RESCRIT
DE CONSTANTIN LIMITANT
LA LIBERTÉ DU DIVORCE ( 331 apr. J.-C. ) |
( J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 341-342, n. 53 ). |
L'empereur Constantin, Auguste, à Ablavius, préfet du prétoire. |
Il
n'est pas permis à une femme pour satisfaire à une inclination
coupable, d'adresser à son mari une libelle de répudiation
en invoquant des motifs fallacieux, tels que l'ivrognerie, le goût
du jeu, son penchant pour les femmes. Et il ne l'est pas davantage aux
maris de renvoyer leurs épouses sous n'importe quel prétexte.
Mais pour un libelle de répudiation envoyé par une femme,
on ne doit retenir que ces seuls crimes : si elle prouve que son
mari est coupable d'homicide, d'empoisonnement ou de violation de sépulture.
Si elle fait cette preuve, elle recouvrera toute sa dot. Si elle répudie
son mari pour un autre motif que ces trois crimes, elle devra laisser
dans la maison de son mari jusqu'à sa plus petite épingle
à cheveux et, en châtiment d'une telle audace,
elle sera déportée dans une île. Pour les hommes,
s'ils envoient le libelle de répudiation, on devra vérifier
l'existence de l'un de ces trois crimes : à savoir s'ils
veulent répudier leur femme parce qu'elle est adultère,
coupable d'empoisonnement ou entremetteuse. Si un homme renvoie une
femme innocente de ces crimes, il devra lui rendre toute sa dot et ne
pourra se remarier. S'il le fait, sa première épouse sera
autorisée à envahir sa maison et à s'emparer de
toute la dot de la seconde épouse, en réparation de l'injure
subie. |
Donné... Bassus et Ablavius étant consuls. |
I n t e r p r é t a t i o n. |
Le
droit de répudiation est reconnu entre mari et femme pour certaines
causes et si elles sont prouvées. Si la femme déclare
que son mari est buveur ou s'abandonne à la luxure, il ne pourra
être répudié pour ces motifs, mais seulement si
elle établit qu'il est coupable d'homicide, de maléfice,
de violation de sépulture. S'il est convaincu de l'un de ces
crimes, il pourra à bon droit être répudié
et cela sans qu'il y ait de faute imputable à la femme et celle-ci
partira en reprenant sa dot : en effet si la femme ne peut pas
faire la preuve de l'un de ces crimes, elle sera punie de la perte de
la dot qu'elle avait apportée ou qui avait été
constituée pour elle ainsi que de la privation de la donation
qu'elle avait reçue ; elle sera en outre frappée
de la relégation de l'exil. Quant au cas de renvoi de la femme
par son mari, il n'est pas non plus permis à ce dernier de la
répudier pour des conflits mineurs, comme cela arrive souvent.
Il ne peut le faire qu'après avoir établi sa culpabilité
pour des crimes déterminés ; à savoir s'il
a pu prouver qu'elle était adultère, coupable de maléfice
ou entremetteuse. S'il n'a pas apporté cette preuve ( et
qu'il la répudie cependant ), il devra rendre la dot à
la femme et il lui sera interdit de se remarier. S'il a l'audace de
le faire, la ( première ) femme qui a été
chassée, alors qu'elle était innocente, sera autorisée
à réclamer pour elle-même la maison et les biens
de son ex-mari. On constate que cela été décidé
pour que la femme injustement répudiée, soit habilitée
à acquérir même la dot de la seconde épouse. |
► Source : Code Théodosien, III, 16, 1. |