CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'ABSENCE
 
 
( 125-138 apr J.-C. )
 

J. Imbert in Histoire des Institutions.., Paris, 1957, p. 256, n. 153 ).


 
Voici les paroles de l'édit : Si quelqu'un par suite de non-usage a éprouvé du dommage dans ses biens, alors qu'il était absent par crainte ou, sans dol, pour le service de l'État, ou s'il était en prison, en servitude ou au pouvoir des ennemis, ou si le délai de l'action est passé ; de même, si une personne fait une chose sienne par usucapion, profite d'un droit éteint par le non-usage, est libérée d'une action dont le délai est expiré, alors qu'elle était absente et non défendue, qu'elle était en prison, qu'on n'avait pas la possibilité d'agir en justice contre elle, ou bien, alors que ne pouvant pas être citée en justice malgré elle, elle n'a pas été défendue ; ou encore, parce que le magistrat a été arrêté dans la poursuite de l'instance, ou que l'action a péri sans le dol de la victime ; à propos de ces choses, je donnerai une action dans l'année à partir de laquelle on aura pu agir ; de même, si quelque autre cause me paraît juste, j'accorderai la restitution en entier ; dans les cas où cela est permis par les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes, les édits, les décrets des princes.
 


 
►  Source : Édit du préteur, X, 44.