CONSÉQUENCES
JURIDIQUES DE L'ABSENCE ( 125-138 apr J.-C. ) |
( J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 256, n. 153 ). |
Voici
les paroles de l'édit : Si quelqu'un par suite de non-usage
a éprouvé du dommage dans ses biens, alors qu'il était
absent par crainte ou, sans dol, pour le service de l'État, ou
s'il était en prison, en servitude ou au pouvoir des ennemis,
ou si le délai de l'action est passé ; de même,
si une personne fait une chose sienne par usucapion, profite d'un droit
éteint par le non-usage, est libérée d'une action
dont le délai est expiré, alors qu'elle était absente
et non défendue, qu'elle était en prison, qu'on n'avait
pas la possibilité d'agir en justice contre elle, ou bien, alors
que ne pouvant pas être citée en justice malgré
elle, elle n'a pas été défendue ; ou encore,
parce que le magistrat a été arrêté dans
la poursuite de l'instance, ou que l'action a péri sans le dol
de la victime ; à propos de ces choses, je donnerai une
action dans l'année à partir de laquelle on aura pu agir ;
de même, si quelque autre cause me paraît juste, j'accorderai
la restitution en entier ; dans les cas où cela est
permis par les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes,
les édits, les décrets des princes. |
► Source : Édit du préteur, X, 44. |