LIBERTÉ DU DIVORCE
  
( 331 apr. J.-C. )
 

 
G. Sautel in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, pp. 313-315, n. 172 ).
 

 
L'empereur Constantin Auguste, à Ablavius, préfet du prétoire.
Nous voulons qu'il ne soit pas permis à l'épouse d'adresser répudiation à son mari à raison de ses passions coupables, même en précisant le motif – par exemple, [mari] porté sur la boisson, le jeu ou les femmes – et qu'il ne soit pas non plus [permis] aux maris de renvoyer leurs épouses à n'importe quelle occasion ; mais que dans la répudiation adressée par la femme on s'attache aux seuls chefs d'accusation suivants : [la femme] peut-elle prouver que son mari a commis homicide, empoisonnement ou violation de sépultures ? Car si elle se trouve dans cette situation, elle recevra l'intégralité de sa dot. Que si elle adresse répudiation à son mari en dehors de ces trois chefs d'accusation, il convient qu'elle abandonne dans la maison du mari jusqu'au capuchon couvrant sa tête, et qu'elle soit, pour sa trop grande confiance en soi, déportée dans une île. Quant aux maris qui adressent répudiation, il faut s'attacher aux trois chefs d'accusation ci-après : [la femme] qu'ils entendent répudier a-t-elle commis adultère, empoisonnement ou fait de proxénétisme ? Car, si elle se révèle exempte de ces crimes [le mari] doit restituer l'intégralité de la dot et ne peut épouser une autre femme. Que s'il le fait, pouvoir sera donné à sa première épouse d'envahir son foyer et d'appliquer à son profit toute la dot de la seconde épouse, en contrepartie de l'injure contre elle-même commise.
Donné [...] sous le consulat de Bassus et d'Ablavius.
I n t e r p r e t a t i o.
Il y a lieu à libre répudiation entre mari et femme sur la base de faits déterminés et de causes prouvées ; car il est interdit de dissoudre le mariage en fonction d'un reproche ténu. Si par exemple la femme proclame que son mari est voué à la boisson ou à la luxure, elle ne doit pas le répudier, à moins qu'elle n'établisse qu'il a commis homicide, maléfices ou violation de sépultures ; convaincu de ces crimes, il paraîtra avoir été répudié à juste titre, sans faute de la femme, et la femme se séparera en recevant sa dot. Mais si la femme ne peut prouver ces chefs d'accusation, elle sera frappée de la peine suivante : elle perdra, et la dot qu'elle avait remise ou qui avait été remise pour son compte, et la donation [ante nuptias] qu'elle avait reçue ; de plus, elle sera reléguée en exil. Que si la femme est chassée par le mari, il ne sera pas non plus permis à celui-ci de la répudier, comme il était d'usage, pour une querelle futile, si [par ailleurs] il n'établit pas que [la femme] est coupable de crimes déterminés, s'il ne parvient à prouver qu'elle a commis adultère, maléfices ou fait de proxénétisme. Que s'il ne peut l'établir, qu'il restitue la dot à l'épouse, et qu'il n'ait pas l'audace d'épouser une autre femme. Que s'il ose le tenter, l'épouse qui aura été chassée sans faute de sa part aura le pouvoir de revendiquer pour son compte la maison de son mari et les biens qu'elle comporte. Il est précisé en cette ordonnance que l'épouse injustement répudiée est autorisée à prendre jusqu'à la dot de la seconde épouse.
 


 
►  Source : 
Code Théodosien, III, 16, 1.