RESCRIT DE CONSTANTIN LIMITANT LA LIBERTÉ DU DIVORCE
  
( 331 apr. J.-C. )
 

 
J. Gaudemet, Droit privé romain, 2e éd., Paris, 2000, pp. 341-342, n. 53 ).
 

 
L'empereur Constantin, Auguste, à Ablavius, préfet du prétoire.
Il n'est pas permis à une femme pour satisfaire à une inclination coupable, d'adresser à son mari une libelle de répudiation en invoquant des motifs fallacieux, tels que l'ivrognerie, le goût du jeu, son penchant pour les femmes. Et il ne l'est pas davantage aux maris de renvoyer leurs épouses sous n'importe quel prétexte. Mais pour un libelle de répudiation envoyé par une femme, on ne doit retenir que ces seuls crimes : si elle prouve que son mari est coupable d'homicide, d'empoisonnement ou de violation de sépulture. Si elle fait cette preuve, elle recouvrera toute sa dot. Si elle répudie son mari pour un autre motif que ces trois crimes, elle devra laisser dans la maison de son mari jusqu'à sa plus petite épingle à cheveux et, en châtiment d'une telle audace, elle sera déportée dans une île. Pour les hommes, s'ils envoient le libelle de répudiation, on devra vérifier l'existence de l'un de ces trois crimes : à savoir s'ils veulent répudier leur femme parce qu'elle est adultère, coupable d'empoisonnement ou entremetteuse. Si un homme renvoie une femme innocente de ces crimes, il devra lui rendre toute sa dot et ne pourra se remarier. S'il le fait, sa première épouse sera autorisée à envahir sa maison et à s'emparer de toute la dot de la seconde épouse, en réparation de l'injure subie.
Donné... Bassus et Ablavius étant consuls.
I n t e r p r é t a t i o n.
Le droit de répudiation est reconnu entre mari et femme pour certaines causes et si elles sont prouvées. Si la femme déclare que son mari est buveur ou s'abandonne à la luxure, il ne pourra être répudié pour ces motifs, mais seulement si elle établit qu'il est coupable d'homicide, de maléfice, de violation de sépulture. S'il est convaincu de l'un de ces crimes, il pourra à bon droit être répudié et cela sans qu'il y ait de faute imputable à la femme et celle-ci partira en reprenant sa dot : en effet si la femme ne peut pas faire la preuve de l'un de ces crimes, elle sera punie de la perte de la dot qu'elle avait apportée ou qui avait été constituée pour elle ainsi que de la privation de la donation qu'elle avait reçue ; elle sera en outre frappée de la relégation de l'exil. Quant au cas de renvoi de la femme par son mari, il n'est pas non plus permis à ce dernier de la répudier pour des conflits mineurs, comme cela arrive souvent. Il ne peut le faire qu'après avoir établi sa culpabilité pour des crimes déterminés ; à savoir s'il a pu prouver qu'elle était adultère, coupable de maléfice ou entremetteuse. S'il n'a pas apporté cette preuve ( et qu'il la répudie cependant ), il devra rendre la dot à la femme et il lui sera interdit de se remarier. S'il a l'audace de le faire, la ( première ) femme qui a été chassée, alors qu'elle était innocente, sera autorisée à réclamer pour elle-même la maison et les biens de son ex-mari. On constate que cela été décidé pour que la femme injustement répudiée, soit habilitée à acquérir même la dot de la seconde épouse.
 


 
►  Source : 
Code Théodosien, III, 16, 1.